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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 21/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00408 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HFL6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
ET :
S.A. [5]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
S.A. [6]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentées par la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [T] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2019, Monsieur [L] [E], salarié de la SA [6], a été victime d’un accident déclaré le 1er juillet 2019 comme suit « l’agent terminait sa journée de travail. A la fin de son poste, l’agent s’est rendu au vestiaire et a constaté une inscription à connotation antisémite sur son casier. Choc post traumatique ».
Le certificat médical initial en date du 1er juillet 2019 décrit un « état dépressif réactionnel (illisible) stress professionnel post traumatique ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 15 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2021, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 28 juin 2019.
La requête visait la SA société nationale [5].
La procédure a été orientée en mise en état à compter du 26 janvier 2023, pour échanges de conclusions entre les parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et renvoyée à la mise en état pour mise en cause de la SA [6] par Monsieur [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, ce dernier a fait assigner la SA [6] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, par conclusions responsives et récapitulatives n°2 soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de :
— déclarer recevable la demande d’intervention forcée de la société [6],
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
— en conséquence :
* vu l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, fixer au maximum légal la majoration de la rente pour accident du travail et le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
* vu l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonner une expertise médical avant-dire-droit aux fins d’évaluer ses préjudices,
* lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée au titre de ses préjudices,
* renvoyer l’examen du dossier à une prochaine audience pour fixation de l’indemnisation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 soutenues oralement, la SA société nationale [5] et la SA [6] demandent au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevables les actions engagées par Monsieur [E] contre elles et les juger en conséquence mal fondées,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale contradictoire aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [E],
— en tout état de cause, condamner Monsieur [E] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SA société nationale [5]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur de Monsieur [L] [E] est la SA [6] et non la SA société nationale [5].
Il convient par conséquent de déclarer l’action de Monsieur [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dirigée contre la SA société nationale [5] irrecevable.
2- Sur la validité de la mise en cause de la SA [6]
Il résulte des articles 63 et 68 du code de procédure civile que les interventions sont formées à l’encontre des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que " le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception (…) Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ".
L’article R142-10-3 du même code prévoit que « le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, la SA [6] soutient que sa mise en cause par Monsieur [E] par courrier du 10 octobre 2022 n’est pas valable, faute de revêtir les formes prescrites par les articles 757 et 54 du code de procédure civile et d’avoir été portée à sa connaissance.
Or, s’il est exact que le courrier du 10 octobre 2022 adressé par Monsieur [E] au greffe du pôle social aux fins de mise en cause de la SA [6] ne revêt pas les formes de la requête prescrite par l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale applicable devant la juridiction, Monsieur [L] [E] a néanmoins fait délivrer à la SA [6] une assignation par voie de commissaire de justice, comportant les mentions requises et dont il est justifié de la signification à personne morale au siège de la société le 28 mars 2024, puis de sa communication au greffe du pôle social. Ensuite, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 mai 2024, le greffe a convoqué la SA [6] dans le cadre de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article R142-10-3 du code de la sécurité sociale.
La SA [6] a ainsi valablement été mise en cause dans la présente procédure.
3- Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SA [6]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2243, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 2241 du code civil, que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [E], salarié de la SA [6], a été victime d’un accident le 28 juin 2019 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de la Loire.
Il résulte ensuite du courrier de la caisse en date du 19 juillet 2021 que l’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2021 et que les indemnités journalières afférentes à l’accident du 28 juin 2019 ont cessé d’être versées à l’assuré à compter du 16 juillet 2021.
Monsieur [E] n’ayant pas contesté cette décision, le délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour l’accident du 28 juin 2019 a commencé à courir à compter du 16 juillet 2021.
Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par requête expédiée le 29 septembre 2021.
Cette requête visait la SA société nationale [5], qui n’est pas l’employeur de Monsieur [E].
La SA [6] a été mise en cause par assignation du 28 mars 2024.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la SA société nationale [5] procède du même fait dommageable que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [6], toutes deux se fondant sur l’accident du travail du 28 juin 2019.
Cependant, dès lors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA société nationale [5] est déclarée irrecevable, son effet interruptif est non avenu en application de l’article 2243 du code civil précité et ne peut bénéficier à la mise en cause de la SA [6] le 28 mars 2024.
Par ailleurs, s’il est jugé que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par la victime dès lors qu’elle tend même en partie à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un même fait dommageable que la faute inexcusable, comme cela est le cas de l’action prud’homale engagée par le salarié pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral ayant débouchés sur un accident du travail (Cass, 2e civ., 7 juill. 2022, n° 20-21.294), tel n’est pas le cas en revanche de l’action prud’homale qui tend principalement au paiement de diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une telle action n’ayant ni le même objet ni le même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Cass, 2e civ., 31 mai 2018, 17-18.793).
Aussi, si Monsieur [E] justifie avoir saisi le conseil des prud’hommes de Lyon par requête en date du 26 septembre 2022 d’une action tendant notamment à obtenir l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motivé par son inaptitude déclarée par la médecine du travail le 08 septembre 2021, cette action n’a pas d’effet interruptif à l’égard du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Force est ainsi de constater que la mise en cause de l’employeur n’étant intervenue que le 28 mars 2024, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [L] [E], qui ne peut bénéficier d’aucune cause d’interruption du délai de prescription biennale qui a commencé à courir le 16 juillet 2021, est prescrite et par conséquent irrecevable.
4- Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E] succombant, il supportera les dépens.
Il est par ailleurs condamné à payer à la SA société nationale [5] et à la SA [6] la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [L] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dirigée contre la SA société nationale [5] ;
DIT que la SA [6] a été valablement mise en cause par assignation délivrée le 28 mars 2024 ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [L] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dirigée contre la SA [6] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA société nationale [5] et à la SA [6] la somme de 750 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [E]
S.A. [5]
S.A. [6]
CPAM
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS
CPAM
Le
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