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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 févr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement [ 4 ] c/ CPAM [ Localité 5 ] [ Localité 6 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00566 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YERG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YERG
DEMANDERESSE :
Etablissement [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [A], née le 30 septembre 1984, a été embauchée par le Centre [4] en qualité de biologiste spécialisée à compter du 1er avril 2019.
Le 26 mai 2023, le Centre [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assurée le 23 mai 2023 à 13 heures 30 dans les circonstances suivantes : « La victime a participé une enquête conjointe et déclare un épisode de troubles psychiques aigus réactionnels ».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2023 par le docteur [G] mentionne :
« souffrance morale brutale dans les suites immédiates d’une réunion de travail avec pleurs incontrôlables. Dévalorisation profonde, fragilité thymique, troubles du sommeil chez une patiente sans aucun antcd psychiatrique ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 11 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d’emblée l’accident du 23 mai 2023 de Mme [H] [A] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 novembre 2023, le Centre [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [H] [A].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 mars 2024, le Centre [4] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le Centre [4] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] de l’accident déclaré par Mme [H] [A] comme lui étant inopposable ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de :
— débouter le Centre [4] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 11 septembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [H] [A] survenu le 23 mai 2023 ;
— condamner le Centre [4] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2024.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 23 mai 2023 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par le Centre [4] (pièce n°1 caisse), que :
— Mme [H] [A] a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2023 à 13 heures 30 sur le lieu de travail de l’assurée et dans les circonstances suivantes : « La victime a participé une enquête conjointe et déclare un épisode de troubles psychiques aigus réactionnels » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « NC » ;
— La nature des lésions renseignée est : « troubles psychiques » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 9 heures à 17 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 26 mai 2023 à 9 heures 30 décrit par l’assurée et l’un des préposés de l’employeur ;
— Le témoin est indiqué en la personne de Mme [K] [X] ;
— L’employeur y a émis des réserves, précisant à ce titre : " nous émettions des réserves sur les témoins déclarés ; ils n’étaient pas présents lors de l’entretien ".
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2023 par le docteur [G], soit 23 jours après l’accident déclaré, fait état d’un « souffrance morale brutale dans les suites immédiates d’une réunion de travail avec pleurs incontrôlables. Dévalorisation profonde, fragilité thymique, trobles du sommeil chez une patiente sans aucun antcd psychiatrique » (pièce n°2 CPAM).
L’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé trois jours après sa survenance.
Dans son questionnaire (pièce n°3 caisse), le Centre [4] indique, comme d’ailleurs repris dans le témoignage de Mme [I], présente lors de l’entretien, également versé en procédure à la cote n°3 précitée :
— ne pas connaître les faits ayant conduit à l’accident déclaré ;
— confirmer au vu de la déclaration de l’assurée évoquant une enquête conjointe déclenchée suite à une suspicion de harcèlement envers un manager et des techniciens, qu’elle a bien été reçue dans ce cadre le 23 mai 2023 à 12 heures ;
— que cet entretien a été réalisé par Mme [I], directrice des ressources humaines, et Mme [L], représentante du personnel, et qu’ils n’ont « pas remarqué de comportements particuliers » ;
— que l’entretien, au cours duquel l’assurée a répondu à l’ensemble des questions, a duré environ 1 heure et s’est déroulé sereinement ;
— que les témoins dont l’assurée entend se prévaloir n’était pas présents lors de l’entretien.
Toutefois, dans son « Questionnaire assuré » (pièce n°4 caisse), Mme [H] [A] fait toutefois valoir :
— que les 19 janvier et le 12 avril 2023, elle avait fait remonter à plusieurs instances du Centre [4] des alertes – les mails d’alerte en question des 19 janvier et 14 avril 2023 dont parle l’assurée est joint à la procédure à la suite de son questionnaire – dénonçant le comportement managérial et les difficultés interpersonnelles que rencontrées avec son équipe dans le laboratoire avec notre nouveau manager, arrivé depuis le début d’année 2023 ;
— que suite à ces alertes, le Directeur Général a mis en place une cellule d’écoute le 14 avril 2023 puis une enquête interne à laquelle elle a été invitée à participer le 23 mai 2023, enquête qu’elle indique comme ayant été ouverte au vu « d’informations susceptibles de constituer des faits de harcèlement » ;
— que lors de l’entretien, elle aurait découvert sa mise en cause par un « questionnaire à charge » contre sa personne dans le cadre de cette enquête alors qu’elle pensait être entendue en qualité de témoin et victime des faits dont elle dit avoir alerté la Direction ;
— que rien ne laissait présager cette situation, puisque dans le courrier reçu pour l’entretien, elle n’était clairement pas visée comme mise en cause, et qu’elle était « en état de choc ».
