Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 janv. 2026, n° 21/10491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10491 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKXY
AFFAIRE :
S.A.R.L. [G] [L] (Me François CHANTRAINE)
C/
S.C.I. GALLO AVM, représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : SARFATI Danielle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
SPONTI Anna, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [G] [L]
Exerçant sous l’enseigne BOUTICYCLE,
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 90108922,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. GALLO AVM
Immatriculée au RC de MARSEILLE sous le n°441 313 236,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI GALLO AVM est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 1] – à [Localité 3].
La société [G] [L] a pris à bail le local et une partie de la toiture (à destination de parking pour sa clientèle) depuis le 1er septembre 2012 pour y exploiter un fonds de commerce de vente et réparation de vélos.
Le bail a été convenu pour un loyer annuel de 75.000 €, ramené en 2015 à la somme de 64.994,30 € pour tenir compte de la diminution de la surface louée suite à la restitution de la surface de parking.
La société [G] [L] a subi différents dégâts des eaux.
C’est dans ces conditions qu’une assignation en référé a été délivrée par la société [G] [L] le 16 octobre 2020 pour faire cesser le trouble de jouissance.
Des travaux ont été finalisés dans les jours qui ont suivi.
La bailleresse a fait délivrer le 20 octobre 2020 à sa locataire un commandement de payer une somme de 82 217,66 € au titre des loyers courus, visant la clause résolutoire.
L’ordonnance de référé du 30 juin 2021 a autorisé la SARL [G] [L] à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Tarascon la somme de 82 217,66 € jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue sur le montant du loyer annuel dû, sur l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué et sur la compensation des éventuelles créances réciproques entre les parties.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021,la SARL [G] [L] a assigné la SCI GALLO AVM devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à justifier de l’étanchéité de la toiture des lieux loués et à payer divers dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025, au visa des articles 1719, 1217 et 1219 du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce la SARL [G] [L] sollicite de voir :
« CONDAMNER la SCI GALLO AVM à justifier de l’étanchéité de la toiture des lieux loués et de l’absence totale d’infiltrations d’eaux pluviales, sous astreinte de 75 € par jour à compter de la signification de la décision à rendre,
CONDAMNER la SCI GALLO AVM à payer à la SARL [G] [L] une somme de 132 708,10 € à parfaire à titre d’indemnité pour le préjudice de jouissance en raison des infiltrations récurrentes subies depuis son entrée dans les lieux et en tout cas depuis la période non prescrite, et qui perdure, à imputer sur le montant du loyer des lieux loués,
CONDAMNER la SCI GALLO AVM à payer à la SARL [G] [L] une somme au 30 septembre 2024 de 490 588,75 € à parfaire à titre d’indemnité pour le préjudice commercial correspondant à la perte de chance de développer plus d’affaires si le magasin avait été plus accueillant, et surtout exempt de flaques d’eau ou salissures, préjudice estimé souverainement à 5% du chiffre d’affaires moyen réalisé par la locataire depuis le début de la procédure, ce qui correspond à environ deux semaines de chiffres d’affaires par an depuis le début des désordres,
FIXER judiciairement le montant du loyer pour les années 2016 à 2025 par application de l’avenant au contrat de bail des dispositions d’ordre public de la Loi Pinel, applicables à compter de son renouvellement,
FIXER le montant de la créance due à l’une ou à l’autre des parties, et en tant que de besoin condamner la débitrice au paiement de cette somme,
ORDONNER la mainlevée du séquestre au profit de qui il appartiendra, S’il existe un arriéré de loyer et de charges, fixer son montant, octroyer un délai de paiement de six mois à la SARL [G] [L] pour s’acquitter de sa dette de loyers et de charges éventuelle, Et donc suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au terme accordé, Statuer sur ce que de droit en matière d’exécution provisoire,
DEBOUTER la société GALLO AVM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la SCI GALLO AVM au paiement d’une indemnité procédurale de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les constats nécessaires à la caractérisation des désordres. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL [G] [L] affirme que :
— Les travaux de fortune, manifestement insuffisants, n’ont jamais permis à la société preneuse de bénéficier durablement d’un local conforme.
