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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4EF
Code : 5AA,
[M], [V]
c/,
[H], [P], [I], [X],, [S], [J],, [W], [G], [C]
copie certifiée conforme délivrée le 12/02/2026
à
— , [M], [V]
+ exécutoire
— , [H], [P], [I], [X]
— , [S], [J]
— , [W], [G], [C]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [V]
né le 01 Février 1984 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Mme, [U], [Y] (mère) dûment munie d’un pouvoir daté du 5/12/25
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [P], [I], [X]
né le 07 Juillet 1997 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [S], [J]
né le 07 Août 1988 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
Madame, [W], [G], [C],
demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 3], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marion GODDIER, Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Marion GODDIER, Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4EF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 8 juin 2023, Monsieur, [M], [V] a donné à bail à Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] un logement situé, [Adresse 4],, [Localité 4], moyennant le paiement à échoir d’un loyer mensuel révisable de 330 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 4 avril 2025, Monsieur, [M], [V] a fait assigner Monsieur, [H], [X], Monsieur, [S], [J] et Madame, [W], [C] en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et non justification de l’assurance locative,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement solidaire de la somme de 2 800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 avril 2025,
— fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation à compter du 2 avril 2025,
— paiement solidaire d’une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts
— condamnation in solidum au paiement d’une somme de 370 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation des défendeurs aux dépens incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 pour cause d’absence du magistrat.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour l’audience du 11 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 novembre 2025, Monsieur, [M], [V] a fait citer à comparaître Monsieur, [H], [X] et Monsieur, [S], [J] à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame, [W], [C] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 25 novembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur, [H], [X] représenté par sa mère, Madame, [Y], [V] née, [U], régulièrement munie d’un pouvoir spécial a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée à la somme de 4 693 euros, terme de septembre 2025 inclus. Elle a également indiqué que les locataires avaient quitté le logement le 22 septembre 2025.
Monsieur, [S], [J] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il avait rencontré Monsieur, [H], [X] dans le cadre du travail et qu’il avait accepté de se porter garant du paiement de ses loyers. Toutefois, il soutient n’avoir rédigé ni signé l’acte sous seing privé en date du 8 juin 2023 et le désignant comme caution. Il affirme que l’adresse figurant dans cet acte correspond à une ancienne adresse et qu’en 2023, il n’y résidait déjà plus. Enfin, le défendeur précise ne plus avoir de nouvelles de Monsieur, [H], [X]. Monsieur, [S], [J] a été autorisé à produire, dans le cadre d’une note en délibéré, des documents datés de 2023 concomitants à la signature de l’acte de cautionnement.
Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Selon note en délibéré reçue au greffe le 17 décembre 2025, Monsieur, [M], [V] a produit les documents à sa disposition s’agissant de l’engagement de Monsieur, [S], [J], soit une copie de la carte nationale d’identité du défendeur, une copie de ses fiches de salaires, une copie de son contrat de travail et le document en date du 8 juin 2023.
Selon note en délibéré autorisée reçue au greffe le 12 janvier 2026, Monsieur, [S], [J] a produit deux documents signés en date du 2 juillet 2022 et du 29 mars 2024 ainsi qu’une copie de sa carte nationale d’identité et de son permis de conduire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de justice, à la Préfecture le 4 avril 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation des locataires a été signalée à la CCAPEX dès le 14 février 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance locative
L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et Monsieur, [M], [V] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] le 14 février 2025, un commandement de souscrire une assurance locative, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989.
Le locataire n’ayant pas satisfait dans le délai requis à ce commandement, le contrat de bail se trouve résilié de plein droit à compter du 15 mars 2025.
Sur la nature des obligations des locataires
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De plus, l’article 1319 du Code civil dispose que : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. ».
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause de solidarité.
Par conséquent, Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] sont solidairement responsables de l’exécution des obligations du contrat de bail.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Selon l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article 22-1 de la loi de 1989 pris dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de cautionnement dispose : « Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
Selon l’article 1373 du Code civil, « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. ».
L’article 287 du Code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. ».
L’article 288 du même code énonce quant à lui que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. ».
En l’espèce, Monsieur, [M], [V] produit un acte sous seing privé en date du 8 juin 2023 pour soutenir que Monsieur, [S], [J] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour les sommes dont Monsieur, [H], [X] serait débiteur. L’acte manuscrit mentionne que le signataire a pris connaissance du montant révisable du loyer et des charges et qu’il a connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. Par ailleurs, la faculté de résilier unilatéralement l’acte de cautionnement est également indiquée.
Toutefois, il résulte de la comparaison de l’acte de cautionnement en date du 8 juin 2023 et des documents produits par Monsieur, [S], [J] dans le cadre d’une note en délibéré que l’écriture et la signature sont différentes. En effet, l’étude de la lettre écrite par le défendeur et reçue au greffe le 12 janvier 2026 démontre que l’écriture et la signature utilisées dans l’acte de cautionnement ne sont pas celles utilisées par Monsieur, [S], [J] dans cette lettre. De plus, la signature figurant sur la carte nationale d’identité du défendeur, sur son permis de conduire et sur les deux documents datés des 2 juillet 2022 et 29 mars 2024 est différente de la signature dans l’acte de cautionnement.
Les documents produits par Monsieur, [M], [V], soit les fiches de salaires de Monsieur, [S], [J], son contrat de travail et une copie de sa carte nationale d’identité ne démontrent pas que Monsieur, [S], [J] est l’auteur de l’acte de cautionnement.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur, [S], [J] n’est pas le signataire de l’acte de cautionnement et que cet engagement est frappé de nullité.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 février 2025, Monsieur, [M], [V] justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] un commandement de payer la somme de 2 000 euros arrêté au 12 février 2025, mois de février 2025 inclus.
De plus, selon décompte actualisé produit par Monsieur, [M], [V] à l’audience du 11 décembre 2025, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4 693 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, l’indemnité d’occupation due pour le mois de septembre 2025 devant être calculée prorata temporis, Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] ayant quitté le logement le 22 septembre 2025.
En conséquence, Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] seront condamnés à payer en deniers ou quittances la somme de 4 693 euros à la Monsieur, [M], [V], avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 14 février 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation du jusqu’au départ des locataires le 22 septembre 2025.
Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] ayant quitté le logement le 22 septembre 2025, il y a lieu de constater que la demande en expulsion des locataires est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [M], [V] les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] seront condamnés in solidum.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 15 mars 2025 du bail conclu entre Monsieur, [M], [V] d’une part et Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] d’autre part, relatif au bien situé, [Adresse 4],, [Localité 4], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DECLARE nul l’engagement de caution ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] à verser à Monsieur, [M], [V] en quittances et deniers la somme de 4 693 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 14 février 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que le paiement de l’indemnité d’occupation due pour le terme du mois de septembre 2025 sera calculée prorata temporis jusqu’au départ de Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] le 22 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] à payer à Monsieur, [M], [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [H], [X] et Madame, [W], [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge
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