Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00287 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNG
AFFAIRE : [L] [O] C/ S.A.S.U. CM [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CM [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction de hangar de stockage de fourrage et de matériel, Monsieur [L] [O] a acquis auprès de la SASU CM [H] un hangar d’occasion avec son armature.
Selon deux devis du 26 octobre 2021, la SASU CM [H] devait effectuer la pose et l’habillage du bâtiment.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [L] [O] a fait assigner la SASU CM [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 9 100 euros. Il sollicite également de voir rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle Monsieur [L] [O] maintient ses demandes et expose qu’il a immédiatement réglé la somme correspondant à l’achat du hangar d’occasion, pour un montant de 15 000 euros, mais que, malgré le paiement de plus de 80% du montant total du marché, il n’a jamais obtenu ni l’achèvement des travaux ni leur conformité au permis de construire ni leur conformité aux prescriptions contractuelles. Il précise que la SASU CM [H] a bien livré le hangar, l’a monté, mais Monsieur [O] n’arrive ni à se faire livrer le bardage et les portails, ni faire réaliser la charpente en totalité, ni réussi à faire rectifier la hauteur du bâtiment.
La SASU CM [H], régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon Monsieur [F] [E], économiste de la construction ayant procédé au rapport amiable du 05 juin 2024, la charpente métallique et le bac acier ont été réalisés. Le bardage et les portails et leurs chevêtres n’ont pas été réalisés, il manque des lisses support de bardage. L’expert rappelle que les travaux de terrassement, fondations et murs maçonnés ont été réalisés par le maître d’ouvrage et une entreprise de terrassement maçonnerie, et qu’il ne lui a pas été communiqué d’étude de sol et d’étude structure. Il émet quatre réserves :
— La hauteur en bas de pente ne correspond pas à la cote indiquée sur le dossier de plan et sur les devis, elle devait être de 5.50 ml, elle a été mesurée à 5.04 ml soit un écart de 0.46 ml ; la hauteur de stockage est donc réduite ;
— L’écartement entre les pannes de la partie en appentis semble trop important (2.50 ml pour 1.40 ml maximum habituellement pour ce type de couverture ;
— Le débord du toit du pignon Sud-Ouest a été réalisé à l’aide d’équerres vissées sur les pannes, ce sont les pannes qui devraient déborder et assurer le soutien du débord de toit et non des équerres rapportées non conformes aux règles de l’art ;
— Absence de débord de toit de 40 cm convenu sur le devis pour le pignon Nord-Est.
Concernant le bilan économique de l’opération, l’expert indique qu’il existe une différence de 9 360 euros entre le total prévu aux devis et le montant réglé par Monsieur [L] [O]. L’expert estime toutefois que cette somme est inférieure aux travaux non réalisés ou réalisés de façon incomplète par l’entreprise, à savoir :
— Terminer la charpente métallique (pannes à compléter, reprise des débords de toit) ;
— Réaliser le bardage ;
— Poser les portails suspendus.
Monsieur [L] [O] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, la responsabilité de la société défenderesse n’est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de Monsieur [L] [O] est sérieusement contestable.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [L] [O], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [I] [M],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06 25 24 84 72Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Constater l’abandon du chantier par la SASU CM [H],
— Examiner les désordres et les non-réalisations allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [L] [O] avant le 5 juillet 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MOUNIER-FOND
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [M](Expert)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges ·
- Vote
- Sommation ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt légal ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Libération ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Meubles ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Parking ·
- Préjudice de jouissance ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de représentation ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Représentation
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Évaluation ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.