Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 12 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00042 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCG2
formule exécutoire à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 12 Mars 2026
Créancier poursuivant
Mme [N], [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [R], [V], [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00042 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCG2
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 06 février 2025 par acte de Maître [H] [D], commissaire de justice associé à UZES au sein de la SCP [D] [I] [E], publié le 26 mars 2025 volume 2025S n°00036 au service de la publicité foncière de Nîmes, Madame [N] [Z], a saisi les biens immobiliers suivants :
sur la commune de [Localité 3] :
— un immeuble sis [Adresse 3], cadastré section AI numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 2a16ca ;
— dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], lieudit [Localité 4] [Adresse 5], le lot 1 constitué d’un passage au rez-de-chaussée dudit immeuble, cadastré section AI numéro [Cadastre 2], d’une contenance de 27ca,
appartenant à Monsieur [R] [A].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 27 mars 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 23 mai 2025, Madame [N] [Z] a fait citer Monsieur [R] [A] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 10 juillet 2025 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, mentionner le montant de la créance, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 mai 2025.
Après trois renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), Madame [N] [Z] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R. 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
— débouter Monsieur [R] [A] de sa demande de délais de paiement ;
— valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 20 422,87 euros (intérêts mémoires et non inclus les dépens et frais de procédure) arrêtée au 14 janvier 2026 ;
— ordonner la vente forcée du bien ;
— en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— désigner la SCP [D] [I] [E], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et à défaut, ainsi que par toutes autres personnes conformément à l’Article L. 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— préciser que ledit commissaire de justice puisse se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs préciser puisse faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— préciser que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens saisis ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Caroline FAVRE de THIERRENS avocat à [Localité 1].
Madame [N] [Z] soutient essentiellement :
— qu’elle agit en vertu de plusieurs jugements définitifs rendus par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nîmes en date des 22 octobre 2021, 22 juillet 2022, 24 mars 2023 et 22 décembre 2023 régulièrement signifiés respectivement les 17 novembre 2021, 02 août 2022, 11 avril 2023 et 19 janvier 2024 et non frappés d’appel ;
— qu’il a été communiqué à la partie un décompte actualisé de la créance rédigé par le commissaire de justice poursuivante, ayant englobé les frais de procédure de la présente saisie ; qu’à la somme reprise par le commissaire de justice, il convient de rajouter les intérêts dus du 19 septembre 2025 au 14 janvier 2026 soit la somme de 581, 87 € ; que c’est donc avec les frais la somme a minima de 23 168, 29 + 581, 87 € soit la somme de 23 750 ,16 € ;
— que Monsieur [A] ne s’est jamais préoccupé de ces procédures et a été condamné par défaut à 4 reprises ; que les condamnations sont anciennes, n’ont jamais été exécutée même partiellement avant que la concluante n’engage la présente procédure de saisie ; que Monsieur [A] a fait preuve de la plus grande négligence pendant des années et pense pouvoir éviter la procédure de saisie immobilière entreprise en sollicitant un délai de paiement ; qu’il a pourtant disposé des plus amples délais pour s’acquitter de sa dette qu’il ne justifie pas de son impossibilité d’obtenir un éventuel concours bancaire pour solder sa dette, d’autant qu’il présente des bulletins de salaire pour des montants à 3 000 €.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), Monsieur [R] [A] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de bien vouloir :
— lui accorder, un délai de vingt-quatre mois pour régler la somme de 22 168,29 euros restant due à Madame [N] [Z], selon un échéancier mensuel de 923,67 euros, avec faculté de règlement anticipé ;
— ordonner en conséquence l’échelonnement judiciaire du paiement du solde de la dette sur une durée de vingt-quatre mois ;
— ordonner la suspension des procédures d’exécution en cours, de l’intégralité de la procédure de saisie immobilière engagée par Madame [N] [Z] à son encontre, y compris la suspension des effets du commandement valant saisie signifié le 6 février 2025 publié au SPF de [Localité 1] le 26 mars 2025 sous le numéro 3004P01 S00036, et de toutes les mesures d’exécution, convocations, publications, diligences et audiences prévues, pendant toute la durée des délais ainsi accordés ;
— ordonner que les paiements effectués dans le cadre du présent échéancier s’imputent par priorité sur le capital, et subsidiairement sur les intérêts, frais et accessoires ;
— suspendre l’exigibilité de la créance et de ses accessoires, des intérêts de retard, pénalités de retard et frais de poursuite pendant toute la durée des délais judiciaires accordés ;
— ordonner, en tant que de besoin, que la présente décision soit notifiée au service de la publicité foncière pour mention en marge de l’inscription du commandement de payer valant saisie ;
— débouter Madame [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; et,
— réserver les frais et dépens.
