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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/51181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C623P
N° :
Assignation du :
11 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Pierre Rénovation Tradition S.A.S. (P.R.T.)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS – #C1641
DEFENDERESSE
La société ARTISAN FRENCH BAKERY S.A.S. (A.F.B.)
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société Pierre Renovation Tradition est propriétaire de divers lots d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] dont le lot situé escalier A au 2eme étage, composé d’une surface d’environ 132 mètres carrés, comprenant une entrée, un couloir, un vaste espace avec un bureau principal et un bureau secondaire, un troisième bureau, une cuisine et trois WC.
Ce lot a été donné à bail commercial à usage exclusif de bureaux à la société Artisan French Bakery (AFB) par un bail commercial signé le 4 mai 2021 d’une durée de 9 ans à effet du même jour pour se terminer le 3 mai 2030 notamment aux conditions financières suivantes :
— un loyer annuel de 40 000 euros hors taxes et charges, payable mensuellement le premier de chaque mois, soit un loyer mensuel de 3 333,33 euros hors charges et hors taxes,
— une provision mensuelle sur charges de 430 euros payables en même temps que les loyers, le premier de chaque mois, avec régularisation annuelle,
Le loyer actuel mensuel actuel est de 3 818,12 euros hors taxes soit 4 581, 74 euros TTC et la provision mensuelle sur charges de 430 euros soit un total mensuel de 5 011,74 euros.
Le 9 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à la société Artisan French Bakery (AFB) pour la somme de 20 736,16 euros dont 210, 18 euros de frais d’acte.
L’assignation est donc dénoncée à la société Locam, créancier inscrit.
Par acte du 11 février 2025, la société Pierre Renovation Tradition a assigné la société Artisan French Bakery (AFB) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Vues les pièces produites,
Vu les articles 834,835 et 836 du code de procédure civile,
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 10 novembre 2024, en application des dispositions du bail et de l’article L145-41 du code de commerce et en conséquence, prononcer à effet du 10 novembre 2024, la résiliation du bail du 4 mai 2021 à effet du même jour entre la société Pierre Renovation Tradition et la société Artisan French Bakery (AFB),
— ordonner l’expulsion de la société Artisan French Bakery (AFB) et de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux, objet dudit bail, à savoir ceux suivants situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] le lot situé escalier A au 2eme étage, composé d’une surface d’environ 132 mètres carrés, comprenant une entrée, un couloir, un vaste espace avec un bureau principal et un bureau secondaire, un troisième bureau, une cuisine et trois WC.
— condamner à titre de provision, la société Artisan French Bakery (AFB) à la somme de 35 845,51 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges jusqu’au 10 novembre 202, et d’indemnité d’occupation depuis le 11 novembre 2024, assorties du taux d’intérêt légal majoré de 3 points en application de l’article 16 du bail et de 10% au titre de l’indemnité forfaitaire irrévocable jusqu’à la libération des lieux.
— condamner la société Artisan French Bakery (AFB) à verser à la société Pierre Renovation Tradition, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 11 novembre 2014 et jusqu’à la libération des lieux, la somme de 5 011,74 euros, à assortir de l’intérêt au taux légal majoré de 3 points outre de 10% au titre de l’indemnité forfaitaire irrévocable.
— condamner la société Artisan French Bakery (AFB) aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer 9 octobre 2024 pour 210,18 euros et de l’assignation, dont distraction au profit de Pierre Queudot avocat au Barreau de Paris sous le visa de l’article 699 du code de procédure civile, et à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l’audience du 2 juin 2025, la société Pierre Renovation Tradition maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne morale, la société Artisan French Bakery (AFB) n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 4 mai 2021 contient une clause résolutoire (16) au visa de laquelle un commandement de payer a été valablement délivré au preneur le 9 octobre 2024 à hauteur de la somme de 20.525,98 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 7 octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté le 20 janvier 2025 que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 9 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du preneur sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée au « montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de dix pour cent (10%) outre tous les accessoires du loyer », cette clause s’analysant en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 35.845,51 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Dans ces conditions, la société Artisan French Bakery (AFB) sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 35.845,51 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non intérêts au taux légal majoré de 3 points, cette clause sur laquelle se fonde cette demande s’analysant en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société Artisan French Bakery (AFB), partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 pour 210,18 euros et de l’assignation, dont distraction au profit de Me Pierre Queudot, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Artisan French Bakery (AFB) sera également condamnée à payer à la société Pierre Renovation Tradition la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société Pierre Renovation Tradition sera déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 9 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail du 4 mai 2021 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux commerciaux objet dudit bail, à savoir les locaux commerciaux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] ([Adresse 7]) le lot situé escalier A au 2eme étage, composé d’une surface d’environ 132 mètres carrés, comprenant une entrée, un couloir, un vaste espace avec un bureau principal et un bureau secondaire, un troisième bureau, une cuisine et trois WC,
La société Artisan French Bakery (AFB) pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Artisan French Bakery (AFB) à payer à la société Pierre Renovation Tradition une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 10 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Artisan French Bakery (AFB) à payer à la société Pierre Renovation Tradition la somme provisionnelle de 35.845,51 euros à titre d’arriérés de loyers et provisions sur charges arrêté au 20 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Pierre Renovation Tradition au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Pierre Renovation Tradition au titre l’intérêt majoré de 3 points ;
Condamnons la société Artisan French Bakery (AFB) aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 pour 210,18 euros et de l’assignation, dont distraction au profit de Me Pierre Queudot, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Artisan French Bakery (AFB) à payer à la société Pierre Renovation Tradition la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Pierre Renovation Tradition du surplus de ses demandes ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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