— la locataire n’a pas été dans l’impossibilité absolue d’exploiter son fond, le loyer est donc par principe dû ; mais la jouissance étant partielle, son montant doit être réduit pour tenir compte de la perte partielle de jouissance.
— le préjudice de jouissance, en raison de sa durée et de son caractère récurrent, doit être apprécié à un montant de 25 % du loyer dû soit au cas d’espèce sur les 5 dernières années non prescrites ; une couverture efficace des locaux loués étant une obligation essentielle du bailleur.
— les phénomènes d’infiltrations qui ont perduré pendant plusieurs années, à chaque épisode de pluies violentes, ont entravé la bonne marche du commerce de vente et réparations de vélos. La perte de chance de développer plus d’affaires pourrait être souverainement estimée à 5% du dernier chiffre d’affaire annuel, cela correspond à 2-3 semaines par an pendant lesquelles l’exploitation des lieux est rendu impossible ou difficile en raison des fuites d’eau et du nettoyage du magasin ou des marchandises mouillées ou salies lors de chaque inondation,
— les infiltrations ne sont pas imputables à un défaut d’entretien, au demeurant non prouvé, qui serait imputable à la société [L] avant 2016. En effet, n’étant pas locataire de la zone de parking au dessus du magasin au cours des années litigieuses 2016 – 2024, elle n’en n’a pas l’obligation d’entretien. Et par ailleurs, elle réfute tout défaut d’entretien ou mauvais usage qui serait antérieur à 2016.
— La SARL [L] a toujours réglé les loyers et elle en justifie. Elle a consigné comme ordonné, les sommes litigieuses en 2021. Et depuis elle paie chaque mois le montant prévu au bail ou à la dernière indexation non contestée. Le montant du loyer réclamé par la bailleresse est contesté, s’agissant des charges, elles ne sont dues que si la bailleresse en justifie, ce qu’elle n’a jamais fait à ce jour.
— le bailleur réclame également l’application de clauses pénales totalement disproportionnées avec un éventuel préjudice subi dont elle ne fait nullement la démonstration.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, la SCI GALLO AVM sollicite de voir :
« Juger que la société [G] [L] s’est rendue coupable d’infractions graves et répétées tant au niveau du règlement du loyer qu’elle a arrêté de régler pendant de nombreux mois alors qu’elle a continué à jouir intégralement du local
Prononcer la résiliation du bail à effet d’un mois après le commandement de payer en date du 26/09/2023, soit à effet du 26/10/2023.
CONDAMNER la société [G] [L] au paiement de la somme de 208.064,36 € (dont 82.217,66 € séquestrés) au titre des arriérés de loyers et charges dus à la SCI GALLO AVM en exécution du contrat de bail, sauf à parfaite à la date du jugement à intervenir
Ordonner l’expulsion de la société [G] [L] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 € par jours de retard dans les 8 jours du commandement de quitter les mieux qui lui sera transmis.
Faire application de la clause pénale et de la clause de dépôt de garantie et condamner la société [G] [L] au paiement des sommes dues en exécution desdites clauses
EN TOUT ETAT DE CAUSE Considérer que la société [G] [L] a manqué à ses obligations essentielles de paiement du loyer et des charges convenues en ce compris la taxe foncière.
Prononcer la résiliation du bail au torts exclusifs de la société [G] [L]
La condamner dans ce cas à verser à la société GALLO AVM la somme de 208.064,36 € (en ce compris le montant séquestré à hauteur de 82.589,11 €) arrêtée au 31/05/2025.
Ordonner l’expulsion de la société [G] [L] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 € par jours de retard dans les 8 jours du commandement de quitter les mieux qui lui sera transmis.
Faire application de la clause pénale et de la clause de dépôt de garantie et condamner la société [G] [L] au paiement des sommes dues en exécution desdites clauses
Juger qu’entre la date du jugement à intervenir et la date de son départ effectif, la société [G] [L] sera redevable d’une indemnité d’occupation calculée comme il est expressément stipulé dans le bail.
Ordonner la libération des sommes séquestrées au profit de la société GALLO AVN.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement sur la demande reconventionnelle et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes indemnitaires formulées par la société [L].
