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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH72
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [N] [U]
Ouvrier, demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 3 juin 2022, Monsieur [N] [U] a signé une promesse de vente à Monsieur [Z] [R] portant sur deux biens immobiliers situés [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6], sous la condition suspensive que Monsieur [N] [U] procédait à la réalisation de l’enduit en façade du côté du patio et de la façade du bâtiment B donnant sur la parcelle [Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 5 août 2022, la condition suspensive a été levée et la vente des biens immobiliers a été régularisée.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 4 mars 2024, Monsieur [Z] [R] a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [R], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [N] [U] à lui payer les sommes de :
➔ 4 000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait des manœuvres dolosives commises par Monsieur [N] [U] dans le cadre de la vente immobilière ;
➔ 5 500,00 € au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ;
➔ 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A. 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice PILLONEL, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1104, 1130 et suivants et 1231-4 du code civil, il explique que Monsieur [N] [U] lui a menti sur l’existence d’un syndic professionnel et sur l’existence d’une procédure judiciaire contentieuse depuis plusieurs années. Il ajoute que le fait d’ignorer l’existence d’un syndic l’a empêché de connaître le montant des charges de copropriété. Il estime que Monsieur [N] [U] n’a pas été de bonne foi et a commis un dol.
Monsieur [N] [U] n’a pas comparu, bien qu’il ait été régulièrement convoqué.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le fond
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1130 et suivants du code civil précisent que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, dans le cas où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, sur la promesse de vente du 3 juin 2022, il est mentionné à plusieurs reprises l’absence de syndic, à la page 4 sur la description du lot, tout comme à la page 35 sur les réglementations spécifiques à la copropriété et à la page 37 sur l’absence de syndic. Dans ce dernier paragraphe, il est également indiqué l’absence de procédure en cours contre la copropriété.
Les mêmes mentions sont reproduites dans l’acte de vente du 5 août 2022.
Pour autant, un syndic a été désigné le 28 mars 2022 et Monsieur [N] [U] ne pouvait l’ignorer, puisqu’il a signé le procès-verbal de réunion.
En outre, force est de constater qu’une procédure judiciaire est en cours depuis 2020, avec une expertise judiciaire, et qu’un copropriétaire ne pouvait décemment pas l’ignorer.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [N] [U] a sciemment dissimulé des informations importantes à son acheteur. Or, ces éléments sont de nature à vicier son consentement.
En conséquence, Monsieur [N] [U] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2 500,00 € au titre de son préjudice moral, outre 2 500,00 € au titre de sa perte de chance d’avoir contracté dans des conditions plus avantageuses, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens. La distraction n’étant possible que dans les affaires où le ministère public est obligatoire, cette demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [U], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2 500,00 € au titre de son préjudice moral, outre 2 500,00 € au titre de sa perte de chance, sommes qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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