Monsieur [R] [A] réplique essentiellement :
— qu’il ne conteste pas le principe de la créance invoquée et que son comportement, certes regrettable n’est nullement rétif ou frauduleux ;
— que le différend concernait des aménagements mineurs, à savoir la taille d’un rosier et le retrait d’une terrasse, sans commune mesure avec les conséquences procédurales extrêmes auxquelles il a finalement conduit ;
— qu’il aurait été aisé de démontrer, à l’époque, le caractère infondé de ses allégations si M. [A] avait comparu et produit les éléments justificatifs que considérant le litige réglé sur le fond, il n’a pas cru nécessaire de se défendre dans des procédures qu’il estimait sans objet ; que c’est donc sur la base d’une situation matériellement résolue, mais juridiquement mal contestée, que Mme [Z] a obtenu une succession de décisions de liquidation d’astreintes, et qu’elle poursuit aujourd’hui la saisie du domicile familial de son voisin, non pour garantir l’exécution d’un droit, mais dans une logique de persécution procédurale, désormais sans objet ;
— que la saisie immobilière du domicile familial apparaît comme la manifestation d’un acharnement disproportionné, dont l’intensité est sans rapport avec la nature du litige initial ;
— qu’il justifie sa bonne foi par deux règlements transmis dans le cadre d’une tentative d’accord amiable avec la partie adverse : un premier paiement de 18 000 € le 17 septembre 2025, puis un second règlement de 1 000 € par courrier du 5 décembre 2025 ;
— que le décompte établi par la SCP [D] [I] [E] le 19 septembre 2025 faisait état d’un solde dû de 23 168,29 euros après déduction du premier paiement et qu’il doit être actualité à 22 168,29 euros compte tenu du second du second règlement de 1 000 euros ;
— qu’il remplit l’ensemble des critères exigés pour se voir octroyer un délai de paiement lui permettant d’apurer sa dette à savoir qu’il est de bonne foi, qu’il reconnaît la créance et qu’il a d’ores et déjà réglé spontanément la moitié de sa dette (18 000 euros pour 1 000 euros), sans attendre d’y être contraint ; et,
— que Madame [N] [Z] ne justifie d’aucun besoin impérieux ni d’aucune urgence à obtenir le paiement immédiat des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu de :
— un jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes signifié par Maître [D] le 17 novembre 2021 et revêtu du certificat de non appel le 09 avril 2024,
— un jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes signifié par Maître [I] le 02 août 2022 et revêtu du certificat de non appel le 25 août 2022, et,
— un jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes signifié le 19 janvier 2024 et revêtu du certificat de non appel le 31 mai 2024 ;
— un jugement du 24 mars 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes signifié par Maître [D] le 11 avril 2023 et revêtu du certificat de non appel le 30 avril 2024,
aux termes desquels Monsieur [R] [A] a été condamné à payer à Madame [N] [Z] :
— 9 000 euros au titre de la liquidation de deux astreintes de 4 500 euros chacune prévues par le jugement du 22 octobre 2021 ;
— 9 000 euros au titre de la liquidation de deux astreintes de 4 500 euros chacune prévues par le jugement du 22 juillet 2022 ;
— 9 000 euros au titre de la liquidation de deux astreintes de 4 500 euros chacune prévues par le jugement du 24 mars 2023 ;
— 5 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— les dépens.