CONDAMNER la société [G] [L] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, la SCI GALLO AVM fait valoir que :
— entre 2013 et 2020, soit pendant 6 années, la SCI GALLO AVM a toujours remédié aux infiltrations en engageant les travaux qui lui incombaient mais dont la charge financière conformément aux stipulations du bail aurait dû rester à la charge du locataire,
— En octobre 2020, la SCI GALLO AVM a terminé les travaux de réfection totale de la toiture – parking du local qui avaient été initiés en janvier 2020,
— alors que la zone de parking réalisé en bitume n’était destinée qu’à accueillir la clientèle de la société [L], il semblerait que cette dernière ait autorisé l’accès à des camions de livraison dont le poids a nécessairement endommagé le bitume, de même, des moteurs de climatisation ont été installés par le locataire de sorte que l’étanchéité a été percée à cette occasion,
— De novembre 2016 à septembre 2020, aucune pièce n’est produite par la société demanderesse pour caractériser la matérialité du trouble invoqué,
— le préjudice de jouissance n’est pas établi, l’inexploitation même partielle du local n’étant pas établi.
— la société [G] [L] ne justifie d’aucun préjudice commercial. Le préjudice commercial ne résulte jamais de la perte de chiffre d’affaires mais bien de la perte de marge brute et/ou de la perte de chance de le réaliser,
— La clause résolutoire est acquise à la date du 27 octobre 2023 du fait de la dette locative, date depuis laquelle la société [G] [L] est occupante sans droit, ni titre avec toutes les conséquences légales et conventionnelles qui en découlent.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
I) Sur la demande principale :
Sur la demande de condamnation de la SCI GALLO à justifier de l’étanchéité de la toiture sous astreinte :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or en l’espèce, la SARL [G] [L] soutient qu’en dépit des travaux effectués par le bailleur, des infiltrations sont toujours présentes, ce qui constituerait une violation de l’obligation de jouissance paisible. Ainsi, il n’appartient pas à la SCI GALLO de rapporter la preuve de l’étanchéité de la toiture mais à la société [G] [L] de rapporter la preuve que la toiture n’est pas étanche.
Dès lors, la société [G] [L] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de délivrance du bailleur :
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le bailleur doit mettre à la disposition du locataire le local convenu en bon état de réparation de toute espèce conformément à l’article 1720 du code civil.
L’obligation de délivrance oblige également le bailleur à faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations d’entretien et de gros entretien (C. civ., art. 605), les grosses réparations (C. civ., art. 606) et les dépenses rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure, sauf clause contraire dans le bail.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose que une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société [G] [L] soutient que le local commercial connaît des infiltrations depuis la prise à bail, l’empêchant de jouir paisiblement des lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle produit :
un contrat d’huissier en date du 5 novembre 2013 dont il ressort que les murs sont mouillés et présentent des traces d’écoulement, de l’eau tombant du plafond créant une flaque stagnante.Une correspondance abondante entre bailleur et preneur, notamment relative à ces infiltrations.Un constat d’huissier en date du 21 septembre 2020 dont il ressort que : la boutique est fermée pour cause d’inondation, le sol est nappé d’eau et d’une substance blanchâtre, le parquet gondolé et dégradé, du matériel neuf encore emballé déformé par les infiltrations, un poteau présentant de multiples coulées d’eau. Un constat d’huissier du 4 octobre 2021 dont il ressort que des flaques d’eau sont présentes sur le sol du local d’exposition et les réserves, de l’eau coule du plafond, plusieurs cartons de matériels sont mouillés, des murs sont détrempés.Un constat d’huissier du 6 décembre 2022 dont il ressort qu’à la suite de violents orage dans l’aile gauche du local, des traces d’écoulement d’eau verticales sont visibles sur le mur, des tâches d’eau éparses sont présentes au sol, des traces d’eau sont visibles au plafond, des gouttes d’eau tombent sur les vélos en exposition, dans l’atelier des coulures d’eau tombent du plafond et tâches d’eau présentes au sol.Des attestations d’un responsable d’atelier et d’un client datées de 2022 indiquant que de l’eau coulait du plafond,plusieurs photos et vidéos du local, présentant des traces d’eau plus ou moins importante.
