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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BI
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 12] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 17], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 12] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 17]
C/
[S] [O], [D] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 12] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 18]
représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 12] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 18]
représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425
DEFENDERESSES :
Madame [S] [O] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 juillet 2024, et publié le 9 septembre 2024, au Service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2024 S numéro 111 repris pour ordre le 16 septembre 2024, volume 2024 S numéro 112, le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] [Adresse 13] du [Adresse 4] à [Localité 10] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à [S] [Z] née [O], situés [Adresse 6] à [Localité 10], cadastrés section C numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 15a 9ca et section C numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 74ca, en l’espèce les lots 164 et 73 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] [Adresse 13] du [Adresse 4] à [Localité 10], créancier poursuivant, a fait assigner [S] [Z] née [O], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de [Localité 15] le 17 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024,le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] [Adresse 13] du [Adresse 4] à [Localité 10], en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 14.036,41euros, arrêtée au 1er juillet 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires [Localité 9] [Adresse 13] du [Adresse 4] à [Localité 10], s’élève à la somme de 34.573,66 euros en principal, intérêts arrêtées au 30 juin 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.636,49 euros,
— autorisé Madame [S] [Z] née [O] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisidans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 500.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 10 avril 2025.
À l’audience de rappel du 10 avril 2025, Madame [S] [Z] née [O] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] du [Adresse 4] à [Localité 10] ont à nouveau comparu, chacun représenté par son conseil.
Madame [S] [Z] née [O] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d’orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours, produisant une promesse de vente en date du 8 avril 2025 pour une durée expirant le 8 juillet 2025.
Le Syndicat des copropriétaires [Localité 9] [Adresse 14] à [Localité 10], créancier poursuivant, ne s’oppose pas à l’octroi d’un nouveau délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’un délai supplémentaire d’une durée de trois mois pour finaliser la conclusion de la vente amiable, Madame [S] [Z] née [O] verse aux débats une promesse de vente du 8 avril 2025, conclue avec Monsieur [G] [H] [J], lequel offre d’acquérir les biens immobiliers objets de la présente procédure pour le prix de 532.000 euros.
Ce justificatif apparaît de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Madame [S] [Z] née [O] afin qu’elle puisse régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant pas mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
VU le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025 ;
ACCORDE un délai supplémentaire de TROIS MOIS à Madame [S] [Z] née [O] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 11 septembre 2025 à 15 heures 00
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Muriel DERIAT ce toque
Me Cécile TURON ccc toque
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