Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. MIDI HABITAT ADB, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “ [ Adresse 18 ] ”, S.A.S. SMAC, S.A.S. FONCIA LOFT ONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
NAC: 5AG
N° RG 24/02160
N° Portalis DBX4-W-B7I-S773
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[E] [R]
C/
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[L] [Y]
S.A.S. FONCIA LOFT ONE
S.A.S. MIDI HABITAT ADB
S.A.S. SMAC
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 18]”, représenté par son syndic la société Midi Habitat – ADB (Midi Habitat Services Immobiliers),
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à :
— la SMABTP
— Association d’Avocats MASCARAS – CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES
— Me Vincent PARERA
— SELARL [Localité 13]-REY LAKEHAL
— SELARL CABINET JM SERDAN
— Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° C-31555-2023-005964 en date du 13 mai 2024,
ET
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de l’Association d’Avocats “MASCARAS – CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES”, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Amandine CAPDEVILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FONCIA LOFT ONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean-Romain RAPP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MIDI HABITAT ADB, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier PELLEGRY de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENENANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 18]”, située [Adresse 10], représenté par son syndic la S.A.S. Midi Habitat – ADB , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet au 06 août 2021, et par l’intermédiaire de son mandataire la société FONCIA LOFT ONE, M. [L] [Y] a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 767euros hors provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai 2024 et 16 mai 2024, M. [E] [R] a fait assigner M. [L] [Y] et la SAS FONCIA LOFT ONE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] statuant en référé et a demandé de :
— les condamner à faire réaliser les travaux de remise en état du bien dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard:
— les condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme de 10.738 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire à hauteur de 383,50 € par mois jusqu’à réalisation effective des travaux
— les condamner à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/2160.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, M. [L] [Y] a appelé en cause la SAS MIDI HABITAT, syndic de la copropriété, et a sollicité la jonction de l’affaire avec l’instance RG 24/2160 et de juger commune et opposable à celle-ci la décision à intervenir dans le cadre de l’instance principale. L’affaire a été enrolée sous le n° RG 24/3135.
A l’audience du 29 août 2024, il a été ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro unique RG 24/2160 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 08 novembre 2024, la SAS MIDI HABITAT-ADB a appelé en intervention forcée la société SMAC et la société SMABTP et a sollicité notamment la jonction des procédures avec l’instance principale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/4245.
A l’audience du 29 novembre 2024, il a été ordonné la jonction de l’affaire RG 24/4245 avec l’affaire 24/2160.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et lors de l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” a sollicité son intervention volontaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 mars 2025, à laquelle les parties ont déposées conclusions et pièces.
M. [E] [R], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions en réponse n°4, de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— A titre principal,
— condamner solidairement la SAS MIDI HABITAT et le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 18] » à réaliser les travaux de reprise des causes des désordres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour ;
— Condamner M. [L] [Y] et la SAS FONCIA à réaliser les travaux de remise en état du bien loué dans un délai d’un mois à compter de la réalisation des travaux de reprise des causes, et à défaut, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner solidairement M. [L] [Y], la SAS FONCIA LOFT ONE, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 18] » et la SAS MIDI HABITAT à lui verser la somme provisionnelle de 15.630 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— dire que cette somme sera à parfaire à hauteur de 413 € par mois jusqu’à la réalisation effective de l’intégralité des travaux ;
— A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire devait être ordonnée,
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
— étendre la mission de l’expert sur le point suivant :
— indiquer tous les préjudices subis et les décrire et les fixer pour le syndicat des copropriétaires et M. [R] ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SAS MIDI HABITAT qui en fait la demande ;
— ordonner la consignation des loyers dus par M. [R] sur un compte séquestre, à compter de la décision à intervenir, le temps de l’expertise judiciaire et jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
— En tout état de cause,
— condamner M. [L] [Y], la SAS FONCIA LOFT ONE, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 18] » et la SAS MIDI HABITAT à régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 al1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande en réalisation de travaux, il fait valoir la responsabilité du bailleur en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, affirmant qu’il a subi deux dégâts des eaux, le premier le 10 décembre 2021 et le second le 9 juillet 2022 et que, malgré les déclarations de sinistre et les réunions d’expertise dommages ouvrage, les travaux dans l’appartement n’ont pas été effectués. Il expose que deux causes de sinistre ont été identifiées à savoir une infiltration entre le pliage alu et le pare-pluie de la terrasse mais également une infiltration par les encadrements de fenêtres de l’appartement A43. Il indique que les travaux de reprise de la chambre auraient déjà dû être réalisés en ce que l’indemnité a été acceptée par le propriétaire et que les infiltrations actives ne concerneraient plus que la cuisine. Il ajoute que le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 17] a également constaté les désordres le 13 juin 2024. Il fait également valoir la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la SAS MIDI HABITAT en application de l’article 1240 du Code civil et des articles 18 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison de leur inaction prolongée concernant les désordres relevant des parties communes. Il précise qu’il les a sollicités afin d’intervenir le 18 octobre 2024 en vain, et n’a d’autres choix que d’intenter une action afin d’obtenir des mesures coercitives pour garantir l’exécution de ces travaux. Il affirme qu’il a subi ces infiltrations depuis 2021, lesquelles impactent deux pièces de l’appartement de sorte que son préjudice de jouissance doit être calculé au prorata de la surface habitable et pour le nombre de mois concernés.
