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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 10 Février 2026
MINUTE N°
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTKY
Affaire : [Z] [K]
C/ [U] [B] – [W] [H] [G] épouse [B]
[I] [R] [Q] – [J], [T] [C] [B]
[O] [L], [N] [B] – [E] [D] épouse [B]
[F] [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [W] [H] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [I] [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [J], [T] [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [O] [L], [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [E] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 05 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Décembre 2025 a été rendue le 10 Février 2026 par Mélanie MORA, Juge de la Mise en état, assisté de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL
Le 10 Fevrier 2026
Mentions diverses :
Expertise
Renvoi [Localité 4] 12.03.2026
Vu les actes de commissaire de justice du 17 avril 2024 par lesquels madame [Z] [K] a fait assigner monsieur [U] [B], madame [W] [G] épouse [B], monsieur [I] [Q], madame [J] [B] épouse [Q], monsieur [O] [B], madame [E] [D] épouse [B] et monsieur [F] [K] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger que la parcelle section AI n°[Cadastre 1] lui appartenant est enclavée,
— Accorder à la parcelle AI n°[Cadastre 1] une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 2], D394 et D349 appartenant aux consorts [A],
— Dire et juger que cette servitude de passage aura comme assiette la servitude préexistante à savoir « une bande de terrain de quatre mètres de largeur »,
— Dire et juger qu’en contrepartie de cette servitude, elle participera à l’entretien au prorata de son utilisation sur présentation des factures acquittées par les propriétaires du fond servant,
— Condamner les consorts [A] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Vu les conclusions d’incident de madame [Z] [K] (rpva 17 mars 2025) et ses dernières conclusions (rpva 15 août 2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour missions de :
∙ Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
∙ Se rendre sur les lieux, à [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 3], sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 3].
∙ Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans et annexes à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage et de bornages, décrire les lieux, en dresses les plans et relevés utiles, et prendre si nécessaire des photographies utiles après étude des documents communiqués.
∙ Fournir tous éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si lesdites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante sur la voie publique, pour assurer leur desserte complète, et leur utilisation normale, actuelle ou envisagée, dans la négative,
∙ Vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du code civil et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement au regard des contraintes techniques et administratives ou s’il convient de faire application de l’alinéa 2 de cet article au regard desdites contraintes.
∙ Le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l’accès à ces parcelles, et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 682 et 683 du code civil,
∙ Le cas échéant préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, fournir tous élément permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
∙ Prendre connaissance de la réglementation d’urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit,
∙ Déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, chiffré le coût compte tenu de la configuration des lieux
∙ Donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
∙ Plus généralement faire toute constatation et formuler toute observation utile en vue de permettre la solution du litige,
— Dire et juger que l’expert déposera un pré rapport après avoir recueilli les dires des parties,
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Dire et juger que les frais inhérents à la présente expertise seront mis à sa charge avancée,
— Condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [U] [B], madame [W] [G] épouse [B], monsieur [I] [Q], madame [J] [B] épouse [Q], monsieur [O] [B] et madame [E] [D] épouse [B] (rpva 2 octobre 2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 682, 683, 684 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 9 et 10, 144, 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L442-1, L442-1-2, L442-2, L442-3, R 421-19, L421-6 et L421-7 du Code de l’urbanisme
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— Débouter madame [Z] [K] de sa demande de création d’une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 2] ([M]), dès lors la parcelle AI [Cadastre 1], dont elle a acquis la propriété, résulte de la division parcellaire de la parcelle AI [Cadastre 4] qui a toujours disposé d’un accès direct à la voie publique par le chemin de Rimiez et que l’enclavement de ladite parcelle n’est pas rapporté,
En tout état de cause,
— Débouter madame [Z] [K] de sa demande de création d’une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 2] ([M]), dès lors que l’état d’enclave dont elle se prévaut résulte d’un enclavement volontaire en l’état du seul comportement fautif de son auteur, monsieur [F] [K], qui lors du dépôt de la déclaration préalable de division et afin d’obtenir l’autorisation requise tout en se dispensant de tout dépôt de permis d’aménager, a sciemment déclaré, bénéficier de la servitude de passage litigieuse, alors que tel n’a jamais été le cas et qu’en vertu des dispositions de l’article 684 du code civil, seules applicables, le désenclavement de la parcelle AI [Cadastre 1] doit être envisagé sur la parcelle AI [Cadastre 3], elle-même issue de la division parcellaire de la parcelle AI [Cadastre 4] et bénéficiant d’un accès direct à la voie publique par le [Adresse 5],
