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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître [P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Na-Ima OUGOUAG
rectifie le jugement du 4 octobre 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/00558
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G7O
NUMERO RG INITIAL : 24/00558
Requête en rectification du :
24 octobre 2024
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS – #P0203
DÉFENDEURS
La société SFAM ayant pour mandataire liquidateur Maître [P] [U] de la SELARL AXYME, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 4 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris :
« CONDAMNE la société SFAM à verser à Monsieur [K] [Y], la somme de 1 913,75 euros en restitution de l’indu perçu du mois de juin 2016 au mois d’août 2022 inclus,
CONDAMNE la société SFAM payer à Monsieur [K] [Y], la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [K] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SFAM au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. "
Par courrier reçu le 24 octobre 2024, Monsieur [K] [Y] a saisi la présente juridiction d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle. Il fait valoir que le juge a omis de statuer sur la demande suivante : " Admettre au passif de la liquidation judiciaire prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 24 avril 2024 de la société SFAM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 736 213, dont le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 4], la créance de Monsieur [K] [Y] pour un montant total en principal de 8 128,53 euros".
Il sollicite également la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en ce qu’il est indiqué : " CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ". Il demande également que l’erreur sur la date mentionnée au dispositif soit rectifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil maintient les termes de sa requête.
Me [P] [U] de la SELARL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement et de l’examen des pièces du dossier que le juge a statué au vu de l’assignation du 19 janvier 2024, signifiée à la société SFAM, mais non au vu de l’assignation en intervention forcée signifiée le 10 juin 2024 à Me [P] [U] de la SALRL AXYME en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM et jointe, à l’audience du 27 juin 2024, à l’instance principale l’opposant à la société SFAM il a donc commis une omission de statuer, il convient donc de compléter le jugement du 4 octobre 2024 de la manière suivante et selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Il convient d’ajouter dans l’exposé du litige :
« A l’audience du 27 juin 2024, l’assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur [K] [Y] à Me [P] [U], de la SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, le 10 juin 2024, a été jointe à la présente instance.
Au terme de cet acte, Monsieur [K] [Y] sollicite la jonction des deux instances, qu’il soit fixé au passif de la liquidation de la société SFAM sa créance pour un montant de 8 128,53 euros et que les frais et dépens soient considérés comme des frais privilégiés de justice."
Au terme de la requête en omission de statuer il est sollicité qu’il soit statué sur la demande suivante : " admettre au passif de la liquidation judiciaire prononcée par le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 24 avril 2024 de la société SFAM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 736 213, dont le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 4], la créance de Monsieur [K] [Y] pour un montant total en principal de 8 128,53 euros".
Il sera donc ajouté dans les motifs après la partie sur la demande principale :
« Sur la demande à l’encontre de la société SFAM, en liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L’article L.622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Dès lors que le liquidateur judiciaire du débiteur est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement
En l’espèce, la demande formée par Monsieur [K] [Y] est recevable compte tenu de la déclaration de créance faite le 5 juin 2024 et reçue le 10 juin 2024 par le mandataire liquidateur et de la mise en cause de ce dernier, elle ne peut toutefois que donner lieu à une fixation au passif.
Il convient, en conséquence, de fixer la somme de 1 913,75 euros, correspondant aux sommes indûment perçues, au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME. "
à la fin du paragraphe sur la demande de dommages et intérêts :
« Il convient, en conséquence, de fixer la somme de 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME. "
dans la partie sur les demandes accessoires concernant les frais irrépétibles :
« Il convient, en conséquence, de fixer la somme de 2 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME."
Enfin, il convient de compléter le dispositif par la mention suivante :
« FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME, les sommes suivantes dues à Monsieur [K] [Y] :
1 913,75 euros au titre de la répétition de l’indu,500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Sur les erreurs matérielles
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte de l’examen des motifs du jugement du 4 octobre 2024 que le dispositif comprend des erreurs matérielles s’agissant de la condamnation au paiement des frais irrépétibles et de la date mentionnée.
Il convient de faire droit à la requête sur ce point et de rectifier ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
COMPLETE le jugement du 4 octobre 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Paris, par les paragraphes suivants, à la suite de l’omission de statuer de la juridiction :
dans l’exposé du litige à la page 2 avant le dernier paragraphe :
« A l’audience du 27 juin 2024, l’assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur [K] [Y] à Me [P] [U], de la SELARL AXYME, en qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM, le 10 juin 2024, a été jointe à la présente instance.
Au terme de cet acte, Monsieur [K] [Y] sollicite la jonction des deux instances, qu’il soit fixé au passif de la liquidation de la société SFAM sa créance pour un montant de 8 128,53 euros et que les frais et dépens soient considérés comme des frais privilégiés de justice."
dans les motifs à la page 3 après la partie sur la demande principale :
« Sur la demande à l’encontre de la société SFAM, en liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.
L’article L.622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Dès lors que le liquidateur judiciaire du débiteur est dans la cause et que le créancier a déclaré sa créance, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier tendent à une condamnation au paiement
En l’espèce, la demande formée par Monsieur [K] [Y] est recevable compte tenu de la déclaration de créance faite le 5 juin 2024 et reçue le 10 juin 2024 par le mandataire liquidateur et de la mise en cause de ce dernier, elle ne peut toutefois que donner lieu à une fixation au passif.
Il convient, en conséquence, de fixer la somme de 1 913,75 euros, correspondant aux sommes indûment perçues, au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME. "
dans les motifs, à la page 4, à la fin du paragraphe sur la demande de dommages et intérêts :
« Il convient, en conséquence, de fixer la somme de 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME. "
dans les motifs, à la page 4, dans la partie sur les demandes accessoires concernant les frais irrépétibles :
« Il convient, en conséquence, de fixer la somme de 2 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME. "
dans le dispositif :
« FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SFAM prise en la personne de Me [P] [U] de la SELARL AXYME, les sommes suivantes dues à Monsieur [K] [Y] :
1 913,75 euros au titre de la répétition de l’indu,500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
ORDONNE LA RECTIFICATION des erreurs matérielles entachant le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
DIT qu’il convient de mentionner dans le dispositif du jugement :
« CONDAMNE la société SFAM à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
au lieu de :
« CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, "
DIT qu’il convient de mentionner dans le dispositif du jugement :
« Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés »
au lieu de :
« Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées »
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
La greffière La juge
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