En réponse, M. [L] [Y] sollicite aux termes de ses conclusions, de :
— débouter M. [E] [R], la SAS MIDI HABITAT, le syndicat des copropriétaires, la société SMAC de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
— A titre principal,
— dire et juger qu’il n’a pas manqué à ses obligations de bailleur ;
— juger que la SAS MIDI HABITAT en sa qualité de syndic a manqué à son obligation d’assurer la conservation, la garde, l’entretien de l’immeuble et son suivi dans le chantier afférent à la réfection des désordres afférents à l’appartement A33 et engage sa responsabilité ;
— juger que la société SMAC en sa qualité de constructeur du lot charpente n’a pas effectué les travaux de réparation à l’origine des infiltrations dans l’appartement de M. [L] [Y], ni les travaux d’embellissement ;
— juger que les travaux de réparation des désordres de l’appartement A43 (au titre des parties communes) ainsi que les travaux de remise en état de l’appartement A33, propriété de M. [L] [Y] (conséquence de la cause des sinistres), sont à la charge du syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS MIDI HABITAT en sa qualité de syndic, la société SMAC, la SMABTP à faire effectuer la réparation des désordres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et à défaut que ce soit au titre de la réparation de l’origine des désordres dans l’appartement A43 ou des désordres affectant l’appartement A33, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS MIDI HABITAT en sa qualité de syndic et la société SMAC, la SMABTP et la SAS FONCIA LOFT ONE à relever et garantir indemne M. [L] [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— A titre subsidiaire, s’il était ordonné une expertise judiciaire,
— émet les plus larges réserves et protestations si une expertise judiciaire est prononcée compte tenu du rapport d’expertise rendu ;
— modifier la mission de l’expert en y ajoutant :
— se rendre sur les lieux que ce soit de l’appartement A33 ou de l’appartement A [Cadastre 5], préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes ;
— préciser la nature des désordres et leur importance ;
— déterminer le coût de remise en état de l’appartement A43 (terrasse) et de l’appartement A33 ;
— dire si les désordres sont imputables à la réalisation des travaux par la société SMAC ;
— préciser si les désordres proviennent :
— D’une négligence dans la construction non conforme aux règles de l’art ;
— D’une négligence par le constructeur du bâtiment ;
— donner toutes observations techniques nécessaires à la solution du litige ;
— indiquer tous les préjudices subis pour M. [L] [Y] et les décrire.
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la SAS MIDI HABITAT qui en fait la demande ;
— En tout état de cause,
— condamner la SAS MIDI HABITAT en sa qualité de syndic, la société SMAC, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MIDI HABITAT en sa qualité de syndic, la société SMAC, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit des demandes formulées par le concluant compte tenu de la nature du litige ;
— Écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à l’encontre du concluant
Il fait valoir l’absence de manquements imputables au bailleur en application des articles 1719 et 1725 du Code civil ainsi que de l’article six de la loi du 6 juillet 1989, en ce qu’il a donné à bail un appartement exempt de tout désordre et que la cause du sinistre est liée à une partie commune comme le prouve le rapport préliminaire d’expertise du 24 août 2022, à savoir la terrasse sus-jacente de l’appartement A43. Il fait également valoir que l’intervention en date du 7 novembre 2024 de la société RDF.O a permis de révéler que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d’étanchéité des encadrements de fenêtres et de la traverse basse de la porte-fenêtre de la chambre de l’appartement A43, ce qui démontre l’absence de faute du bailleur et relève de la responsabilité du syndic qui s’est chargé du suivi des travaux. Il soutient également qu’il s’est montrée diligent lors de la déclaration de sinistre et que les travaux de rafraîchissement ne sont pas à sa charge mais relève du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lequel a mandaté la société SMAC.