Aucun rapport d’expertise judiciaire contradictoire n’est versé au débat.
Il ressort des éléments versés au débat que la SCI GALLO a réalisé des travaux en 2020 pour remédier aux problèmes d’infiltrations, lesquels ne sont pas contestés par le bailleur notamment dans le cadre de la correspondance échangé avec son preneur. La SCI GALLO produit à cet égard deux factures relatives à des travaux d’étanchéité pour un montant de 26 260 euros et au dallage du parking pour un montant de 15 588,84 euros, ce qui vient corroborer l’existence et l’importance de ces infiltrations.
Toutefois, il ressort notamment des constats d’huissier du 21 septembre 2020, 4 octobre 2021 et 6 décembre 2022, ainsi que les photos et vidéos versées au débat, que les travaux réalisés se sont manifestement avérés insuffisants pour remédier durablement aux désordres.
Les éléments produits par la société [G] [L] caractérisent incontestablement un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, toutefois, ce manquement apparaît ponctuel, limité aux épisodes de fortes pluies, dont la fréquence n’est pas déterminée. S’il restreint incontestablement la jouissance paisible du preneur, il n’empêche pas totalement le preneur d’exercer son activité commerciale.
Sur le défaut d’entretien et la mauvaise utilisation du parking par la société [G] [L],
La SCI GALLO soutient que le défaut d’étanchéité serait lié à une mauvaise utilisation du parking par la société [G] [L], à l’absence d’entretien des évacuations d’eaux pluviales et à l’installation de moteurs de climatisation sur le toit, qui seraient la source des infiltrations.
Il ressort de l’avenant au bail en date de 2015, que la société [G] [L] n’est plus locataire du parking à compter de cette date.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GALLO produit un courrier en date du 10 novembre 2016 établi par ses soins, adressé à son preneur, évoquant la présence de camions de déchargement sur le parking.
A cet égard il sera relevé d’une part que ce seul courrier ne constitue pas un élément probant, d’autre part, ces allégations sont antérieures à la réalisation des travaux par le bailleur et ne saurait dès lors en tout état de cause expliquer la persistance des infiltrations.
La SCI GALLO verse également au débat « un rapport d’expertise » établi le 8 février 2022 par la société JLE ETANCHEITE dont il résulte que certaines évacuations d’eaux pluviales seraient bouchées du fait d’un défaut d’entretien. Or force est de constater que ce document, non contradictoire et particulièrement lacunaire, n’évoque même pas l’adresse du magasin censé être l’objet de l’expertise. Des photos de canalisations bouchées par de la terre, dont rien ne permet de démontrer qu’elles se situent effectivement sur le toit du magasin exploité par la société [G] [L], sont produites. Il en résulte que la valeur probante de ce document est nulle.
Ainsi, aucune faute de la société [G] [L] n’est démontrée, la preuve de la « très vraisemblable responsabilité du locataire dans les dommages causés à l’étanchéité » n’étant nullement rapportée.
Sur le préjudice de jouissance
En dehors du constat d’huissier du 21 septembre 2020, la société [G] [L] ne justifie effectivement d’aucun jour de fermeture de son établissement en raison des infiltrations et la fréquence des infiltrations, dont il n’est pas contesté qu’elles sont limitées aux épisodes pluvieux, apparaît difficilement quantifiable. La société [G] [L] évoque 2-3 semaines par an pendant lesquelles l’exploitation des lieux est rendu impossible oui difficile en raison des fuites d’eau et du nettoyage du magasin ou des marchandises mouillées ou salies lors de chaque inondation.
Il est toutefois incontestable que celle-ci subi un préjudice de jouissance lors des épisodes pluvieux, dans l’ensemble de ses locaux (espaces de vente et réserves) lesquels seront évalués justement à 3 semaines par an, soit environ 6% de l’année sur la base de 360 jours/an.
En conséquence, le montant du loyer annuel sera déduit de 6% entre 2016 et 2025.
