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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLY
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A.S. ECO [H]
C/
[C] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David DREUX – 033
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David DREUX – 033
Me Dominique MARI – 36
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ECO [H]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [U]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 36 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 081
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 30 juin 2024, Monsieur [C] [U] a commandé à la SARL ECO [H] des travaux de raccordement d’un poêle à bois de marque GODIN pour un montant global de 1209,54 euros avec paiement d’un acompte de 362,86 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 octobre 2024, Monsieur [U] a été mis en demeure de payer la somme de 846,68 euros.
Par requête datée du 12 décembre 2024, la SARL ECO [H] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, il a été fait injonction à Monsieur [C] [U] de payer les sommes suivantes :
846,68 euros en principal ;40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;25,80 euros au titre des frais de la requête
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 7 janvier 2025.
Le 6 février 2025, une opposition a été formée.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SAS ECO [H] demande au tribunal judiciaire de Caen de
Condamner Monsieur [C] [U] aux intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 jusqu’au 8 janvier 2025 sur la somme de 846,68 euros d’ores et déjà payée par Monsieur [C] [U] nonobstant l’oppositionDébouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [C] [U] à payer à la société ECO [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [U] aux entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance en injonction de payer
Elle expose que Monsieur [U] a bien payé la somme mais que ce paiement n’est intervenu que le 8 janvier 2025 alors que l’ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2025. Des intérêts étaient dus et les dépens doivent être supportés par le défendeur qui ne s’était pas acquitté plus tôt. Par ailleurs, la société n’est nullement responsable des désagréments exposés relatifs au poêle car elle n’a procédé qu’à une installation.
Monsieur [C] [U] demande au tribunal de
Débouter la société ECO [H] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société ECO [H] aux dépens
Il indique avoir sollicité des explications à la société relativement aux dysfonctionnements du poêle. Pour cela, ne parlant pas correctement français, il souhaitait la présence de son fils. Il a procédé au paiement dès réception de la mise en demeure. Ce paiement est intervenu auprès de la société JUDICIAL, mandatée par la société demanderesse. Ce paiement était antérieur à la procédure portant injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’opposition sera déclarée recevable et la présente décision se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer conformément aux articles 1416 et 1420 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que le paiement de la somme en principal est déjà intervenu. La mise en demeure distribuée le 30 octobre 2024, dont la réception n’est pas contestée, a bien fait courir les intérêts.
Il est acquis en jurisprudence que seul l’encaissement d’un chèque vaut paiement et non sa seule remise.
Ainsi, des intérêts demeurent dus entre le 30 octobre 2024 (date de réception de la mise en demeure) et le 8 janvier 2025, conformément à la demande de la SARL ECO [H], soit la somme de 7,55 euros.
Néanmoins, il ne peut être fait abstraction que le 31 décembre 2024, soit antérieurement à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, Monsieur [U] a fait les diligences nécessaires pour s’acquitter de sa dette.
La SARL ECO LOGIES [P] ne justifie pas à quelle date le chèque a été encaissé, le seul tampon « 8 janvier 2025 » apparaissant sur le courrier adressé à JUDICIAL étant insuffisamment probant. Ainsi, elle ne démontre pas que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer était nécessaire. Dès lors, les dépens de la procédure portant injonction de payer demeureront à sa charge.
L’équité et les circonstances du litige commandent de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et que les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [C] [U]
REDUIT à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 17 décembre 2024
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Monsieur [C] [U] a payé sa dette en principal de 846,68 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la SAS ECO [H] la somme de 7,55 euros au titre des intérêts dus entre le 30 octobre 2024 et le 8 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SAS ECO [H] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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