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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IX7
AFFAIRE : [K] [W], [X] [W] C/ S.A.S. REGIE TROCADERO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 21 Juin 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [W]
née le 31 Décembre 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE TROCADERO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 27 novembre 2025
Notification le
à :
Maître [H] [P] de la SELARL [P] AVOCATS – 2386 (grosse + expédition)
Maître [C] [Y] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 20 mars 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société Régie TROCADERO aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 560 € TTC au titre de la restitution du dépôt de garantie versé entre ses mains par Madame [I] lors de son entrée dans les lieux,
— 456 € au titre de la moitié de la facture d’entretien des espaces verts,
— 5 028,10 € au titre des travaux de remise en état de la salle d’eau selon devis de la société MG PEYCLIT en date du 12 novembre 2024,
— 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les demandeurs entendent par ailleurs que la société Régie TROCADERO soit condamner à restituer l’ensemble des clés de leur bien immobilier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A cet effet Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] font valoir que :
— ils ont signé le 18 septembre 2018 avec la société Régie TROCADERO un mandat de gérance relativement à leurs lots de copropriété au sein de l’immeuble sis [Adresse 2],
— au terme de ce mandat, la régie TROCADERO, en sa qualité de mandataire, devait accomplir tous les actes d’administration et notamment :
1°) gestion des loyers :
* encaisser, percevoir tous les loyers, charges, dépôts de garantie (dépôt dont le mandataire demeurera détenteur), indemnités d’occupation et d’assurance, provisions et plus généralement toute somme ou valeur relative aux biens gérés,
* donner quittance, reçu et décharge, et corrélativement donner mainlevée de toute saisie, opposition et cautionnement,
* procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et notamment payer les charges de copropriété, acquitter sur demande expresse du mandant les sommes dues au titre des impositions et taxes, les récupérer éventuellement auprès des locataires,
* procéder à la révision des loyers.
2°) gestion des travaux :
* faire exécuter toutes réparations d’entretien et d’usage incombant au mandant et celles plus importantes mais URGENTES, en aviser rapidement le mandant ; prendre toutes mesures conservatoires,
* pur tous les autres travaux, les faire exécuter après accord écrit du mandant,
* s’adjoindre le concours d’un maure d’oeuvre ou d’un technicien, si le mandataire le juge nécessaire et après accord écrit du mandant,
* en régler les factures dans la limite des fonds disponibles ;
— dans le cadre de ce mandat, le 9 décembre 2022, la régie TROCADERO a signé un bail d’habitation soumis à la Loi du 6 juillet 1989 avec Madame [O] [I]. Qu’au point 1.7 du contrat il a été prévu et versé un dépôt de garantie d’un montant de 560 € correspondant à un mois de loyer hors charge,
— lors de l’aménagement de cette locataire, la régie TROCADERO a fait procéder à l’entretien du jardin. Que dans un Mail du 12 décembre 2022 elle leur indiquait que : « Mais je vous l’assure, j’étais sur place avec Madame [B], cet après-midi et votre appartement est en très bon état hormis le jardin pour lequel nous retiendrons au locataire sortant les frais d’une entreprise d’espace vert pour la tonte et le nettoyage du jardin»,
— contrairement à ce que la régie avait indiqué, il s’avère à la lecture du compte de gestion du 4ème trimestre 2022 qu’elle leur a finalement imputé la somme de 456 €,
— par mail en date du 28 décembre 2022 ils lui en ont fait la remarque, en vain
— il s’avère par ailleurs que le nouveau locataire, Madame [I] s’est plainte à de nombreuses reprises de la détérioration du bac de douche du bien loué. Que par mail du 27 mars 2024 la régie TROCADERO les a informés de la difficulté. Qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage contractée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE. Qu’un expert a été mandaté et a transmis son rapport constatant effectivement les désordres,
— outre l’existence d’un désordre ancien et la déclaration de sinistre il apparaît que la régie TROCADERO a accepté la solution préconisée par l’expert, son quantum ainsi que le remplacement du bac à douche par une baignoire,
— les travaux sont d’ores et déjà réalisés,
— contrairement au mandat de gestion signé entre les parties, la régie TROCADERO a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles, à savoir : absence totale d’information des mandants sur l’existence et la résolution de ce sinistre, absence d’accord des mandants sur la solution à bas coût proposé par la compagnie d’assurance dommage ouvrage, acceptation en lieu et place de la solution susvisée, modification importante de la contenance du bien loué à savoir le remplacement d’un bac à douche par une baignoire sans l’accord des mandants et sans information préalable,
— par courrier recommandé en date du 29 mars 2024 ils ont rappelé à la société Régie TROCADERO,
— cette dernière en réponse, le 17 avril 2024 a contesté partie des travaux, arguant du fait que le radiateur sèche serviette avait bien été remis à sa place et que par conséquent, il n’y a pas eu de modification du circuit électrique et que le sèche serviette fonctionne normalement,
— ils ont fait réaliser un constat réalisé par un Commissaire de Justice, lequel a relevé que : « Dans la salle d’eau, je constate que face à l’accès se trouve un lavabo. Sur le pan de mur côté droit je note la présence d’un sèche serviette et du côté gauche sur toute la longueur se trouve une baignoire. Je constate que les spectres d’un ancrage d’un radiateur type sèche serviette sont visibles sur le pan de mur côté droit et des spectres d’anciens points de fixation à l’entrée, à gauche du lavabo et à l’aplomb de la barre de support de la robinetterie de la baignoire. Sous le lavabo, je constate qu’un trou est grossièrement rebouché par du papier. Après avoir ouvert la trappe de visite sous la baignoire, je constate que sur le pan de mur côté gauche lorsque l’on rentre, sous la baignoire, une boite sèche est visible avec des câbles électriques à nu »,
— compte tenu des manquements évident de la régie TROCADERO dans l’exercice de son mandat de gestion, ils ont par l’intermédiaire de leur Conseil le 6 juin 2024 :
* résilié le mandat de gestion,
* demandé le remboursement de la somme retenue à tort de 456 € pour l’entretien du jardin en lieu et place du locataire précédent,
* mis en demeure la régie de procéder aux travaux de remise en état ab initio.
