Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 nov. 2025, n° 23/03748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03748 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXJ
N° PARQUET : 23-553
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 8],
[Adresse 4] – ALGERIE
représenté par Maître Isabelle CALVO PARDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0877
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [O] [F],
premier vice-procureur
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03748
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2023 par M. [T] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [D] notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces du 12 août 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 et 17 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il est de nationalité française,
— condamner le procureur de la République à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le procureur de la République aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que M. [T] [D], se disant né le 2 août 1991 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [T] [D] aux entiers dépens,
Décision du 28/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/03748
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 avril 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [D], se disant né le 2 août 1991 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose qu’il est le fils légitime de [C] [D], né le 11 septembre 1937 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française comme enfant légitime né sur un territoire constitué à l’époque de départements français, d’un père qui y est lui-même né. Il ajoute que [C] [D], a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 30 juillet 1965 devant le juge d’instance de [Localité 6] (20ème arrondissement).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [T] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, M. [T] [D] fait valoir que son père revendiqué, M. [C] [D], est français et a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie en raison d’une déclaration recognitive souscrite par ce dernier le 30 juillet 1965 selon le certificat de nationalité française qui a été délivré à celui-ci.
Pour justifier de l’état civil de son père, le demandeur produit aux débats l’acte de naissance français de [C] [D], délivré le 25 octobre 2022 par le service central de l’état civil de [Localité 5] (pièce n°15 du demandeur).
Toutefois, le tribunal relève que cette pièce est produite en simple photocopie, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces d’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [C] [D], M. [T] [D] ne saurait se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [T] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [D] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [T] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [D], se disant né le 2 août 1991 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [T] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sommation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt légal ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Meubles ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Travail ·
- Houillère ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de représentation ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Évaluation ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Domicile
- Loyer ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.