En application de l’article 1240 et de l’article 1241 du Code civil, ainsi que les articles 3 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir la faute de la SAS MIDI HABITAT, en sa qualité de syndic de copropriété, dans son obligation d’assurer la conservation, la garde et l’entretien de l’immeuble et le suivi des travaux de la terrasse sus-jacente, en ce que les travaux de remise en état de son appartement n’ont pas été réalisés alors qu’il a retourné signé le 02 octobre 2022 une acceptation d’indemnité afin d’autoriser la SMABTP à établir directement un règlement à l’ordre de la SMAC pour la réalisation des travaux, et alors que le syndic est tenu d’une obligation de vigilance qui s’apparente à une obligation de moyens. Il fait également valoir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la cause des désordres provenant des parties communes dont les travaux incombent au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et le syndicat ayant manqué à son défaut de réalisation des travaux dans les parties communes (appartement A43) mais également au titre des travaux de rafraîchissement dans l’appartement de M. [L] [Y], conséquences des désordres de la terrasse. Il expose que la société SMAC en sa qualité de constructeur du lot charpente/ couverture/ étanchéité a manqué à son obligation de réparer les désordres et n’a pas effectué les travaux d’embellissement dans l’appartement loué à M. [R]. Il affirme qu’au vu des photos produites par M. [E] [R] son appartement subit toujours des infiltrations ce qui démontre qu’un problème persiste au niveau de l’étanchéité.Concernant le dommage, il fait valoir qu’il a subi un préjudice matériel puisque son appartement a subi des désordres qui doivent être repris. Il affirme que le lien de causalité entre la faute de ces différents intervenants et le préjudice est établi.
Il sollicite, en conséquence, de débouter M. [R] de ses demandes formulées à son encontre ainsi que de sa demande de suspension des loyers au vu de la cause du sinistre et au visa de l’article 1725 du Code civil, et de ce que le locataire sollicite également une expertise.
Outre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la SAS MIDI HABITAT en sa qualité de syndic et la société SMAC et la SMABTP à effectuer les réparations des désordres sous astreinte, il demande leur condamnation in solidum avec la SAS FONCIA LOFT ONE, à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. A ce titre, il fait valoir, en application de l’article 1982 et 1993 du Code civil, que le mandataire à la gestion du bien engage sa responsabilité en ce qu’il aurait du mettre en place des mesures en l’absence de réalisation des travaux de réfection. S’agissant de la demande d’expertise, et au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il émet des protestations et réserves et sollicite de modifier la mission sollicitée.
La SAS FONCIA LOFT ONE, sollicite aux termes de ses conclusion en réponse n° 3, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— À titre principal :
— débouter M. [E] [R] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS FONCIA LOFT ONE ;
— débouter M. [L] [Y] de sa demande à être relevé et garanti un indemne de toute condamnation par la SOCIÉTÉ FONCIA LOFT ONE ;
— À titre subsidiaire,
— condamner la société SMABTP, et le syndicat des copropriétaires URBAN PARK à relever et garantir indemne la société FONCIA LOFT ONE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— À titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire,
— donner acte à la société FONCIA LOFT ONE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à la société FONCIA LOFT ONE la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’obligation l’obligation du bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas, conformément à l’article 1725 du code civil, dans le cas où le trouble est indirect car causé par un tiers et que le copropriétaire bailleur a fait preuve de diligences afin de tenter de faire cesser les désordres. Elle soutient que cette solution doit être transposée à la SAS FONCIA LOFT ONE, gestionnaire du bailleur, qui a exercé les obligations de son mandat dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés conformément aux prescriptions des articles 1984 et suivants du Code civil. Elle rappelle qu’il est établi que la cause des infiltrations se trouve dans les parties communes se trouvant au-dessus du logement de Monsieur [R] (fondations de la terrasse de l’appartement A43) et que les travaux incombaient nécessairement au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme avoir procédé toutes diligences utiles et respecté les obligations qui lui incombaient, n’hésitant pas à mettre en demeure le syndic le 22 mai 2023 afin que celui-ci prenne des mesures nécessaires à la résolution définitive des infiltrations compte tenu de la situation difficile du locataire dans les lieux. Elle soutient que la réparation du désordre dépend de nombreux intervenants et qu’il existe dorénavant un doute sur la qualification des parties desquelles proviennent les infiltrations (communes ou privatives) compte tenu du rapport de recherches de fuite indiquant que les infiltrations proviendraient d’un défaut d’étanchéité des encadrements des fenêtres de l’appartement A43. Elle ajoute, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que la demande de provision au titre du préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse et qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard du locataire, outre que la demande est disproportionnée. Elle fait également valoir, en application de l’article 1989 du code civil, qu’elle ne pouvait rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat et que les désordres trouvant leur source dans les parties communes, elle ne peut donc être condamnée à relever et garantir le bailleur de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La SAS MIDI HABITAT AdB, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures, de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées;
