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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00634 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOHE
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC continental Europe
C/
Monsieur [G] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actif soumis au régime de scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 315 769 257, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [H], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Olivier PLACIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2019, Monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la société HSBC France une convention d’entrée en relation pour l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 16 avril 2019, la société HSBC France a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt personnel n° 073084477571 portant sur la somme de 20.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,15 % remboursable en 60 mensualités de 371,33 euros.
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2022, la société HSBC Continental Europe a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt personnel n° 073084477572 portant sur la somme de 50.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 2,65 % remboursable en 60 mensualités de 917,35 euros.
Par courrier en date du 30 août 2022, la société HSBC Continental Europe a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui régler immédiatement la somme de 20.568,46 euros au titre du dépassement non autorisé du compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société HSBC Continental Europe a dénoncé à Monsieur [G] [H] la convention de compte courant avec un préavis de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société HSBC Continental Europe a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui régler immédiatement la somme de 3.342,42 euros correspondant aux neuf échéances impayées du prêt personnel n° 073084477571, de juillet 2022 à mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société HSBC Continental Europe a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui régler immédiatement la somme de 8.256,15 euros correspondant aux neuf échéances impayées du prêt personnel n° 073084477572, de juillet 2022 à mars 2023.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 23 mars 2023 et du 9 mai 2023, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société HSBC Continental Europe a prononcé la déchéance du terme des deux prêts personnels, et a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui régler les sommes de :
Pour le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] :11.342,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant,Pour le prêt n° 073084477571 :3.342,42 euros au titre des impayés,4.951,83 euros au titre du capital restant dû au 10 mars 2023,Pour le prêt n° 073084477572 :8.256,15 euros au titre des impayés,40.522,28 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, a assigné Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de le condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes de :
8.947,24 euros, arrêtée au 21 février 2024, outre les intérêts conventionnels postérieurs, au titre du prêt n° 073084477571,53.342,54 euros, arrêtée au 21 février 2024, outre les intérêts conventionnels postérieurs, au titre du prêt personnel n° 073084477572,11.728,27 euros, arrêtée au 21 février 2024, outre les intérêts au taux légal postérieurs, au titre de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX04],2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle la société CCF était représentée par son conseil. Monsieur [G] [H], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CCF maintient les termes de son assignation et fait valoir que la première assignation a interrompu la forclusion, précisant qu’elle s’est égarée et qu’elle est visée dans la seconde assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux notes d’audiences et aux conclusions des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’absence de comparution de Monsieur [G] [H], il appartient à la société CCF de rapporter la preuve de la recevabilité de son action mais également du bien fondé de ses demandes.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, et notamment des historiques de compte, que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent au mois de juin 2022 pour le compte courant et au mois de juillet 2022 pour les deux prêts personnels. Or, il est versé aux débats une assignation délivrée par dépôt de l’acte à l’étude le 25 mars 2024 à Monsieur [G] [H] portant sur le découvert non autorisé du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], et sur les impayés des prêts personnels n° 073084477571 et n° 073084477572. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société CCF sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement au titre du découvert bancaire du compte n° [XXXXXXXXXX01]
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un découvert bancaire de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Si le découvert résulte d’un dépassement du découvert expressément autorisé, la société de crédit doit fournir l’original du contrat d’ouverture du compte, permettant de vérifier d’une part le respect des obligations prévues articles L. 312-87 et R. 312-33 du code de la consommation, et d’autre part le montant maximum du découvert autorisé.
Dans tous les cas, la société de crédit doit porter à la connaissance du tribunal la date du début du découvert et de son montant, par la transmission des relevés bancaires.
Dès lors qu’un dépassement exprès du montant autorisé ou d’un découvert tacitement autorisé a été constaté depuis plus de 1 mois, la société de crédit doit fournir la preuve de la transmission sans délai au débiteur du montant du dépassement, du taux appliqué, des frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92 al. 2 du code de la consommation). A défaut il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (DDI de l’article L. 341-9).
Si le dépassement se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur a deux possibilités :
— soit régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (art. L. 312-93 c. conso),
— soit mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. La mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet avec virement du solde au contentieux.
En l’espèce, la société CCF justifie de l’envoi au débiteur d’un courrier le 30 août 2022, l’informant du dépassement, à savoir de 20.568,46 euros au 29 août 2022, du taux appliqué de 16,90 %, du fait que les frais et intérêts sur l’arriérés sont applicables selon la plaquette tarifaire en vigueur, du fait que le compte ne bénéficiera plus de l’autorisation de découvert à l’issue d’un préavis de 10 jours et précisant qu’à défaut de régularisation il pourra être mis fin à l’intégralité de la relation.
