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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 24/08822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/08822 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZT
N° de MINUTE : 26/00159
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 86
DEMANDEURS
C/
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A MMA IARD, intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [M] [U], Auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] a souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat multirisque habitation n°119420633 pour sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 1] (93).
Le 30 décembre 2021, Madame [T] [X], fille de l’assurée, a été victime du vol de son sac à main contenant les clés du domicile de sa mère, chez qui elle réside ainsi que ses documents d’identité mentionnant son adresse.
Le même jour, Madame [P] a été victime d’un vol à son domicile.
Elle a déposé plainte le 31 décembre 2021 et déclaré le sinistre le même jour auprès de son assureur.
Aux termes d’un rapport d’expertise du cabinet ELEX en date du 02 septembre 2022, diligenté à la demande de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le préjudice de Madame [P] a été évalué à la somme de 4.647,09 € en indemnité immédiate et à la somme de 1.425,56 € en indemnité différée.
Madame [P] a vainement contesté cette évaluation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Madame [D] [P] et Madame [T] [X] ont fait assigner la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer notamment la somme de 18.927,35 € au titre du reliquat de la garantie vol.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, les consorts [P]-[X] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir le préjudice que les demanderesses ont subi du fait du vol de leurs bijoux ;
CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 18 927,35€ au titre du reliquat de la garantie vol ;
CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 1.400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers frais et dépens de la procédure. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 avril 2025, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« -Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Limiter l’indemnité allouée à Madame [P] à hauteur de 4.647,09€, déduction faite de la franchise contractuelle, d’un montant de 274€,
— Condamner Madame [P] au versement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ».
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande principale de paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, bien que Madame [P] ne produise pas les conditions particulières de la police d’assurance multirisque habitation n°119420633 souscrite auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières ne contestent pas que son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 1] est assuré contre le vol.
Il est également démontré et au demeurant non contesté par la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que Madame [P] a été victime d’un vol à son domicile le 31 décembre 2021, alors qu’elle se trouvait à son domicile et que les auteurs ont probablement fait usage des clés volées le même jour à sa fille, résidant à son domicile.
La SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas devoir leur garantie à leur assurée. Les parties s’opposent sur l’évaluation du montant de l’indemnité.
Selon les conditions générales de la police d’assurance souscrite, page 21, les objets à risque de vol sont estimés au prix de vente d’objet de caractéristiques et de qualité similaires sur le marché de l’occasion.
Le même document prévoit, en page 22, que : « l’évaluation de vos dommages est déterminée entre vous et nous, de gré à gré, en fonction des demandes que vous formulez et des pièces justificatives que vous nous fournissez pour apprécier l’importance de votre préjudice (factures d’achat, certificats de garanties, photographies, estimation par des professionnels, inventaire suite à succession etc…).
Si l’importance des dommages le nécessite, nous désignons un expert pour procéder à l’évaluation avec vous. Vous pouvez également choisir votre propre expert. Si votre expert et le notre ne sont pas d’accord, ils feront appel à un troisième expert et tous trois feront l’estimation en commun et à la majorité des voix. ».
Aux termes du rapport d’expertise en date du 02 septembre 2022, diligenté à la demande de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’expert évalue la valeur d’occasion des objets dérobés à la somme totale de 6.021,09 € soit la somme de 4.647,09 € en indemnité immédiate et la somme de 1.425,56 € en indemnité différée.
Pour contester cette évaluation, Madame [P] ne produit que des photographies qui ne permettent pas, à elles seules, de déterminer si les objets qui y figurent sont authentiques et donc leur valeur. Elle ne verse ni factures d’achat, ni certificat d’authenticité, ni nouvelle expertise qui permettrait de remettre en cause l’évaluation de l’expert désigné par son assureur conformément aux dispositions contractuelles, étant observé que Madame [P] n’a pas fait intervenir son propre expert lors de l’expertise diligentée par son assureur alors qu’elle en avait contractuellement la possibilité.
Ainsi, Madame [P] ne produit aucun nouvel élément technique qui permettrait de remettre en cause l’évaluation effectuée par l’expert d’assurance, de sorte qu’elle sera retenue.
La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait une proposition de versement de l’indemnité immédiate d’un montant de 4.467,09 € après déduction de la franchise contractuelle et aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que cette somme a été effectivement versée à Madame [P] et que cette dernière l’aurait effectivement perçue.
En conséquence, la SA MMA IARD ainsi que la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à payer à Madame [D] [P],la somme de 4.467,09 € après déduction de la franchise contractuelle, au titre de l’indemnité immédiate d’assurance garantie vol et Madame [D] [P] sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 18.927,35 € au titre du reliquat de la garantie vol.
Madame [P] étant la seule assurée au titre de la police d’assurance multirisque habitation n°119420633, Madame [T] [X] sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, Madame [P] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard aux circonstances et à l’issue du litige sera prononcée la condamnation de Madame [P] à payer à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme qu’il est équitable de fixer, en l’absence de toute production de justificatif, à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P] sera par voie de conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [D] [P] la somme de 4.467,09 € (quatre mille quatre cent soixante-sept euros et neuf centimes) au titre de l’indemnité immédiate d’assurance pour la garantie vol ;
DÉBOUTE Madame [D] [P] et Madame [T] [X] de leur demande de paiement de la somme de 18.927,35 € au titre du reliquat de la garantie vol ;
CONDAMNE Madame [D] [P] et Madame [T] [X] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [D] [P] et Madame [T] [X] à payer à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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