— par courrier daté du 18 juin 2024, le Conseil de la société TROCADERO a contesté l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de sa cliente et a pris acte de la résiliation du mandat de gestion au 30 juin 2024
— il s’avère que la régie TROCADERO n’a pas restitué le dépôt de garantie versé entre ses mains par Madame [I] et les jeux de clés en sa possession. Qu’ils ont alors fait réaliser un devis en date du 12 novembre 2024 par la société MG PEYCLIT pour la remise en état de la salle d’eau à savoir la réinstallation d’un bac à douche pour un montant total TTC de 5 028,10 €. Que les travaux qui seront réalisés permettront la remise en état des lieux et surtout assureront la sécurité des occupants.
En défense la société Régie TROCADERO demande à la juridiction de :
— constater que les époux [W] se désistent de leur demande initiale en restitution du dépôt de garantie,
— constater que les époux [W] ne sollicitent plus la condamnation de la société REGIE TROCADERO à leur restituer sous astreinte les clés du bien immobilier,
— constater que la seule somme de 228 € a été exposée par les époux [W] au titre de la remise en état du jardin, la seconde partie de la facture (228 €) ayant d’ores et déjà été acquittée par Madame [O] [I] par imputation sur le compte de ce locataire,
— juger que la pose d’une baignoire a été imposée par l’Expert d’assurance dommages- ouvrage pour des contraintes techniques et pour minimiser les préjudices des époux [W], alors même qu’elle avait expressément validé le devis de remplacement du bac à douche à l’identique,
— en conséquence, juger que les autres demandes des époux [W] se heurtent à de multiples contestations sérieuses et les renvoyer à mieux se pourvoir
— les condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] dans leurs dernières écritures entendent que :
— il soit jugé l’absence de contestations sérieuses,
— il leur soit donné acte de leur désistement de la restitution du dépôt de garantie,
— la société Régie TROCADERO soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 456 € au titre de la moitié de la facture d’entretien des espaces verts pourtant à la charge du locataire sortant,
— elle soit de même condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 917 € au titre des travaux de remise en état de la salle d’eau selon devis rectifié DE03003 de la société MG PEYCLIT en date du 12 novembre 2024,
— maintiennent le surplus de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient dès à présent de donner acte à Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] de leur désistement portant sur demande de restitution du dépôt de garantie.
Qu’en effet par chèque SOCIETE GENERALE du 27 mars 2025, adressé à Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] le 3 avril 2025 il a été envoyé un chèque d’un montant de 560 € libellé à l’ordre de Monsieur [K] [W].
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce, que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] ont sollicité la condamnation de la société Régie TROCADERO au paiement de la somme provisionnelle 456 € au titre de la moitié de la facture relative à la remise en état du jardin par la société LES JARDINS D’ANTOINE
Que la somme de 456 € a été imputée pour 50% au locataire sortant, selon décompte du mois de décembre 2022 et alors même que les époux [W] n’ont jamais contesté cette dépense suite à la réception du compte de gérance du 4ème trimestre 2022.
Que s’agissant de travaux d’ampleur : débroussaillage, avec évacuation des végétaux en passant par les parties communes et non de travaux d’entretien courant à la charge du locataire, conformément au décret du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives, c’est à bon droit que la société Régie TROCADERO a imputé 50% au propriétaire, soit 228 €.
Que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
Attendu s’agissant ensuite de la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 5 028,10 € au titre des travaux de remise en état de la salle d’eau selon devis de la société MG PEYCLIT en date du 12 novembre 2024, que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] recherchent la responsabilité de la société Régie TROCADERO dans l’exécution de son mandat.
Que seuls les juges du fond sont à même de statuer sur cette demande, le juge des référés, juge de l’évidence, ne pouvant caractériser l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef et de renvoyer Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] à mieux se pourvoir.
Attendu s’agissant enfin de la demande de restitution des clefs sous astreinte, que suite à la résiliation de son mandat par Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] la société Régie TROCADERO leur a restitué l’ensemble des pièces de gestion locative.
Que les clefs ont toutes été remises au locataire lors de l’état des lieux d’entrée régularisé le 12 décembre 2022 avec Madame [I] (4 en tout).
Qu’il n’est pas justifié par les demandeurs à qui incombe la charge de la preuve que la société Régie TROCADERO aurait conservé par devers elle des clefs.
Que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] seront en conséquence, déboutés de leur demande de ce chef.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il sera fait masse des dépens, lesquels seront partage par moitié entre les deux parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [K] [W] et à Madame [X] [W] de ce qu’ils se désistent de leur demande portant sur la restitution du dépôt de garantie, un chèque d’un montant de 560 € leur ayant été adressé le 3 avril 2025 à l’ordre de Monsieur [K] [W] ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre des travaux de remise en état de la salle d’eau ;
Déboutons Monsieur [K] [W] et Madame [X] [W] pour le surplus de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Faisons masse des dépens et disons qu’ils seront partage par moitié entre les deux parties.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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