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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 9 févr. 2026, n° 22/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 22/00892 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/096
N° RG 22/00892 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRUS
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER,
Me DESRE,
[C],
Me [Localité 1] Avocat,
Me DE BAZELAIRE
Me [Localité 2]
Me MENEGHETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Audience de plaidoirie du 12 Janvier 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 22/00892 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRUS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 29 Janvier 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [T] [I]
née le 29 Mai 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE JEAN LEFEVBRE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. VERDOIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX,
avocats plaidant
S.C. SCCV LIV’IN BUSSY SAINT [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. RCE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. SAINT GERMAIN PAYSAGE
[Adresse 8]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
Société ATELIER BW BARBARA DUMONT ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX d l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 10]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. EUROGYPSE
[Adresse 11]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de la Société RCE HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV Liv’In Bussy [Localité 19] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier, composé de 2 bâtiments de 82 logements, 37 villas groupées, 7 maisons individuelles et un parking commun en sous-sol, sur un terrain situé à [Localité 20] (77).
La maître d’oeuvre a été assurée par la société d’Architecture BW, assurée auprès de la MAF, laquelle a sous traité la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société DDA Architectes, assurée auprès de la MAF et de la société QBE Europe SA/NV.
La SCCV Liv’In [Localité 20] a confié la réalisation de l’ouvrage à un groupement momentané d’entreprises composé de :
— la société Verdoïa, mandataire du groupement;
— la société Etablissement Poulingue;
— la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (EJL),
— la société [G].
Sont également intervenues à l’acte de construire :
— la société RCE Habitat, titulaire du lot “plomberie chauffage – ventilation”, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société Eurogypse, en charge du lot “cloisons – faux plafonds”, assurée auprès de SMABTP.
Par acte notarié en date du 28 octobre 2016, la SCCV Liv’In Bussy [Localité 19] a vendu en état futur d’achèvement à M. [S] [P] et Mme [T] [I], son épouse, une maison en duplex (lot n° 62) et un garage double (lot n° 164), dépendant de l’ensemble immobilier projeté, pour un prix de 373 000 euros.
La livraison des biens vendus, initialement prévue au cours du quatrième trimestre 2018, est intervenue le 20 septembre 2019 avec réserves.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 5 novembre 2019 avec réserves.
Mme [I] et M. [P] se sont plaints de nouveaux désordres postérieurement à la livraison.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Suivant cates d’huissier en date du 18 18 septembre 2020, Mme [I] et M. [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV Liv’In [Localité 20] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion pour demander leur condamnation à réparer leurs préjudices.
Par actes d’huissier en date des 12, 13 et 15 avril 2021, la SCCV Liv’In [Localité 20] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés (société DDA Architectes), la société Verdoïa, la société Entreprise Jean Lefèbvre IDF et la société Etablissement Poulingue.
Suivant décision en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance en intervention forcée et en garantie à l’instance principale et ordonné une mesure d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 avril 2022, la société Verdoïa a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société RCE Habitat, la société Eurogypse, la société Axa France Iard (es-qualités d’assureur de la société RCE Habitat) et la SMABTP (es-qualités d’assureur de la société Eurogypse).
Le 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale et déclaré commune et opposable son ordonnance du 18 octobre 2021 aux sociétés RCE Habitat, société Eurogypse, Axa France Iard et SMABTP.
Suivant actes d’huissier en date des 24, 30 et 31 décembre 2021, la SCCV Liv’In [Localité 20] a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Atelier BW – Barbara Dumont Architecte, la MAF (es qualités d’assureur de la société Atelier BW et de la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés (société DDA Architectes)) et la société QBE Europe SA/SN (es-qualités d’assureur la société Derbesse Delplanque Architectes et Associés (société DDA Architectes)).
Le 2 novembre 2022, le juge de la mise a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la SCCV Liv’In [Localité 20] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Accueillir les concluantes en leurs présentes écritures, et les y déclarer bien fondées;
— Juger Madame [T] [I] et Monsieur [S] [P] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Mettre hors de cause la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la SCCV Liv’in [Localité 20] et de la SAS Credit Agricole Immobilier Promotion;
— Condamner Madame [T] [I] et Monsieur [S] [P] à payer à la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour maintien abusif dans la procédure;
— Condamner Madame [T] [I] et Monsieur [S] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi HUNOT, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [I] et M. [P] demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte à Madame [T] [I] et à Monsieur [S] [P] de leur désistement d’instance qui concerne exclusivement la SA Crédit Agricole Immobilier Promotion;
Débouter la SA Crédit Agricole Immobilier Promotion de ses demandes formées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SCCV Liv’In [Localité 20] et la société Crédit Agricole Immobilier Promotion demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Accueillir les concluantes en leurs présentes écritures, et les y déclarer bien fondées;
— Constater de désistement d’instance de Madame [T] [I] et Monsieur [S] [P]
à l’égard de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Constater l’acceptation de ce désistement d’instance par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Déclarer parfait le désistement d’instance de Madame [T] [I] et Monsieur [S] [P] à l’égard de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
— Débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la SCCV Liv’in [Localité 20] et de la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion, notamment au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion accepte le désistement d’instance de Mme [I] et M. [P].
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait.
Mme [I] et M. [P] seront condamné solidairement aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de M. [S] [P] et Mme [T] [I] à l’égard de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance à l’égard de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion;
Condamne solidairement M. [S] [P] et Mme [T] [I] aux dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 9 mars 2026 pour conclusions en demande;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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