— Débouter madame [Z] [K] de sa demande de création d’une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 2] ([M]), dès lors que la division parcellaire proposée par monsieur [X], géomètre expert, dans sa note de synthèse du 29.09.2021, suffirait à faire cesser l’état d’enclave allégué par madame [Z] [K],
En conséquence,
— Débouter madame [Z] [K] de sa demande de désenclavement sur le fonds de ses voisins (AI [Cadastre 2]) qui n’est motivée que par un souci de pure convenance personnelle et notamment de valoriser pleinement les deux lots nouvellement créés après division,
En tout état de cause,
— Débouter madame [Z] [K] de sa demande de désenclavement sur le fonds de ses voisins (AI [Cadastre 2]) qui, en l’état des différents refus auxquels elle s’expose en cas de dépôt de permis de construire, sans aucun lien avec la situation d’enclave dont elle se prévaut, ne se justifie pas,
En conséquence,
— Débouter madame [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la juridiction de Céans, ne s’avérait pas suffisamment éclairée sur la réalité de l’état d’enclave de la parcelle AI [Cadastre 1] et sur les possibilités de désenclavement sur la parcelle AI [Cadastre 3] appartenant à madame [Z] [K] indivisément avec son père monsieur [F] [K] et sa sœur madame [P] [K],
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de madame [Z] [K], avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission suivante :
∙ Convoquer les parties et se faire remettre tout document utile à sa mission,
∙ Visiter les lieux existants et indiquer si la parcelle AI [Cadastre 1] demeure ou non enclavée,
∙ Dans l’affirmative, indiquer si le désenclavement demeure envisageable sur la parcelle AI [Cadastre 3], appartenant pour partie à madame [Z] [K], indivisément avec son père et sa sœur et issue de la division parcellaire de la parcelle AI [Cadastre 4], conformément aux dispositions de l’article 384 du code civil et déterminer son tracé,
∙ Dans la négative, préciser les autres voies d’accès envisageables, déterminer leur tracé et le coût de leur aménagement,
∙ Dans le cas où la voie d’accès sollicitée par madame [Z] [K] sur la parcelle AI [Cadastre 2], appartenant aux consorts [M], serait la seule envisageable, déterminer et chiffrer l’intégralité des préjudices générées par cette dernière pour les consorts [M] et notamment le trouble de jouissance occasionné et la moins-value immobilière en découlant,
∙ Indiquer si la servitude envisagée nécessite des travaux d’aménagement,
∙ Dans l’affirmative, déterminer, décrire et chiffrer lesdits travaux,
∙ Indiquer à qui devraient incomber les travaux d’aménagement de ladite servitude,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la juridiction de céans devait faire droit à la demande de madame [Z] [K] et ordonner la création d’une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 2] ([M]),
— Condamner madame [Z] [K] à payer à monsieur [U] [Y] [B] et son épouse madame [W] [G], monsieur [I] [R] [Q] et son épouse madame [J] [T] [C] [B], monsieur [O] [L] [N] [B] et son épouse madame [E] [D] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en contrepartie de la servitude nouvellement créée et à titre de dédommagement pour le trouble de jouissance occasionné et la moins-value immobilière en résultant,
— Condamner madame [Z] [K] à prendre en charge l’intégralité des frais liés à la création de cette servitude et notamment les travaux d’aménagement de la route, les frais notariés et tout autre frais rendus nécessaires,
— Ordonner que l’entretien de cette servitude soit calqué sur celle initialement établie dans l’acte notarié de Maître [V] en date du 19 juin 1970, lors de la création de la servitude,
En conséquence,
— Ordonner que les frais d’entretien et même de réfection en totalité ou en partie soient à la charge exclusive des utilisateurs de la servitude à savoir madame [Z] [K], les consorts [S] ou leurs successeurs et madame [OA] ou ses successeurs et ce, aussi bien sur la partie se trouvant sur la propriété des consorts [M] (anciennement madame et monsieur [CA]) que sur la partie se trouvant sur le terrain des consorts [S],
— Ordonner qu’entre eux les frais seront répartis à part égale, soit 1/3 chacun,
— Ordonner que, conformément à ce qui avait initialement été prévu dans l’acte du 19 juin 1970, les consorts [M] (anciennement madame et monsieur [CA]) pourront utiliser la route sur la partie se trouvant sur leur terrain pour le service de leur propriété bien que dispensés de tout entretien,
En tout état de cause,
— Débouter madame [Z] [K] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dès lors qu’elle demeure seule à l’origine de son propre dommage,
— Condamner monsieur [K] à payer à monsieur [U] [Y] [B] et son épouse madame [W] [G], monsieur [I] [R] [Q] et son épouse madame [J] [T] [C] [B], monsieur [O] [L] [N] [B] et son épouse madame [E] [D] la sommes de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 N°96/1080 (tarif des Huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [Z] [K] fait valoir que sa parcelle AI [Cadastre 1], issue d’une division de la parcelle AI [Cadastre 4], est enclavée entre celle des consorts [A], AI [Cadastre 2], côté nord et celle de sa sœur, AI [Cadastre 3], côté sud.
Elle soutient qu’il est indispensable que la parcelle voisine AI [Cadastre 2] soit grevée d’une servitude de passage pour lui permettre d’accéder à son terrain, et qu’une servitude légale de passage peut être imposée, même en cas de division parcellaire.
Elle précise que la solution de désenclavement proposée par les consorts [A] est irréalisable et se heurte à un obstacle administratif puisqu’elle impliquerait la création d’un accès dans une zone GS LR (glissement de sol lent à réactivable) et dans une zone SRL (sensibilité au risque de glissement lent), que conformément au règlement du plan de prévention des risques de la Commune, toutes les actions dont l’ampleur est susceptible de déstabiliser le sol sont interdites.