En outre, l’établissement de crédit a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022 à Monsieur [G] [H], afin de lui notifier la résiliation de la convention d’ouverture du compte à l’expiration d’un délai de deux mois.
Toutefois, il résulte de l’historique du compte bancaire que le dépassement autorisé par l’établissement bancaire, de 3.000 euros, est intervenu dès le 7 juin 2022 et qu’il s’est prolongé au-delà du délai de trois mois puisque le compte n’a plus jamais été créditeur jusqu’à la clôture du compte. Ainsi, le courrier du 30 août 2022 et la lettre recommandée du 7 décembre 2022, sont intervenus tardivement.
En raison du manquement précité, la société CCF soit être déchue du droit aux intérêts et frais et ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement à compter du 7 juin 2022.
En conséquence, Monsieur [G] [H] sera condamné à rembourser à la société CCF le solde de son compte courant (11.728,27 euros) expurgé de tous les intérêts et frais accessoires qui lui ont été imputés (385,51 euros), soit la somme en principal de 11.342,76 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, le taux d’intérêt débiteur appliqué par le créancier étant le taux d’intérêt légal, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents ou proches à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de prévoir que la somme due au titre du découvert bancaire ne portera pas intérêt.
3) Sur les demandes en paiement au titre des prêts personnels n° 073084477571 et n° 073084477572
Pour solliciter le capital restant dû en plus des impayés au titre des deux crédits personnels souscrits par Monsieur [G] [H], il est nécessaire de vérifier la validité de la déchéance du terme prononcée par la société CCF.
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société CCF produit au soutien de sa demande en paiement les pièces suivantes :
Les offres préalables de crédit pour les deux contrats,Les tableaux d’amortissement de chacun des crédits,Les décomptes de créance pour chacun des crédits,Les historiques de compte,Les lettres recommandées avec accusé de réception du 17 mars 2023, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », par lesquelles la société HSBC Continental Europe a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui régler immédiatement la somme de 3.342,42 euros correspondant aux neuf échéances impayées (juillet 2022 à mars 2023) du prêt personnel n° 073084477571 et la somme de 8.256,15 euros correspondant aux neuf échéances impayées (juillet 2022 à mars 2023) du prêt personnel n° 073084477572,Les lettres recommandées des 23 mars 2023 et 9 mai 2023, revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », par lesquelles la société HSBC Continental Europe a prononcé la déchéance du terme des deux prêts personnels, et a mis en demeure Monsieur [G] [H] de lui régler la somme de 3.342,42 euros au titre des impayés, la somme de 4.951,83 euros au titre du capital restant dû au 10 mars 2023, pour le prêt n° 073084477571, la somme de 8.256,15 euros au titre des impayés et la somme de 40.522,28 euros au titre du capital restant dû au 5 mars 2023 pour le prêt n° 073084477572.
Il ressort des historiques de compte que Monsieur [G] [H] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de huit jours comme indiqué dans les mises en demeure du 17 mars 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme a été valablement retenue par la société CCF et est intervenue le 26 mars 2023.
b) Sur les sommes dues par l’emprunteur
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société CCF verse aux débats les offres préalables de crédit acceptées, les tableaux d’amortissement, les bordereaux de rétractation, les consultations du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que les historiques complets des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 juillet 2022 pour le crédit n° 073084477571 et au 5 juillet 2022 pour le crédit n° 073084477572.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [G] [H] sera condamné à rembourser à la société CCF les sommes de :
Pour le prêt n° 073084477571 :3.342,42 euros au titre des mensualités échues impayées,4.951,83 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance,Soit la somme de 8.294,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 10 juillet 2022,
Pour le prêt n° 073084477572 :8.256,15 euros au titre des mensualités échues impayées,40.522,28 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance,Soit la somme de 48.778,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,65 % à compter du 5 juillet 2022.
c) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, les clauses pénales de 8 % prévues aux contrats de prêt sont manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels. Elle sera réduite à l’euro symbolique.
Enfin, selon l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
5) Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société CCF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CCF ;
PRONONCE la déchéance pour la société CCF de son entier droit aux intérêts concernant le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] à compter du 7 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société CCF, en remboursement du solde débiteur du compte dépôt n° [XXXXXXXXXX04] la somme de 11.342,76 euros, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société CCF, en remboursement du prêt personnel n°073084477571 accepté le 16 avril 2019, la somme de la somme de 8.294,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 10 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société CCF, en remboursement du prêt personnel n°073084477572 accepté le 17 février 2022, la somme de la somme de 48.778,43 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,65 % à compter du 5 juillet 2022 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société CCF au titre de la clause pénale à 1 euro ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la société CCF la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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