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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL |
Texte intégral
/
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQVN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Sylvie GABRY, vestiaire 49
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Février 2025 à :
la SELARL LELARGE / ARENDT, vestiaire 258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric LELARGE de la SELARL LELARGE / ARENDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00540 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQVN
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par acte de cession de créances professionnelles du 20 août 2013, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL a cédé, à titre de garantie de concours financiers, sa créance détenue à l’encontre de la société CM-CIC FACTOR correspondant à toutes sommes qui lui seraient dues au titre du solde créditeur du compte courant du contrat d’affacturage n°016874, à sa clôture.
Par la suite, le 30 juillet 2017, la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL a consenti à la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL un prêt entreprise n°00133 200165 04 d’un montant de 150 000 euros.
Par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL.
Par courrier du 07 juin 2018, la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL a déclaré sa créance d’un montant principal de 121 153,74 euros correspondant au solde restant dû au titre du prêt entreprise n°00133 200165 04. La créance a été régulièrement admise pour ce montant à titre chirographaire et portée sur l’état des créances.
Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de sauvegarde de la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL prévoyant notamment le règlement des créances à hauteur de 100% de leur montant sur huit années moyennant des annuités progressives.
Il n’est pas contesté qu’au cours de l’année 2020, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL et la société CM-CIC FACTOR ont mis fin au contrat d’affacturage et ont procédé à la clôture du compte courant.
La société CM-CIC FACTOR a versé le solde créditeur du compte clôturé sur un compte d’attente interne de la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL sur lequel la banque déclare exercer un droit de rétention dans l’attente du complet remboursement du prêt entreprise. La BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL expose avoir donné mainlevée pour le surplus des sommes cédées qui a été crédité sur les comptes de la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL.
À chaque règlement de dividendes effectué dans le cadre du plan de sauvegarde, la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL expose libérer les fonds correspondants retenus à titre de garantie.
Par lettre recommandée du 08 septembre 2022, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL a sommé la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL de lui restituer la somme de 100 557,61 euros au titre du solde de la créance cédée en garantie.
Par courrier du 20 septembre 2022, la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL s’est prévalue de l’acte de cession de créances professionnelles conclu entre les parties pour refuser de restituer les sommes.
En raison de ce refus, par assignation signifiée à personne morale le 09 décembre 2022, la SA PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL a attrait la SAS BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement du solde de la créance cédée en garantie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 13 décembre 2024 pour mise en délibéré au 28 février 2025.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SA PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demande au tribunal de :
— dire recevable et bien fondée la société PEI en ses demandes ;
— condamner la BECM à lui payer la somme de 84 807,62 euros ;
— condamner la BECM au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la BECM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
S’agissant de la demande en paiement du solde de la créance cédée, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que la créance cédée n’est pas sortie de son patrimoine. Elle indique ainsi que le transfert de propriété n’est pas définitif dans la cession de créances professionnelles à titre de garantie et que le cessionnaire est tenu à une obligation de restitution de la créance cédée une fois que la garantie a épuisé ses effets.
Elle expose en outre qu’une cession de créance professionnelle à titre de garantie attribue au cessionnaire un droit exclusif sur cette créance afin de garantir le recouvrement du concours consenti, mais ne saurait conférer au concours déclaré au passif du cédant un privilège donnant au cessionnaire le droit d’être préféré aux autres créanciers sur un élément du patrimoine de son débiteur.
Elle énonce enfin que la banque perçoit le paiement d’annuités définies selon le plan de sauvegarde et ne peut s’octroyer un paiement préférentiel en conservant la totalité de la somme qu’elle détient et qui appartient à la demanderesse.
S’agissant de sa demande indemnitaire, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL invoque les articles 1231-1 et 1240 du Code civil pour engager la responsabilité de la défenderesse. Elle soutient que la banque a commis une faute contractuelle, à défaut délictuelle, en retenant abusivement des sommes qui ne lui appartenaient pas et se prévaut alors d’un préjudice du fait de l’impossibilité d’user de ses fonds.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— déclarer la demanderesse mal fondée en ses demandes, la débouter ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— très subsidiairement écarter l’exécution provisoire de la décision à venir en cas de condamnation de la défenderesse.