— À titre principal sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre et en conséquence débouter Monsieur [Y] et Monsieur [R] de leur demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— A titre subsidiaire sur le fond,
vu la jonction des procédures suite aux appels en cause,
— débouter Monsieur [R], M. [L] [Y], la société FONCIA LOFT ONE, la société SMAC et la société SMABTP de leurs demandes, fins et prétentions;
— mettre hors de cause la SAS MIDI HABITAT;
— À titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société SMABTP et la société SMAC à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira au Juge des contentieux de la protection avec pour mission de :
— visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
— décrire les désordres et en déterminer l’origine et les causes ;
— en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, en distinguant chacun des sinistres intervenus et en prenant notamment en compte le dernier sinistre dont fait état Monsieur [R] du mois d’octobre 2024 ;
— déterminer dans quelle mesure ces désordres diminuent l’usage, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— déterminer les travaux propres à y remédier, en préciser la durée et le coût au vu des devis remis par les parties ;
— dire si les travaux de réparation préconisés par la société SMABTP et son expert étaient ou non de nature à mettre un terme définitif aux désordres et s’ils étaient ou non suffisants,
— donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’existence d’une éventuelle faute commise par la société SMABTP au titre de son refus de garantie et l’existence d’éventuelles fautes commises par les sociétés SMABTP et SMAC au titre des travaux de réparations préconisés et exécutés, et sur l’absence de réactivité de M. [Y] ;
— donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles;
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et de la quantifier dans l’affirmative ;
— indiquer tous les préjudices subis et les décrire ;
— condamner la société SMABTP à prendre en charge les frais de consignation de l’expert judiciaire ;
— En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [L] [Y], M. [E] [R], la société SMAC et la société SMABTP à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en application de l’article 122 du code de procédure civile, que le bailleur fonde sa demande au motif que les désordres auraient pour origine les parties communes alors qu’elle n’est que le représentant légal du syndicat des copropriétaires et que, dès lors, seul celui-ci est susceptible d’intervenir de sorte que sa mise en cause ne saurait se justifier.
À titre subsidiaire, et en application des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué de diligences dans le traitement et la gestion des sinistres déclarés et qu’elle a sollicité l’intervention de la société SMAC pour une reprise d’étanchéité de la terrasse de l’appartement situé au-dessus de celui appartenant à M. [L] [Y]. Elle affirme avoir réglé une facture en date du 30 janvier 2023 à ce titre. En deuxième lieu, elle fait valoir que l’expert de l’assureur dommages ouvrage avait conclu que les dégâts des eaux/infiltrations dénoncées 10 décembre 2021 et 9 juillet 2022 par le locataire trouvaient leur origine dans les parties communes et qu’il appartient ainsi au locataire et au bailleur de se retourner contre le syndicat des copropriétaires et non contre le syndic qui n’est pas propriétaire et responsable des parties communes. Elle soutient également que si le bailleur sollicite sa condamnation à réparer les désordres dans l’appartement occupé par Monsieur [R], il s’agit d’une partie privative sur laquelle tant le syndicat des copropriétaires que le syndic ne peut pas intervenir et qu’elle lui a transmis une proposition d’indemnisation de la part de la SMABTP pour la remise en état de l’appartement à hauteur de 600 €, qu’il a signé et qui a été retournée à celle-ci. Elle affirme qu’elle ensuite fait le lien avec la société SMAC pour réaliser les travaux dans la partie privative de l’appartement mais que seul le bailleur était à même de les faire réaliser. Elle soutient que, dans ces conditions, M. [L] [Y] doit être débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS MIDI HABITAT à réparer les désordres, à remettre en état son appartement et à l’indemniser de son préjudice matériel et que Monsieur [R] doit être débouté de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux de reprise des causes des désordres.