Elle ajoute que la Commune de [Localité 6] a rejeté sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel sur la parcelle AI [Cadastre 1] au motif que l’accès par la parcelle AI [Cadastre 3] présente un danger pour les usagers.
Elle ajoute que le désenclavement par la parcelle AI [Cadastre 3] se heurte à un obstacle topographique qui a été constaté par commissaire de justice et qui se calcule selon le relevé topographique réalisé en 2019.
Elle explique que la parcelle de sa sœur, située côté route, est un terrain en restanque soumis à un dénivelé trop important pour permettre de rejoindre la voie publique carrossable.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite une expertise judiciaire pour établir la situation d’enclave et trouver des solutions de désenclavement.
Les consorts [A] développent des moyens tendant au rejet des prétentions au fond de madame [Z] [K].
Ils affirment que la parcelle AI [Cadastre 1] n’est pas enclavée et concluent au débouté des demandes tendant à l’établissement d’une servitude de passage.
Ils précisent que si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée pour rejeter les demandes au fond, il conviendrait de désigner un expert judiciaire aux frais de madame [Z] [K] pour déterminer si la parcelle AI [Cadastre 5] est enclavée et dans l’affirmative déterminer les solutions de désenclavement.
Sur la procédure :
A titre liminaire, il sera précisé que les conclusions du dossier de plaidoirie déposé par madame [Z] [K] au cours de l’audience d’incident du 8 décembre 2025 sont bien intitulées « conclusions d’incident » et que la partie discussion débute par un sous-titre portant sur la demande d’expertise judiciaire mais que le contenu de la discussion et le dispositif reprennent in extenso ceux de l’assignation du 17 avril 2024 et non ceux des dernières conclusions d’incident notifiées par voie de RPVA le 15 août 2025 et dont le dispositif a été reproduit plus haut.
Par conséquent, il sera considéré qu’une erreur matérielle affecte le dossier de plaidoirie de madame [Z] [K], et que cette erreur ne porte pas atteinte au principe du contradictoire puisque seront prises en compte les conclusions d’incident préalablement notifiées par RPVA le 15 août 2025 par le conseil de madame [K] au conseil des consorts [A].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, madame [Z] [K] sollicite au fond, sur le fondement de l’article 682 du code civil, que la parcelle voisine appartenant aux consorts [A] soit grevée d’une servitude passage afin de mettre faire cesser l’enclave.
Madame [Z] [K], sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, produit au soutient de sa demande d’expertise un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 septembre 2021 qui indique que « la pente est abrupte et (présente) un fort dénivelé ».
Elle produit également un rapport topographique duquel elle calcule que la pente est inclinée à 47.27% avec un angle de 25.30%.
Elle produit également un rapport de certificat d’urbanisme opérationnel qui semble indiquer que la sortie carrossable de la parcelle AI [Cadastre 3] n’est pas sécuritaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense, les consorts [M] affirment que madame [Z] [K] échoue à rapporter la preuve de l’enclavement de sa parcelle et que le cas échéant, il est possible de désenclaver sa parcelle en passant par la parcelle appartenant à sa sœur, la parcelle AI [Cadastre 3].
Or, les pièces produites par madame [Z] [K] contiennent des éléments objectifs étayant suffisamment la demande d’expertise judiciaire, qui sera de nature à permettre de procéder à des constatations techniques contradictoires.
Une mesure d’instruction sera donc ordonnée, pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige.
Madame [Z] [K] fera l’avance de la provision à valoir sur les honoraires du technicien.
Sur les autres demandes
Il ressort du dispositif des conclusions d’incident notifiées par les consorts [A] que leurs demandes sont des demandes de fond qui n’entrent pas dans les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état est incompétent à en connaître.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de sa défense dans le cadre de l’incident.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder :
[KM] [QM]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.35.86.15
Courriel : [Courriel 1]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
▸ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] et particulièrement sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 3] et AI445, AI [Cadastre 2] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
▸ Se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
▸ Déterminer si la parcelle AI [Cadastre 1] est enclavée,
▸ Déterminer, dans l’affirmative toutes les solutions envisageables pour permettre son désenclavement dans le respect des contraintes topographiques et administratives,
▸ Le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l’accès à ces parcelles, et le moins dommageable pour accéder à la voie publique,
▸ Préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer,
▸ Fournir tous élément permettant au tribunal de fixer l’indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
▸ Prendre connaissance de la réglementation d’urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit,
▸ Déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, chiffré le coût compte tenu de la configuration des lieux
▸ Donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
▸ Plus généralement faire toute constatation et formuler toute observation utile en vue de permettre la solution du litige,
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquée aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que madame [Z] [K] devra consigner la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner,
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties, l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de HUIT MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie accompagnée de sa demande de rémunération à chacune des parties,
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis,
DISONS que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les autres demandes de monsieur [U] [B], madame [W] [G] épouse [B], monsieur [I] [Q], madame [J] [B] épouse [Q], monsieur [O] [B] et madame [E] [D] épouse [B], au profit du juge du fond,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 12.03.2026 (audience dématérialisée) pour vérification du versement de la consignation.
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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