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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU3E
DEMANDEUR :
M. [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
BELGIQUE
représenté par Me Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KHAYAT
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [T] [S], contestant son affiliation à la [6], a formé un recours en invoquant un assujettissement en Belgique en raison de son activité exercée en Belgique simultanément à celle exercée en France, celui-ci contestant devoir des cotisations au titre de l’exercice 2021.
Par sept décisions du 14 octobre 2022, la Cour d’appel d’Amiens a statué sur les cotisations de 2014 à 2019 du docteur [T] [S].
La [6] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ces sept décisions du 14 octobre 2022. Les pourvois ont été inscrits sous les numéros S 22-24.391, T 22-24.392, M 2224.386, N 22-24.387, P 22-24.388, Q 22-24.389 et R 22-24.390.
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, Monsieur [T] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) du 21 avril 2023 qui a confirmé le bien-fondé de son affiliation et de la mise en demeure d’avoir à payer des cotisations en principal et majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure au titre de l’année 2021 pour la somme de 25.266,07 euros.
Par jugement du 5 février 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de Cassation à rendre suite aux pourvois interjetés par le [6] suite aux arrêts de la cour d’appel d’Amiens le 14 octobre 2022 opposant les mêmes parties.
Par courrier recommandé expédié le 21 mai 2025, Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) du 21 avril 2023 et la mise en demeure du 8 mars 2023,
— Condamner la [5] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir le long historique du dossier jusqu’en cour de cassation.
— Ordonner l’exécution par provision de la décision à venir
La [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [T] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que dès la connaissance des arrêts rendus par la cour de cassation, la caisse a procédé à la radiation de l’intéressé pour toute la période de 2014 à 2023 et que les cotisations litigieuses de l’exercice 2021 ont été annulées.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite des sept pourvois en cassation, inscrits sous les numéros S 22-24.391, T 22-24.392, M 2224.386, N 22-24.387, P 22-24.388, Q 22-24.389 et R 22-24.390, formés par la [6] à l’encontre des sept décisions de la Cour d’appel d’Amiens du 14 octobre 2022 ayant statué sur les cotisations de 2014 à 2019 du docteur [T] [S], la Cour de Cassation, par sept arrêts du 27 février 2025 a rejeté les sept pourvois.
Il est constant que la [6] a tiré les conséquences de ces décisions, a radié le docteur [T] [S] pour toute la période de 2014 à 2023 et a annulé les cotisations litigieuses.
La mise en demeure du 8 mars 2023 a été annulée par la [6].
La [6], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [S] l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens au vu de la longueur de la procédure.
En l’absence de production aux débats de la facturation précise des honoraires du conseil de Monsieur [T] [S], il lui est alloué la somme de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Nizou
1 CCC Dr, caisse
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