Madame [N] [Z] détient donc des titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2 – Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 20 640,36 euros suivant décompte arrêté au 14 janvier 2026, se décomposant comme suit :
— principal (astreintes liquidées des jugements des 22 juillet 2022, 22 décembre 2023 et 24 mars 2023) 27 000 €
— frais irrépétibles article 700 du Code de procédure civile 5 200 €
— intérêts (période du 17 novembre 2021 au 19 septembre 2025 suite au règlement de 18 000 euros) 6 641,85 €
— intérêts (période du 19 septembre 2025 au 14 janvier 2026 sur la somme de 20 841 €) 581, 87 €
— règlement du débiteur à déduire en date du 19 septembre 2025 – 18 000 €
— règlement du débiteur à déduire en date du 5 décembre 2025 – 1 000 €
— dépens justifiés (signification des jugements des 22 juillet 2022, 22 décembre 2023 et 24 mars 2023) 216,64 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 200 € à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [R] [A] demande au Juge de l’exécution de lui octroyer des délais de paiement de de vingt-quatre mois pour apurer la créance due à Madame [N] [Z].
Il résulte des pièces versées aux débats que le litige remonte à 2021 et tient à l’absence d’exécution par Monsieur [R] [A] des termes d’un protocole transactionnel du 13 janvier 2021.
Ainsi, le juge de l’exécution a constaté dans sa décision du 22 octobre 2021 l’absence d’exécution par Monsieur [R] [A] des obligations imposées dans le protocole transactionnel, et l’absence même d’un commencement d’exécution.
Le 22 juillet 2022, dans une deuxième décision, le juge de l’exécution a constaté que Monsieur [R] [A] défaillant dans la procédure de liquidation d’astreinte, n’apporte aucun justificatif quant à l’exécution des obligations.
Le 24 mars 2023, dans une troisième décision, le juge de l’exécution a dressé le même constat.
Le 22 décembre 2023, dans une quatrième décision, le juge de l’exécution a dressé le même constat.
Monsieur [R] [A], défaillant dans chacune des procédures susvisées auxquelles il avait été régulièrement cité, est mal fondé à affirmer dans la présente procédure de saisie immobilière, au surplus sans aucune pièce probante, qu’il lui aurait été « aisé de démontrer à l’époque le caractère infondé des allégations s’il avait comparu et produit des éléments justificatifs ».
Il convient également de prendre en considération l’absence de tout versement avant l’introduction de la procédure de saisie immobilière.
Monsieur [R] [A] a depuis lors procédé à deux versements significatifs en septembre et décembre 2025 et pris un engagement de règlement sur 24 mois.
Toutefois Monsieur [R] [A], pour des raisons qui lui appartiennent, a choisi de s’abstenir d’une part de respecter un protocole transactionnel et ses engagements vis-à-vis de Madame [N] [Z], et d’autre part d’exécuter spontanément quatre décisions de justice rendues entre 2021 et 2023 et non frappées d’appel.
Madame [N] [Z] a du initier une voie d’exécution forcée forte pour obtenir un paiement partiel.
Dans ce contexte, tenant l’ancienneté du litige et les errements de Monsieur [R] [A] entre 2021 et septembre 2025, Monsieur [R] [A] est défaillant à apporter des garanties quant au respect de ce nouvel engagement de paiement en 24 mensualités.
Sa demande de délais de paiement est en conséquence rejetée.
4 – Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande subsidiaire de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 25 juin 2026 à 9 heures 30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agréés à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5 – Sur la demande de « validation des différents diagnostics »
Il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de se prononcer sur la validité des diagnostics établis ou à venir relatifs au bien saisi.
6- Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
Il n’y a pas lieu à condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de Madame [N] [Z] est retenue pour un montant de 20 640,36 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 13 200 € à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [R] [A] ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de statuer sur la validité de diagnostics établis ou à venir relatifs au bien saisi ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures 30 devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Enseigne ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Minute
- Bénéficiaire ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aluminium ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dernier ressort ·
- Bail ·
- Logement ·
- Citation ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Service médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Hypothèque ·
- Montant ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Mineur
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Omission de statuer ·
- Mandataire ·
- Erreur matérielle ·
- Argent
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.