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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 janv. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 5 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01522 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAEN /
Affaire : [V] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O], [S], [Y] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [W], [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 24 novembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences posées à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M], [W], [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
et de
Mme [O], [S], [Y] [V], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([11]) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, concernant les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 7 avril 2025 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [M] [L] à verser à Mme [O] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros, payable par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
REJETTE la demande tendant à ce que le versement de la prestation compensatoire s’opère par prélèvement sur la part de M. [M] [L] du boni de vente de l’immeuble commun ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
DIT que Mme [O] [V] et M. [M] [L] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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