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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET - |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4JA
N° MINUTE 26/00034
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [O]
CC MDPH 49
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE MAINE-ET-[Localité 1]
agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Arnaud MENAGER, Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, Mme [V] [O] (la requérante) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] – ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 3] (la MDA) – agissant par délégation de la présidente du conseil départemental de [Localité 3] – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 3 décembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 27 septembre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 4 février 2025 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier recommandé du 26 mars 2025, la requérante a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.
Aux termes de son acte introductif d’instance soutenu oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Elle soutient qu’elle est en grande difficulté pour réaliser l’ensemble des tâches de la vie quotidienne ; que les symptômes se sont accentués (fourmillements dans les mains, davantage de douleurs de l’ensemble des membres).
Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA fait valoir que l’autonomie de la requérante est conservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire et qu’elle n’a pas de fonction abolie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la requérante est âgée de 46 ans ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Elle vit en logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la MDA que :
— Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente principalement une pathologie rhumatologique se manifestant par des douleurs diffuses au niveau des membres inférieurs et supérieurs, des mains et du dos, pour lesquelles un traitement antalgique de niveau 1 est prescrit. Cette pathologie contre-indique le port de charges lourdes.
La requérante a également des difficultés de préhension et de concentration. Elle n’a pas de suivi spécialisé.
— ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 05 mars 2024 joint au formulaire de demande que l’autonomie de la requérante est conservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire. L’acte S’habiller/se déshabiller est mentionné comme étant réalisé avec difficulté mais sans aide humaine (difficulté à boutonner, à fermer la fermeture éclair difficile à fermer, à enlever les vêtements du haut). Tous les autres actes essentiels sont cotés A, c’est-à-dire réalisés sans difficulté et sans aucune aide. L’autonomie de la requérante est également préservée pour les autres actes de la vie quotidienne qui ne sont pas qualifiés d’essentíels, à l’exception de l’acte Faire les courses pour lequel elle a besoin parfois d’être aidée, voire relayée par son fils en raison de ses douleurs ou d’une fatigue. Les actes Couper ses aliments, Préparer les repas et Faire le ménage (effectué de manière fragmentée) sont indiqués comme étant réalisés avec difficulté en raison des problèmes de préhension de la requérante mais sans aide humaine.
Aucun acte de la vie quotidienne n’est signalé comme étant irréalisable par le médecin traitant.
Le périmètre de marche est estimé à 1 kilomètre sans aide technique. Aucune difficulté de déplacement n’est mentionnée par le médecin traitant.
Elle n’a pas de fonction abolie.
— Sur le plan de l’insertion professionnelle : la requérante est sans emploi depuis le 15/12/2020 et est inscrite à [P] [T]. Auparavant, elle a été agent de nettoyage ou aide-ménagère. Elle a été déclarée inapte à ces postes pour raisons de santé.
Elle est suivie dans le cadre du Plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie) de [1] qui a pour objectif d’assurer un accompagnement personnalisé de personnes éloignées du marché du travail.
A l’initiative de [1], elle a bénéficié à l’été 2023 d’une Prestation d’Appui Spécifique (PAS) réalisée par l’AGEFlPH, qui a préconisé, dans une fiche de restitution datée du 05/07/2023 les conditions et le rythme de travail possibles pour elle : pas de cadence de travail élevée, pas de port de charge lourde, exclusion d’un travail de force et de certaines positions, temps de travail partiel.
[P] [T] lui a proposé en octobre 2023 d’assister à une réunion d’information collective sur la formation lnclu’Pro formation est une offre de formation pré-qualifiante de l’AGEFIPH permettant à toute personne en situation de handicap de préparer son parcours pour accéder à l’emploi, pour intégrer une formation qualifiante ou certifiante, ainsi que pour garder son emploi. A l’issue de la réunion, la requérante a indiqué ne pas être intéressée.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et du dossier médical, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de la requérante est inférieur à 50 % et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’a pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée.
Ce droit permet à la requérante de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale, ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
**********
A l’appui de son recours, la requérante ne produit aucun élément nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité supérieur à 50%, aucun acte essentiel de l’existence ou acte de la vie quotidienne n’étant décrit comme impossible à effectuer ou entravant l’autonomie de manière importante. Elle ne produit pas de pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation pluridisciplinaire susvisée.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Les demandes présentées par la requérante étant rejetées, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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