Elle ajoute qu’au retour dans son service après l’entretien, elle s’est « effondrée auprès des membres de son équipe : crise de larmes, sanglots incontrôlables. Et dans les suites immédiates de l’entretien sont apparus un état de sidération, une anxiété majeure, une incapacité totale à gérer mes obligations familiales avec un détachement à l’égard de mon entourage et aux évènements extérieurs. Ces symptômes ont persisté les jours et semaines suivants avec une perturbation importante du sommeil amplifiant ces signes ».
Elle souligne également que les témoins déclarés étaient présents à sa sortie de l’entretien et ont pu constater ses symptômes.
La caisse produit également plusieurs témoignages de collègues de Mme [H] [A] qui ont constaté la dégradation soudaine d’état de santé de celle-ci immédiatement après sa sortie de l’entretien du 23 mai, et mettant en exergue sa surprise d’avoir été mise en cause cette occasion (pièce n°5 caisse) :
— Mme [V] [S] [P] atteste perçu l’inquiétude de l’assurée avant son départ en entretien et l’avoir vue revenir le regard figé après une heure 30 d’entretien, s’asseoir, puis s’effondrer en larmes le visage dans les mains. Elle indique que, voulant s’approcher, aucun son n’est sorti de la bouche de Mme [H] [A], qui s’est alors réfugiée dans son bureau ;
— Mme [N] [M] atteste également avoir vu l’assurer s’effondrer en pleurs sur une chaise après l’entretien « complètement bouleversée par cet entretien », celle-ci précisant également qu’elle s’est ensuite isolée dans son bureau ;
— Mme [K] [X] [F] précise avoir vu Mme [H] [A] en salle de réunion après son rendez-vous et l’avoir vue s’effondrer en larmes et l’avoir entendue expliquer que l’entretien avait été très difficile et qu’elle avait été surprise de ce qu’il avait été mené à charge contre elle alors qu’elle avait elle-même lancé plusieurs alertes sur les difficultés managériales partagées par toute l’équipe avant cette enquête. Elle précise l’avoir vue très choquée ;
— Mme [T] [C] confirme également avoir vu Mme [H] [A] s’être effondrée en larmes après l’entretien.
Il est à noter que la Caisse produit la convocation à l’entretien délivrée à l’assurée en annexe au questionnaire assuré (pièce n°4 caisse) : Le contenu de cette convocation, rédigé en termes neutres, ne permet pas d’identifier qu’elle était mise en cause dans le cadre de l’enquête conjointe diligentée pour faits de harcèlements.
L’employeur ne produit pour sa part aucun élément de preuve laissant à penser que Mme [H] [A] avait connaissance de ce que l’enquête diligentée avait pour objet d’enquêter sur d’autres faits que ceux déjà dénoncés par celle-ci et de nature à remettre en cause le fait qu’elle ait appris à cette occasion sa mise en cause pour des faits de harcèlement.
L’ensemble des éléments sont donc de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, les moyens soulevés par le Centre [4], qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’évènement dénoncé n’aurait pas de caractère soudain et que l’entretien du 23 mai se serait passé dans des conditions normales alors même que les témoignages recueillis par la caisse établissent une dégradation soudaine de l’état de santé de l’intéressée immédiatement après, ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont Mme [H] [A] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 23 mai 2023 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable au Centre [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] du 11 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [H] [A].
— Sur les demandes accessoires :
Le Centre [4] partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable au Centre [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] du 11 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 23 mai 2023 de Mme [H] [A] ;
CONDAMNE le Centre [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6]
— 1 CCC à Me RIGAL et à [4]
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