En troisième lieu, elle soutient qu’il existe des incertitudes sur l’origine de l’imputabilité des infiltrations dénoncées par le locataire et le propriétaire puisque ces infiltrations ne semblent pas avoir pour origine le complexe d’étanchéité de la terrasse de l’appartement A43 mais la porte-fenêtre de cet appartement, qui relève des parties privatives en application du règlement de copropriété. Elle indique, par ailleurs, que les travaux réalisés par la société SMAC ont pu être mal exécutés et que les préconisations des travaux préparatoires de l’assureur dommages ouvrage et de son expert ont également pu être insuffisantes pour traiter la cause des désordres. Elle soutient que la responsabilité de la société SMABTP peut également être retenue tant au titre de son refus fautif de garantie que des travaux préparatoires préconisés par son expert.
À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés SMABTP et SMA, en application de l’article 1217 du Code civil, de l’article L242-1 du code des assurances et de l’article 1242 du Code civil, en ce que la société SMAC s’est vue confier le lot charpente – couverture – étanchéité dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier et qu’elle est tenue d’une obligation de résultat quant aux travaux de réparation qui ont été préconisés par l’assureur et son expert et qui ont pu être mal exécutés. Elle ajoute qu’une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP mais que celle-ci a refusé fautivement sa garantie pour le premier sinistre après avoir dans un premier temps initialement reconnu l’application de ces garanties. Elle affirme que la société SMABTP a engagé sa responsabilité au titre des travaux préparatoires qu’elle a préconisés et indemnisés et tout état de cause les tenues de garantie des désordres en sa qualité d’assureur dommages- ouvrages.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée de mesures d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]”, pris en la personne de son syndic la SAS MIDI HABITAT AdB, représenté par son conseil, et se rapportant à ses conclusions déposées, sollicite de :
— à titre principal,
— rejeter toute demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” ;
— à titre subsidiaire,
— condamner la société SMAC a entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence “Urban Parc” un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour s’exécuter de son obligation à réaliser les travaux ;
— rejeter la demande indemnitaire formée par M. [E] [R] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle qu’il est intervenu volontairement à la procédure à l’audience du 10 janvier 2025 et fait valoir qu’il doit être déterminé l’origine des infiltrations dénoncées par M. [R], puis déterminé si la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” peut être engagée et s’il bénéficie d’une action récursoire.
S’agissant de l’origine des infiltrations, il soutient que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 institue une responsabilité spéciale mais ne déroge pas aux règles d’administration de la preuve de l’article 1315 du code civil. Il expose que deux phénomènes d’infiltrations sont survenus, que le premier a eu pour origine un défaut d’étanchéité imputable à la société SMAC, lequel a été réparé fin 2022 et indemnisé, et que le second aurait pour origine selon deux expertises réalisées par la SMAC et RDF.O dans le défaut d’étanchéité d’une fenêtre et d’une porte-fenêtre, lesquelles relèvent des parties privatives en application du règlement de copropriété. Il affirme qu’il appartient donc à M. [E] [R] et M. [L] [Y] de rechercher la responsabilité du propriétaire de ces fenêtres et que le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” ne peut voir sa responsabilité engagée.
S’agissant des demandes de M. [E] [R] concernant la réalisation de travaux, il fait valoir que celui-ci ne précise pas leur nature et que si une astreinte devait être prononcée, elle ne devrait prendre effet qu’après un délai de trois mois à compter de la signification du jugement afin de lui permettre de réunir les fonds nécessaires au financement des travaux. Concernant la demande indemnitaire formée par M. [E] [R], il expose que le locataire reproche à son bailleur et à son mandataire, la SAS FONCIA LOFT ONE, de ne pas avoir entrepris les travaux de reprise dans la chambre depuis octobre 2022, ce qui démontre que la fuite n’est plus active depuis cette date et que l’état de dégradations des embellissements a pour seule origine la défaillance du bailleur. Il soutient que les traces d’infiltrations récentes affectant le salon/cuisine, outre qu’elles ont pour origine une partie privative, ne peuvent justifier une indemnité à hauteur de la valeur locative du salon/cuisine et qu’il convient de débouter M. [E] [R] de ses demandes, ou dans le cas contraire, de condamner la société SMAC à la relever et la garantir. Elle affirme bénéficier d’une action récursoires à l’encontre de la société SMAC, en ce que celle-ci a réalisé les travaux de réparations en janvier 2023 et est donc débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” d’une obligation de résultat, s’il était considéré que ces travaux ont été inefficaces.