Les parties sont en conflit sur le montant du loyer de sorte que le montant fixé contractuellement par avenant au bail sera pris en compte pour le calcul du préjudice de jouissance, soit pour un loyer annuel de 64 994,28 euros :
– de novembre à décembre 2016 : une réduction arrondie à 650 €
– de janvier à décembre 2017 : une réduction arrondie à 3900 €
– de janvier à décembre 2018 : 3900 €
– de janvier à décembre 2019 : 3900€
– de janvier à décembre 2020 : 3900€
– de janvier à décembre 2021 : 3900€
– de janvier à décembre 2022 : 3900€
– de janvier à décembre 2023 : 3900€
–de janvier à décembre 2024 : 3900€
soit la somme totale de 31850 euros.
Pour l’année 2025, la société [G] [L] ayant été déboutée de sa demande de condamnation de la SCI GALLO à justifier de l’étanchéité, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Elle ne formule pas de demande indemnitaire spécifique pour l’année 2025.
La SCI GALLO sera condamnée à payer à la société [G] [L] la somme de 31 850 euros au titre de son préjudice de jouissance.
préjudice commercial
Le local exploité par la société [G] [L] est un hangar à vélo en béton brut. S’il existe indéniablement un préjudice de jouissance du fait des infiltrations, le préjudice commercial n’apparaît pas démontré et en tout état de cause inquantifiable en l’état des éléments produits.
La société [G] [L] sera déboutée de la demande formulée à ce titre.
2) Sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail :
La SCI GALLO sollicite que la société [G] [L] soit condamnée au paiement de la somme de 125.846,70 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêté à la date 31/05/2025. Elle fait valoir qu’au mois de mai 2025, le montant de la dette locative est le suivant : 208.064,36 en ce compris le montant séquestré à hauteur de 82.217,66 € devant être déduit.
La société [G] [L], qui justifie du paiement régulier du loyer, conteste devoir cette somme au bailleur en ce qu’elle conteste la révision du loyer tel qu’appliquée par ce dernier et sollicite du tribunal de :
« FIXER judiciairement le montant du loyer pour les années 2016 à 2025 par application de l’avenant au contrat de bail des dispositions d’ordre public de la Loi Pinel, applicables à compter de son renouvellement ».
Les motifs des conclusions du preneur précise que « Le montant du loyer réclamé par la bailleresse est contesté, et il appartiendra au juge du fond de statuer sur le montant du loyer et des charges annuels de leur évolution année par année, au regard des dispositions contractuelles sous réserve de leur conformité aux dispositions d’ordre public de la Loi Pinel, étant entendu que les clauses contraires sont réputées non écrites, toute demande de remboursement à ce titre ne pouvant donc pas être prescrite, de faire le compte entre les parties et de fixer au regard des pièces produites s’il existe un arriéré de loyer et son montant. »
Or, il convient de relever en premier lieu que les prétentions du preneur ne sont pas chiffrées, qu’en outre celui-ci évoque l’existence de clauses non écrites au regard de la loi PINEL sans préciser lesquelles, ni les conséquences susceptibles d’en découler et enfin évoque la prescription de certaines demandes en paiement sans toutefois préciser lesquelles.
Dans ces conditions, le dispositif de la société [G] [L] ne permet pas au tribunal de statuer efficacement sur les prétentions tenant à la fixation du loyer et partant statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement de l’arriéré de loyer et en résiliation du bail.
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile afin notamment de permettre à la société [G] [L] de préciser ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Sur la demande principale :
CONDAMNE la SCI GALLO AVM à payer à la SARL [G] [L] la somme de 31850 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE la SARL [G] [L] de la demande tenant à ce que le bailleur justifie de l’étanchéité des locaux et de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial ;
Sur la demande reconventionnelle :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 ;
ENJOINT à la SARL [G] [L] de conclure avant le 30 juin 2026 en précisant ses demandes relatives à la contestation du montant du loyer sollicité par le bailleur et la fixation du montant du loyer ;
RESERVE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Meubles ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Travail ·
- Houillère ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Manche ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Transcription
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Logement ·
- Charges
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sommation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt légal ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.