En réplique aux moyens de la demanderesse, la BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL soutient, sur le fondement des articles L. 313-23 et L. 313-24 du Code monétaire et financier et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la créance cédée, même à titre de garantie, sort du patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire et que son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à la date de la cession de créance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 313-27 du même code, la propriété de la créance cédée est transmise au cessionnaire dès la signature du bordereau de cession intervenue avant l’ouverture de la sauvegarde.
Elle indique qu’en l’occurrence la cession de créance est intervenue en 2013, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, et que cette dernière est sans droit sur les sommes litigieuses qui sont sorties de son patrimoine, de sorte que la banque a pu valablement exercer ses droits lors de la clôture des comptes de la demanderesse dans les livres de la société CM-CIC FACTOR.
Elle fait valoir son droit de conserver les sommes litigieuses en garantie du remboursement de son prêt, précisant qu’il n’y a eu ni novation ni abandon de créance de sa part ni paiement préférentiel à son avantage.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, estimant n’avoir commis aucune faute contractuelle ou délictuelle, en rappelant le principe de non-cumul des responsabilités.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en paiement du solde de la créance cédée à titre de garantie
Aux termes des articles L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier, d’une part même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ; d’autre part, cette cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En outre, si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu’à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date.
Enfin, il est admis que la cession de créances professionnelles à titre de garantie ne constitue pas le paiement de la dette garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une cession de créances professionnelles a été conclue entre la demanderesse, cédante, et la banque, cessionnaire, par acte du 20 août 2013, et ce à titre de garantie d’un concours financier obtenu par la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL auprès de la banque.
La demanderesse justifie avoir bénéficié d’une procédure de sauvegarde par jugement d’ouverture du 30 avril 2018 du Tribunal de commerce de PARIS, soit postérieurement à la conclusion de la cession de créances professionnelles.
Le compte courant ouvert dans les livres de la société CM-CIC FACTOR, dans le cadre du contrat d’affacturage PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL n°016874, a été clôturé au cours de l’année 2020. Et son solde créditeur, qui avait fait l’objet de la cession de créances professionnelles, a été placé sur un compte d’attente de la banque intitulé « CPTE IAR DIVERS ».
Il résulte de ces différents éléments que les fonds dont la demanderesse sollicite la restitution sont sortis de son patrimoine par l’effet de la cession de créances professionnelles dès le 20 août 2013, date apposée sur le bordereau. De ce fait, elle ne peut se prévaloir d’aucun droit sur les sommes versées par la société CM-CIC FACTOR à la banque et déposées sur le compte d’attente susmentionné.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL intervenue postérieurement à la cession de créance n’emporte aucun effet sur l’exécution de cette cession lors de la clôture du compte du contrat d’affacturage n°016874.
Enfin, au jour de l’introduction de son action en justice et encore à ce jour, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL demeure débitrice de la banque au titre du prêt entreprise n°00133 200165 04, dans la mesure où le plan de sauvegarde arrêté par jugement du 16 juillet 2019 prévoit le paiement de ses dettes sur une durée de 8 années, soit jusqu’en 2027. Dès lors, la cession de créance professionnelle à titre de garantie n’a pas encore épuisé son objet, qui perdure jusqu’au remboursement intégral du prêt.
De surcroît, il est fait état par la banque non seulement de la restitution à la demanderesse du surplus de la créance cédée à titre de garantie, mais encore de la libération des fonds consécutivement et à proportion du paiement des annuités prévues dans le plan de sauvegarde de la demanderesse.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL de sa demande en paiement du solde de la créance cédée en garantie.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Si l’auteur d’un dommage peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de faute commise, en vertu du principe de non-cumul des responsabilités civiles, le dommage résultant d’un manquement contractuel ne peut pas être réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL se prévaut d’un préjudice du fait de l’impossibilité pour elle d’utiliser les fonds retenus à titre de garantie par la banque.
Cependant, eu égard à ce qui a été précédemment jugé, il ne peut être reproché aucune faute à la banque qui n’a fait qu’exercer ses droits de cessionnaire dont elle disposait sur la créance cédée à titre de garantie.
Au surplus, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice subi du fait de l’impossibilité d’user de fonds sortis de son patrimoine.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL de sa demande indemnitaire.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu en outre de la condamner au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL aux dépens ;
CONDAMNE la SA PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL à payer à la SAS BANQUE EUROPÉENNE CRÉDIT MUTUEL la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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