La SAS SMAC, représentée par son conseil, et se rapportant à conclusions n° 2 déposées, sollicite de :
— à titre principal,
— débouter la société MIDI HABITAT de ses demandes dirigées à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
— rejeter toute demande à l’encontre de la société SMAC ;
— à titre subsidiaire,
— donner acte à la société SMAC de ses plus expresse protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sans que les présentes puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité, imputabilité ou garantie,
— mettre les frais d’expertises à l’avance de la société MIDI HABITAT demanderesse à la mesure d’instruction ;
— en toute hypothèse ,
— condamner la société MIDI HABITAT à verser à la société SMAC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à la SARL JM SERDAN.
Elle soutient que la société MIDI HABITAT, qui n’a pas été assignée en qualité de syndic de l’immeuble mais en qualité de gestionnaire, n’a pas qualité à agir à son encontre au titre des ouvrages appartenant à la copropriété et que seul le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]”, qui est responsable des parties communes, serait susceptible de solliciter le coût des travaux de reprise. Elle fait valoir qu’il en est de même pour les demandes de M. [T] dirigées à l’encontre de la société MIDI HABITAT, gestionnaire, et non pas en tant que représentant de la copropriété, pour la réalisation de travaux de reprise sur des biens situés en copropriété ou en partie privative.
Elle affirme avoir été mandatée dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage afin de réaliser des reprises sur l’étanchéité du balcon A43 situé au dessus de l’appartement A33 et que cette intervention a été définie selon les préconisations relevant des investigations du 09 mars 2022. Elle affirme que les ouvrages de pose de la menuiserie ne relèvent pas de son intervention en janvier 2023 ni de son activité en ce qu’elle est spécialisée en pose de revêtement d’étanchéité, et que deux rapports d’investigation mettent en lumière que le sinistre proviendrait de la menuiserie de l’appartement A43 et serait étranger à l’intervention de la SMAC. Elle soutient, en application de l’article 1240 du code civil, que l’action de la société MIDI HABITAT est dirigée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce qui nécessite de démontrer une faute directement en lien avec le préjudice allégué, ce qui n’est pas le cas puisque les infiltrations ne proviennent pas d’un défaut d’étanchéité.
Elle soutient également que si le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]” est intervenu volontairement à l’instance, aucune demande n’est dirigée à l’encontre de celui-ci de sorte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence “Urban Parc” doit être débouté des demandes formées à son encontre.
S’agissant de la demande de désignation d’un expert, elle fait valoir que l’expertise ne servirait que dans le cadre d’un procès in futurum à déterminer si les infiltrations proviennent d’une partie privative ou commune. Elle ne s’oppose pas à cette demande mais émet des réserves et protestations.
Bien que convoquée en intervention forcée et appel en cause par acte de commissaire de justice par la SAS MIDI-HABITAT- ADB signifié par remise à personne morale le 07 novembre 2024, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même Code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le syndic, personne physique ou morale, est responsable sur le fondement d’une responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires et sur le fondement d’une responsabilité délictuelle à l’égard des tiers et notamment des copropriétaires.
En l’espèce, l’appel en cause formé par M. [L] [Y], et ses conclusions récapitulatives, tendent à voir la SAS MIDI-HABITAT, le syndicat des copropriétaires, la société SMAC et la SMABTP condamnés in solidum à effectuer la réparation des désordres invoqués et à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre.
Ainsi M. [L] [Y] fait à la fois valoir la responsabilité du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, mais également la responsabilité de la SAS MIDI-HABITAT elle-même sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il convient de donc de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir formée par la SAS MIDI-HABITAT.
Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]”, représenté par son syndic, la SAS MIDI-HABITAT AdB.
SUR LA DEMANDE DE REALISATION DE TRAVAUX
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dudit code prévoit que le juge des référés peut « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article 6 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que « le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation […]
Selon l’article 20-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. (…)Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.(…).
