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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01418 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLMT
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
RG 24/01418
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P],
né le 07 Août 1980 à [Localité 16]( 92), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [U],
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] n° 522 658 004, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître PROSPERI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
RG 25/0255
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [U]
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 10] n° 522 658 004, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître PROSPERI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société NEC DISTRIBUTION FRANCE,
S.A.S immatriculée au RCS d'[Localité 8] n° 820 609 055 dont le siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Maître SAMBUC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MATIERA,
S.A.S.U immatriculée au RCS d'[Localité 8] n°820 613 289 dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Maître SAMBUC, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
contradictoire et en premier ressort
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [D] [M] de la SCP RIBON – KLEIN,
Maître [L] ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE,
Maître [G] ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 13] au sein de laquelle il a confié à la société [U] le soin de procéder à la pose de parements, d’enduit et de couvertine avec fourniture complète des matériaux selon devis daté du 29 juin 2023.
Les travaux ont débuté en octobre 2023.
Monsieur [P] a fait établir un constat de Commissaire de Justice daté le 7 juin 2024, relevant l’arrêt du chantier ainsi que plusieurs désordres dont des décollements de parements et des fissures dans l’enduit déjà posé.
Par LRAR datée du 27 juin 2024, Monsieur [P] a mis la société [U] en demeure de participer à la réunion de réception des travaux le 12 juillet 2024, en présence d’un Commissaire de Justice.
Par actes en date du 19 septembre 2024, Monsieur [X] [P] a fait assigner la société [U] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire, que la société [U] soit condamnée à produire sous astreinte une attestation d’assurance civile décennale valide à la date d’ouverture du chantier et que la société [U] soit condamnée à payer à Monsieur [P] la somme provisionnelle de 4.000 euros à titre de provision ad litem.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/01418.
Par acte en date du 10 mars 2025, la société [U] a fait assigner la société NEC DISTRIBUTION France aux fins, à titre principal, de voir ordonner la jonction entre les instances, de voir rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] et de voir celui-ci condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00255.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 juin 2025, la société MATIERA entend intervenir volontairement aux cotés de la société NEC DISTRIBUTION France. Ensemble elles sollicitent la mise hors de cause de cette dernière, celle-ci n’étant qu’un agent commercial de la société MATIERA, fabricant des matériaux utilisés lors du chantier litigieux. Par suite la société MATIERA formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2025 dans l’affaire 24/01418, la société [U] sollicite à titre principal la jonction entre les procédures, et que Monsieur [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite également sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise mais maintient ses demandes tendant au rejet des demandes de communication sous astreinte et de provision formées par Monsieur [P].
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2025 dans l’affaire 25/00255, la société [U] s’oppose notamment à la mise hors de cause de la société NEC DISTRIBUTION France en indiquant que la société NEC DISTRIBUTION France lui aurait apporté des conseils techniques de sorte que sa présence aux opérations d’expertise serait justifiée.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Les société MATIERA et NEC DISTRIBUTION France sont cependant autorisées à produire une note en délibéré afin de répliquer aux conclusions de la société [U].
Par note en délibéré adressée le 19 juin 2025, les sociétés MATIERA et NEC DISTRIBUTION France indiquent qu’au regard des pièces produites, il n’existait aucun lien contractuel entre la société NEC DISTRIBUTION France et la société [U].
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable et pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires de numéro RG 24/01418 et 25/00255 sous le seul numéro RG 24/01418.
Sur l’intervention volontaire de la société MATIERA et sur la mise hors de cause de la société NEC DISTRIBUTION France :
Par conclusions la société MATIERA entend intervenir volontairement aux cotés de la société NEC DISTRIBUTION France. Aucune partie ne s’opposant à cette intervention, celle-ci sera acceptée.
La société MATIERA et la société NEC DISTRIBUTION France sollicitent ensuite la mise hors de cause de cette dernière en indiquant qu’elle ne remplirait qu’un rôle d’agent commercial pour le compte de la société MATIERA, elle seule étant le fabricant des matériaux litigieux.
La société [U] s’oppose à toute mise hors de cause de la société NEC DISTRIBUTION, en évoquant que cette société lui aurait apporté un soutien technique dans la pose des matériaux litigieux, et qu’il existerait entre elles un lien contractuel.
