Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 mars 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNH – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Y] X SE DISANT [W]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître KAO
DEFENDEUR :
M. [Y] X SE DISANT [W]
Assisté de MaîtreDA COSTA, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis arrivé en France en 2014, j’ai été interpellé le 6 mars 2025. J’étais pas là en France pendant 10 ans, j’étais en Espagne. Je suis venu parce que j’ai ma femme ici en France. Si je sors d’ici, je reste pas ici en France. A [Localité 1], je faisais des livraisons Uber. J’étais à [Localité 1] pour passer le Ramadan parce que j’ai ma famille là bas. J’ai ma tante et mon oncle en France. Ils habitent à [Localité 6] et à [Localité 1].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’observation, la procédure est régulière.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation des dispositions de l’accord franco-tunisien du 17/03/1988 relatif à l’identification des nationaux qui prévoit qu’un certain nombre de documents doivent être fournis aux autorités consulaires pour pouvoir identifier l’intéressé, notamment un relevé d’empreintes et trois photographies. Ici, la procédure a été faite par mail alors qu’habituellement cela se fait par courrier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Dès le placement en rétention, la préfecture a saisi les autorités consulaires : nous avons un mail et il faut attendre la réponse des autorités consulaires tunisiennes qui demanderait d’apporter des compléments.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 mars 2025 reçue et enregistrée le 8 mars 2025 à 13h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] X SE DISANT [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître KAO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] X SE DISANT [W]
né le 02 Février 1998 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Y], né le 2 février 1998 en Tunisie, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français pris par le Préfet de l’Hérault le 12 mars 2023. Cette obligation a à nouveau été prise le 7 mars 2025 et notifiée le même jour. En situation irrégulière sur le territoire Français il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 7 mars 2025.
Le Préfet de la Somme sollicite la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [W] s’y oppose en soutenant que la procédure ne serait pas régulière. Celle-ci contreviendrait aux dispositions posées par les accords franco-tunisien des 17 mars 1988 et 28 avril 2008. En effet, l’autorité administrative devrait fournir un relevé d’empreintes ainsi que trois photos de l’étranger. Or, alors qu’elle a déposé une demande de laissez-passer consulaire elle aurait omis de transmettre ces documents.
Le conseil de la préfecture soutient que les diligences nécessaires ont été effectuées et qu’il convient d’attendre la réponse des autorités consulaires tunisiennes.
En effet il ressort des éléments de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes le 7 mars 2025.
La Cour d’appel de Douai (11 janvier 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 24/00084) a pu rappeler que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
De même, elle indique que l’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l’autorité consulaire de la Partie requise l’original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée. « L’autorité consulaire de la Partie requise dispose d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l’intéressé est établie ».
L’article 4 de cette annexe ajoute que, s’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus ». A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article 5, dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l’autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire.
Aucune sanction n’est prévue en cas de non respect des dispositions de l’annexe de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
Le texte visé par l’intéressé n’impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l’autorité consulaire ledit accord franco-tunisien.
En l’espèce, quand bien même ces documents n’auraient pas été transmis aux autorités consulaires tunisiennes, il n’est pas démontré que l’envoi différé des photographies et des empreintes allonge de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [W] au sens de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure apparait donc parfaitement régulière et il sera fait droit à la demande de l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] X SE DISANT [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 09 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKNH -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Y] X SE DISANT [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] X SE DISANT [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 09.03.25 Par visio le 09.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 09.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] X SE DISANT [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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