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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 25 nov. 2024, n° 24/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03688 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2FO
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Deborah STRUS, Greffier lors des débats
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Août 1972 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [J] [C] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré le 21 Novembre 2024 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de location sous seing privé signé à [Localité 6] le 12 août 2016 avec prise d’effet au 1er septembre 2016, Monsieur [L] [C] a donné à bail à Madame [K] [F] un box de garage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 60 euros, charges comprises.
Madame [K] [F] a rapidement cessé de régler ses loyers ; Monsieur [C] lui a donc fait délivrer une sommation de payer le 26 mai 2023.
Madame [F] n’a procédé à aucun paiement et n’a pas plus formulé de proposition de règlement.
Il résulte du décompte actualisé arrêté au mois de juin 2024 que la dette de Madame [F] s’élève à la somme totale de 4.920 euros, cette dernière n’ayant procédé à aucun règlement ou commencement de règlement depuis le mois de janvier 2018.
Par assignation en date du 15 juillet 2024 Monsieur [L] [C] a saisi le présent tribunal, aux fins de :
Concilier les parties, et à défaut ;Prononcer la résiliation du bail sous seing privé portant sur le garage n°26 situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour défaut de paiement ;Condamner Madame [K] [F] à débarasser le garage de l’ensemble de ses facultés mobilières entreposées et restituer les clés dans un délai de HUIT JOURS à compter de la décision ;A défaut, autoriser le requérant à procéder à la reprise du garage n°26 situé [Adresse 3] à [Localité 5] à l’expiration d’un délai de HUIT JOURS ;Condamner Madame [K] [F] au paiement :D’une indemnité égale aux loyers impayés au jour de la signification de l’assignation, c’est-à-dire 4.920 euros (quatre mille neuf cent vingt euros), échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;D’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 60,00 euros (soixante euros) à compter de juillet 2024, en conformité de l’article 1231-1 du code de procédure civile, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage et intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du logemnt une fois le bail résilié ;De la somme de 490 euros (quatre cent quatre vingt dix euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Des frais et dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation, ainsi que les suites de mise à exécution conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [C] indique que Madame [F] n’a procédé à aucun règlement de loyer de ce garage depuis le mois de janvier 2018, sachant que les douze mois de l’année 2017 n’ont pas tous été réglés. Il convient de rappeler que le bail a débuté le 1er septembre 2016. Madame [J] [C] représentant M. [C] , présente à l’audience, a indiqué qu’une voiture endommagée était entreposée dans le garage et qu’ils souhaitaient récupérer ce bien.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle seule le demandeur a comparu, représenté par son épouse, Madame [J] [C], munie d’un pouvoir.
Le commissaire de justice mandaté pour délivrer l’assignation à Madame [K] [F] n’a pas pu la lui délivrer et un PV article 659 du code de procédure civile a ainsi été dressé.
Il a été indiqué au demandeur présent que la décision serait rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Le défaut de paiement des loyers entraîne la résiliation du bail.
En l’espèce, il résulte des énonciations du demandeur et des pièces versées aux débats que Madame [F] [K] n’a pas versé de loyer pour le garage qu’elle occupe depuis le mois de janvier 2018, soit depuis plus de six ans.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail signé entre les parties le 12 août 2016 et portant sur le garage n°26 situé [Adresse 3], pour défaut de paiement des loyers et de condamner Madame [K] [F] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 4.920 euros, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 mai 2023.
Madame [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 60 euros par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
De plus, Madame [F] devra avoir débarrassé le garage de ses affaires et restitué les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi Monsieur [C] sera autorisé à procéder à la reprise de son bien.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Monsieur [L] [C] les frais qu’il a exposés.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [F] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation de payer et de l’assignation,
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail signé entre les parties à [Localité 6] le 12 août 2016 pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 4.920,00 euros (quatre mille neuf cent vingt euros), échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 60,00 euros (soixante euros) par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] à débarrasser le garage de ses affaires et à restituer les clés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi Monsieur [C] sera autorisé à procéder à la reprise de son bien ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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