En l’espèce, il ressort des éléments produits que le logement occupé par M. [R] a subi un premier sinistre, suite à des infiltrations d’eau au niveau du salon, le 10 décembre 2021, lequel a été déclaré le 14 décembre 2021 à l’assureur dommages-ouvrage (la société SMABTP) et enregistré sous la référence 001SDOO21021758. Ce sinistre a fait l’objet d’un rapport préliminaire le 10 janvier 2022 par la société SARETEC (concernant le plafond du séjour-cuisine). L’expert a déposé son rapport définitif le 11 mars 2022 mentionnant que le dommage a déjà été déclaré (réf SMA 001SDO21000011) et que des travaux ont été réalisés sur la terrasse de l’appartement par la société SMAC mais que le dommage persiste. Il ajoute que les réparations consistent au remplacement de la bavette basse et joint d’étanchéité de la jonction bardage/protection de la tête de relevé, et que les travaux ont déjà été pris en charge dans un dossier connexe référencé 001SDO19008500 mais qu’ils n’ont pas été réalisés.
A ce titre, il ressort du courrier de la SMABTP en date du 15 mars 2022 que ce dossier précédent a été pris en charge à hauteur de 6130 € HT. Le [Adresse 15] justifie avoir accepté le 11 avril 2023 le devis de la SAS SMAC en date du 12 octobre 2020 pour un montant de 6130 euros HT, les travaux réalisés consistant en une reprise du bardage des logements A41/A43/B41/B43.
Néanmoins, par courrier du 13 avril 2022, envoyé à la SMABTP et à la SMA COURTAGE, le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18], la SAS MIDI HABITAT, a fait valoir qu’il s’agissait de deux sinistres différents, le point d’entrée d’eau n’étant pas le même, précisant que le 1er sinistre concernait des défauts sur la façade sud ouest et le second sinistre concernait des défauts au niveau de la façade nord-ouest. Il n’est justifié d’aucune réponse de la SMABTP.
Puis le 09 juillet 2022, M. [E] [R] a déclaré un 2ème sinistre de dégâts des eaux/infiltrations par constat amiable, suite à des infiltrations d’eau dans une chambre, lequel a été déclaré le 13 juillet 2022 par la SAS MIDI HABITAT à la SMABTP. Un rapport préliminaire et d’expertise a été déposé le 24 août 2022, concluant que les dommages constatés en plafond de la chambre de l’appartement A33 était la conséquence d’infiltrations entre le pliage alu et le pare-pluie provenant de ruissellement depuis les ancrages du portique métallique et du tirant constatés au niveau de la terrasse. En accord avec la SMAC, qui réalisera les travaux, une évaluation a été arrêtée à la somme de 1000 € HT, ainsi qu’à la somme de 600 euros HT pour la reprise des embellissements du plafond de la chambre.
A la suite ce rapport, la SMA BTP a adressé une offre d’indemnité à la SAS MIDI HABITAT à hauteur de 1600 euros HT, soit 1000 euros HT au titre des causes du sinistre et 600 € HT convenu avec l’entreprise SMAC pour la reprise du plafond de la chambre. Ces indemnités ont été acceptées par le syndic le 28 septembre 2022 et par M. [L] [Y] le 02 octobre 2022, lesdites acceptations autorisant la SMABTP à établir son règlement directement à l’ordre de l’entreprise SMAC. La SMABTP a transmis un chèque de 1000 euros à la société SMAC le 06 octobre 2022.
Par mail du 09 janvier 2023, la SAS MIDI HABITAT s’est rapprochée de la société SMAC afin d’intervenir en urgence, en raison de la persistance des infiltrations dénoncées par M. [E] [R], et une intervention a été réalisée le 24 janvier 2023 sur la terrasse.
Toutefois, par mail du 29 juin 2023, la société SMAC a avisé, notamment le syndic, qu’après investigations sur la terrasse A43 un point infiltration d’eau a été relevé au niveau du seuil de la porte-fenêtre, précisant que cela relevait pas de son domaine d’intervention et qu’il convenait de rouvrir cette DO, au vu de la persistance d’infiltration.