Pour justifier de ces éléments, la société [U] produit aux débats un mail échangé avec un représentant de la société NEC DISTRIBUTION France ainsi qu’une facture (pièce 6 dans le dossier RG 25/00255) au nom de la société Vaucluse Matériaux.
En l’état de ces éléments, la société [U] ne démontre pas suffisamment de motif légitime à maintenir la société NEC DISTRIBUTION France en la cause. Il n’est pas démontré de lien contractuel avec cette société, dans la mesure où la facture produite n’est pas établie en son nom, et que le mail produit ne fait état d’un avis sollicité que postérieurement à l’installation des matériaux et aux réclamations de Monsieur [P].
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la société NEC DISTRIBUTION France sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il estime subir à la suite des travaux qu’il a confiés à la société [U] et portant sur la pose de parements, d’enduit et de couvertines. Il expose également avoir fait face à un abandon du chantier par la société [U].
Il produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de l’intervention de la société [U] aux opérations litigieuses ainsi que deux procès-verbaux de constat datés des 7 juin 2024 et 12 juillet 2024 attestant des désordres.
En réponse, la société [U] s’oppose à toute expertise en exposant avoir respecté les préconisations de pose du fabricant et en indiquant que dans tous les cas, les constatations faites par le Commissaire de Justice ne peuvent avoir valeur d’avis technique pour caractériser un motif légitime.
A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
La société MATIERA, mise en cause par la société [U], formule protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments dans les débats, s’il est exact que le Commissaire de Justice n’a pas qualité pour émettre des avis techniques, il a toute qualité pour retranscrire par écrit et par photographie une scène ou une situation. Or il ressort des constats produits que par endroit des fissures sont apparues dans l’enduit posé par la société [U]. De même, il est relevé des décollements des éléments de parement posés par la société [U].
A ce stade de la procédure, le constat de ces désordres justifie la tenue d’une expertise judiciaire afin de déterminer notamment leur cause et les éventuelles imputabilités.
Dans ces conditions, Monsieur [P] justifie d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire se tenir, à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [P] [X] que la société [U] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros à titre de provision ad litem.
En réponse, la société [U] s’oppose à tout versement de provision sans pour autant étayer cette position en fait et en droit.
Au préalable, il apparaît nécessaire de rappeler que la provision sollicitée ad litem a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [P] [X] est l’objet de désordres relatés dans les constats de Commissaire de Justice datés des 27 juin et 12 juillet 2024.
Il est également manifeste et incontestable au vu notamment des fissures relevées, mais également des décollements, qu’il existera à l’issue de l’expertise judiciaire une obligation à réparation de la société [U] à l’égard de Monsieur [P].
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem sera accordée et la société [U] sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme provisionnelle de 4.000 euros.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance :
Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, Monsieur [P] sollicite que la société [U] soit condamnée sous astreinte à communiquer une attestation d’assurances valide au jour du début des travaux litigieux.
En réponse, la société [U] s’oppose à cette demande sans pour autant une fois encore étayer sa position en fait et en droit.
En l’état des éléments dans les débats, compte tenu du possible engagement futur de la responsabilité de la société [U] par Monsieur [P] et en l’absence de tout élément de nature à contester sérieusement l’obligation de l’entrepreneur à communiquer une telle attestation au maître de l’ouvrage, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P].
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société [U] les réclamant succombant face à la demande d’expertise, de provision et de communication sous astreinte.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens des deux procédures jointes seront mis à la charge de la société [U], succombant face à l’ensemble des demandes
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures de numéro RG 24/01418 et 25/00255 sous le seul numéro RG 24/01418,
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la société MATIERA,
METTONS hors de cause la société NEC DISTRIBUTION France,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Z] [Y]
BTS Peinture et vernis de l’institut technique et chimique, [12] d’ingénieur de l’institut technique et chimique
ECER [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.08.38.50 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 14], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien de Monsieur [X] [P] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les deux constats de Commissaire de Justice dressé les 27 juin et 12 juillet 2024,
— Préciser la date d’ouverture du chantier,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [P] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [P] [X] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la société [U] à payer à Monsieur [P] [X] la somme provisionnelle de 4.000 euros à titre de provision,
CONDAMNONS la société [U] à communiquer à Monsieur [P] [X] à communiquer une attestation responsabilité civile et responsabilité civile décennale valide au moment des travaux,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard, commençant à courir 7 jours suivant la signification de la présente décision et ce pour un délai de 3 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur l’astreinte provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société [U] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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