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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 8 avr. 2026, n° 21/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/02606 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LBQB
En date du : 08 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du huit avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 devant Maximilien MARECHAL, statuant en juge unique, assisté de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
Signé par Maximilien MARECHAL, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [L] [S] épouse [A], née le 12 Juillet 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [I] [A], né le 18 Juillet 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, Chef d’agence, demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc RIVOLET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jacques LABROUSSE – 1017
Me Marc RIVOLET – 0225
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] ont acquis la propriété d’un appartement situé au premier étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Monsieur [B] [G] a acquis la propriété d’un appartement situé en rez-de-chaussée du même immeuble, et il a entrepris des travaux de rénovation en procédant notamment à l’abattage de murs et cloisons dans le courant du mois de juin 2016.
Par procès-verbal d’huissier de justice du 6 octobre 2016, Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A], il a été constaté l’apparition de désordres au sein de leur appartement, et notamment la désolidarisation du carrelage et du plancher, ainsi que l’apparition de fissures.
Saisi par Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A], le juge des référés du tribunal de grande instance, par ordonnance du 10 janvier 2017 de Toulon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [T] [X] qui a déposé son rapport le 29 mai 2018.
Saisi par Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A], le juge des référés du tribunal de grande instance, par ordonnance du 14 mai 2019 de Toulon a condamné Monsieur [B] [G] à faire effectuer par toute entreprise de son choix et sous le contrôle de tout ingénieur structure de son choix, les travaux préconisés par Monsieur [T] [X].
Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2021, Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] ont fait assigner Monsieur [B] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Saisi par Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A], le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 août 2022 a rejeté leur demande en provision, et en condamnation de Monsieur [B] [G] à laisser pénétrer et entrer chez lui toute entreprise de leur choix aux fins de la réalisation des travaux nécessaires à la réfection et la remise en état de leur appartement, au regard du caractère prématuré de leurs demandes.
Saisi par Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A], le juge de la mise en état, par ordonnance du 10 mai 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [T] [X]. Ce dernier a été remplacé par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 juin 2023 par Monsieur [K] [Q] qui a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] demande au juge de :
— Juger recevables bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [A] ;
— Dire et juger que Monsieur [G] est entièrement responsable des désordres survenus au lot appartenant à Madame et Monsieur [A] ;
— Condamner Monsieur [G] à payer à Madame et Monsieur [A] les sommes de :
— 62 769,52 euros au titre des travaux de reprise du logement des consorts [A] indexée à l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire [Q] ;
— 7 513 euros au titre des frais annexes accessoires indispensables (déménagement, réaménagement, garde-meuble, location provisoire) ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [A] ;
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [X] et de Monsieur [Q] ainsi que les frais liés aux constats d’huissiers réalisés par Maître [M], [H], [F] liés aux besoins de cette affaire ;
— Condamner Monsieur [G] à payer à Madame et Monsieur [A] les frais de prise et d’inscription de l’hypothèque en application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Constater l’exécution provisoire de droit compatible avec les nature et l’ancienneté de la présente espèce.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, Monsieur [B] [G] demande au juge de :
— Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Fixer le montant des travaux restant à exécuter à la somme de 15 945,00 euros HT soit 19 134,00 euros TTC ;
— Prendre acte que Monsieur [G] verse une somme de 30 000,00 euros à valoir éventuellement sur le montant du coût des travaux chez les époux [A], et prie Maître [W] de verser cette somme en sa qualité de séquestre sans que cela soit un acquiescement aux sommes actuellement réclamées ;
— Fixer le montant des sommes correspondantes au déménagement et de garde-meuble à la somme de 1 871,00 euros ;
— Dire irrecevable les époux [A] en leur demande de réparation du préjudice moral ;
— Débouter les époux [A] de leur demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les époux [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [G] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
— Subsidiairement de ce chef mettre à la charge des époux [A] deux tiers des frais d’expertise et un tiers pour Monsieur [G] ;
— A titre reconventionnel, condamner les époux [A] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 du juge de la mise en état, l’instruction a été clôturée par effet différé au 11 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026. Monsieur [B] [G] a été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré, et au plus tard le 12 février 2026, et a déposé ledit dossier le 11 février 2026.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité des demandes
En l’espèce, Monsieur [B] [G] soutient que la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral est irrecevable dans la mesure où il est demandé une condamnation aux bénéfices de Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A], alors que le préjudice ne concerne que Madame [L] [S] épouse [A].
Or, Monsieur [B] [G] ne fonde son moyen sur aucun fondement textuel. De plus, ce moyen doit s’analyser en une défense au fond.
En conséquence, les demandes de Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] seront déclarées recevables.
Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les travaux de reprise
En l’espèce, les parties s’accordent sur la responsabilité de Monsieur [B] [G] mais s’opposent sur l’évaluation des préjudices. Il est également constant que les travaux de reprise concernant l’appartement de Monsieur [B] [G] ont déjà été réalisés, à la différence de ceux concernant l’appartement de Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A].
Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] fondent l’évaluation des travaux de reprise sur celle calculée par Monsieur [K] [Q] en janvier 2024.
Monsieur [B] [G] fonde l’évaluation des travaux de reprise sur celle qui aurait été calculée par Monsieur [T] [X].
Or, il ressort de la lecture du rapport de Monsieur [T] [X] que ce dernier indique que « le coût des travaux propres à remédier aux désordres a été étudié par l’entreprise STS sur la base de l’étude ingénierie SETB. Voir en annexe la proposition détaillée et les coûts ». L’annexe en question n’est pas numérotée, et n’est pas identifiable de façon certaine. Le montant retenu par Monsieur [B] [G] à hauteur de 15 945 euros hors taxe n’est donc pas identifiable.
À l’inverse, le rapport de Monsieur [K] [Q] développe une analyse littérale et chiffrée des coûts de travaux de reprise.
De plus, il retient une aggravation des fissures comme étant la conséquence de l’effondrement du plancher, et Monsieur [B] [G] ne verse aux débats aucun élément contredisant ce point.
Ainsi, il sera retenu le montant estimé par Monsieur [K] [Q] à hauteur de 42 805 euros hors taxe, soit 51 366 euros toutes taxes comprises.
L’expert procède ensuite à une actualisation des montants par rapport à l’évolution de l’index BT01. Monsieur [B] [G] s’y oppose en estimant ne pas être à l’origine de la longueur de l’instance. Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] ne répondent pas sur ce moyen, ainsi l’actualisation des sommes dues ne sera pas retenue.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 51 366 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise.
Sur les frais annexes
En l’espèce, Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] sollicitent l’indemnisation de la libération de leur appartement pendant la future durée des travaux d’une durée de deux mois, et plus précisément ils sollicitent la somme de 2 513,60 euros au titre des frais de déménagement et de stockage des meubles, de 2 000 euros à parfaire au titre des frais de réaménagement, et de 3 000 euros au titre de la location d’un nouveau logement sur cette durée.
Monsieur [B] [G] s’oppose à une somme qui serait supérieure à 1 871 euros.
Le rapport de Monsieur [T] [X] fait état d’une durée de prévisible de travaux d’une durée de 2 mois, et celui de Monsieur [K] [Q] de plusieurs semaines. Ainsi, la durée exacte des travaux étant imprécise, la demande au titre du relogement ne pourra qu’être rejetée, ce d’autant que le seul devis pour la location saisonnière d’une villa meublée est très peu probant.
Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] versent aux débats un devis de déménagement et de garde de meuble pour une durée de trois mois d’un montant de 1 871,20 euros, et un devis de déménagement de 30 mètres cubes d’un montant de 2 200 euros, sans toutefois les exploiter.
Le premier devis ne pourra qu’être écarté dans la mesure où il comprend une prestation de garde-meubles d’une durée de trois mois, dans la mesure où la durée des travaux n’est pas démontrée et qu’il n’est pas possible de déduire le montant de cette prestation de la somme globale et non détaillée figurant sur ledit devis.
En revanche, le rapport de Monsieur [K] [Q] retient la nécessité de vider deux chambres et le séjour durant les travaux. Ainsi, le montant du second devis d’un montant de 2 200 euros sera retenu.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 2 200 euros au titre des frais de déménagement, et le surplus leurs demandes sera rejetée.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Madame [L] [S] épouse [A] qui aurait développé un syndrome anxieux ou un stress important lié à ce litige.
Or, il ne verse aux débats aucune pièce, ainsi que l’affirme Monsieur [B] [G], il n’est pas rapport l’existence d’un préjudice indemnisable.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, comme contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B] [G], la mesure de prise et d’inscription d’hypothèque n’est pas disproportionnée et inutile au regard de sa reconnaissance de responsabilité et du montant des condamnations.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera condamné au paiement des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque du 19 mars 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [G] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens, en ceux compris les frais d’expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés le 10 janvier 2017 et par le juge de la mise en état le 10 mai 2023, ainsi que les frais liés aux constats d’huissiers de justice du 6 octobre 2016 et 14 décembre 2020, en ce qu’ils ont permis de préparer la présente instance, et à l’exclusion des frais liés au constat de Maître [H] qui n’est pas versé aux débats.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] [G] ne pourra qu’être rejetée étant la partie tenue aux dépens, et l’équité commande de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A],
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 51 366 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement de meubles,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] au titre d’un préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes en dommages et intérêts de Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A],
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] les frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque du 19 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [L] [S] épouse [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens, en ceux compris les frais d’expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés le 10 janvier 2017 et par le juge de la mise en état le 10 mai 2023, ainsi que les frais liés aux constats d’huissiers de justice du 6 octobre 2016 et 14 décembre 2020, en ce qu’ils ont permis de préparer la présente instance, et à l’exclusion des frais liés au constat de Maître [H],
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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