Le rapport de l’inspecteur salubrité de la commune de [Localité 17] réalisé le 13 juin 2024 a constaté la présence de moisissures et d’humidité tant dans le séjour/cuisine que dans la chambre ainsi que dans le couloir et, par mail du 18 octobre 2024, le conseil de M. [E] [R] transmettait des photographies pour justifier de la persistance des désordres dans le séjour/cuisine.
Le 20 novembre 2024, la société RDF.O, mandatée par la SAS MIDI HABITAT AdB, a transmis un rapport d’intervention concluant que les désordres trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité des encadrements de fenêtre de l’appartement A43 et de la traverse basse de la porte-fenêtre de la chambre. Il relève dans le logement occupé par M. [R] et propriété de M. [Y] uniquement des traces sèches d’humidité mais précise que dans le salon le plafond est légèrement humide, ce qui entre en contradiction avec les photographies transmises par M. [R] un mois plus tôt et qui ne sont pas datées. Le rapport d’intervention ne fait pas mention de présence de moisissures dans le logement.
Il ressort de cette chronologie et de ces éléments que l’origine des désordres constatés n’est pas clairement établie compte tenu des sinistres successifs et des différentes expertises et investigations réalisées.
En outre, les parties se rejettent la responsabilité des désordres et le dernier rapport tend à relever une origine de ceux-ci dans des parties privatives du logement A43 situé au dessus de celui propriété de M. [L] [Y] et occupé par M.[R], alors même que le propriétaire de ce logement n’a pas été appelé à la cause.
Si le juge des référés peut toujours prescrire même en cas de contestations sérieuses, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, il ne peut être, en l’état des éléments produits, déterminé avec l’évidence requise en référé ni la nature précise des travaux pour remédier définitivement aux désordres, ni à quelle partie incombe la réalisation desdits travaux, cette analyse relevant du juge du fond.
Dès lors, il n’y pas lieu a référé concernant les demandes de réalisation de travaux formées par M. [E] [R] et M. [L] [Y] ni sur les demandes reconventionnelles des autres parties à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut donc allouer que des sommes provisionnelles à condition que l’existence et l’ampleur du préjudice soit démontré.
Si l’existence de certains désordres subis par M. [E] [R] apparaît démontrée, les responsabilités de chacun et l’importance des désordres dans l’habitation du requérant ne ressortent pas avec l’évidence requise en référé. La demande de M. [E] [R] de provision à valoir sur son préjudice de jouissance apparaît donc prématurée dans la mesure où son indemnisation se heurte en l’état à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
SUR LA REALISATION D’UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ET SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION DES LOYERS SUR UN COMPTE SEQUESTRE
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
La demande de suspension ou diminution des loyers est prévue à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et peut être invoquée au soutien d’une indécence du logement, le temps de la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité du bien.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents et de ce qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes principales formées par M. [E] [R], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de réalisation d’un expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par la SAS MIDI HABITAT AdB.
Par ailleurs, le demandeur forme des demandes subsidiaires au titre de la réalisation d’une expertise et de la consignation des loyers uniquement si une expertise est ordonnée, de sorte qu’il s’infère de cette formulation qu’il ne demande pas lui-même la réalisation d’une expertise, et qu’ainsi ses demandes sont sans objet.
SUR LES MESURE ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [R], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont avancé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS MIDI HABITAT, la société SMAC, la SAS FONCIA LOFT ONE de leur demande à ce titre. M. [E] [R], partie tenue aux dépens ne peut prétendre à une indemnité à ce titre et sa demande sera rejetée. Par ailleurs, M. [Y] et la société SMAC ne forment pas de demande à l’encontre de M. [E] [R] et seront ainsi déboutés de leurs demandes.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de M. [L] [Y] et de la SAS MIDI HABITAT AdB aux fins d’écarter l’exécution provisoire seront rejetées dès lors que la présente décision est rendue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir formée par la SAS MIDI-HABITAT.
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 18]”, représenté par son syndic, la SAS MIDI-HABITAT AdB ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de réalisation de travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [E] [R] de provision à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir sur ces points ;
CONDAMNONS M. [E] [R] aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS MIDI HABITAT AdB, la SAS FONCIA LOFT ONE, M. [L] [Y], la société SMAC et M. [E] [R] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETONS toute autre prétention.
Le Greffier, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Travail ·
- Houillère ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Transcription
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Logement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Barème
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord ·
- Tréfonds ·
- Cadastre ·
- Syndicat
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Meubles ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges ·
- Vote
- Sommation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt légal ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.