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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
N° RG 24/00589 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MSBE
[14]
C/
[D] [K]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Marion MARECHAL, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 3 juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame, la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 2 octobre 2025, prorogé au 16 octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 juin 2024, l'[12] ([13]) [9] a fait délivrer à Mme [D] [K] une contrainte émise par son directeur le 24 mai 2024 pour un montant de 383,17 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues ainsi qu’aux majorations de retard afférentes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au titre du régime de base (349 euros en cotisations et 34,17 euros en majorations au titre de la 1ère tranche du régime de base).
Par requête réceptionnée le 26 juin 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ces moyens. Elle demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte pour un montant de 383,17 euros au titre de l’année 2021;
— débouter Mme [K] de ses demandes ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Bien que régulièrement convoquée par lettre RAR n°2C 173 684 9970 4, revenue le 18 mars 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [K] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré le 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, date prorogée au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera indiqué que, depuis le 1er janvier 2023, l’URSSAF s’est vue légalement transférer le recouvrement des cotisations appelées par la [8] avant le 31 décembre 2022 en application de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 combiné au décret n°2021-1532 du 26 novembre 2021, compétence qui est, depuis cette date, inscrite à l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera également rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Compte tenu du défaut de comparution de Mme [K], les demandes et moyens formulés à l’appui de son opposition, sont réputés avoir été abandonnés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
L’URSSAF soutient que Mme [D] [K] ne pouvait ignorer que la contrainte signifiée à son adresse personnelle reposait sur la mise en demeure émise à son encontre le 28 mars 2024 et dont elle a accusé réception le 5 avril 2024. L’URSSAF estime qu’elle ne peut valablement contester ne pas être la cotisante demeurant au [Adresse 5] [Localité 15] dès lors qu’elle avait transmis cette adresse à l’organisme comme étant son adresse professionnelle.
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, “ toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ”.
Aux termes de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale que « Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce,
Par mise en demeure du 28 mars 2024, l’URSSAF a mis en demeure Mme [D] [K] de lui payer la somme de 383,17 euros comprenant 349 euros en cotisations et 34,17 euros en majorations de retard au titre de la première tranche du régime de base pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il est établi que cette mise en demeure a été adressée par lettre RAR n°2C 185 995 4804 9 le 5 avril 2024, au [Adresse 3] à [Localité 11] correspondant à l’adresse professionnelle communiquée par Mme [D] [K] à la [8].
Par la suite une contrainte du même montant a été émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF puis signifiée à Mme [K] par acte de commissaire de justice le 14 juin 2024 au [Adresse 4] à [Localité 16] correspondant à l’adresse personnelle de Mme [D] [K] à la [8].
L’opposante ne peut donc valablement soutenir, à l’appui de son opposition que la contrainte ne lui était pas destinée.
Considérant que la cotisante a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, la procédure de recouvrement est régulière.
Sur le montant des sommes réclamées
L’URSSAF soutient qu’en sa qualité d’éducatrice, Mme [K] était affiliée à la [8], à compter du 1er juillet 2008.
Les articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du code de la sécurité sociale prévoient que les travailleurs indépendants sont affiliés à la [8] et sont redevables des cotisations au titre du régime de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
Il est constant que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève.
En l’espèce,
D’une part les cotisations dues au titre du régime de base de l’assurance vieillesse sont proportionnelles et assises sur les revenus non-salariés de l’année en cours et appelées à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice, ou à défaut, sur une base forfaitaire.
La cotisation 2021 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2020 s’élevant à 7084 euros (583 euros pour la première tranche et 132 euros pour la seconde tranche). Au titre de l’année 2021, Mme [K] a finalement déclaré un revenu de l’ordre de 11 435 euros de sorte qu’une régularisation est intervenue à la hausse en 2022, mais ne fait pas l’objet de la contrainte contestée dans le cadre du présent litige. Un règlement total de 234 euros a été opéré au titre de la 1ère tranche, portant la somme restante due à ce titre à 349 euros. Un règlement de 132 euros a été opéré au titre de la 2nde tranche de sorte qu’aucune somme ne reste due à ce titre.
Mme [K] demeure ainsi redevable de 349 euros, auxquels s’ajoutent les majorations de retard de 34,17 euros.
D’autre part, le calcul des cotisations dues pour la retraite complémentaire se compose de huit classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice.
La cotisation 2021 a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2020 à hauteur de 7084 euros, de sorte que la cotisation a été appelée et fixée provisoirement en classe A pour un montant de 1457 euros. La cotisante a bénéficié à sa demande d’une réduction de 75% du montant de sa cotisation portant le montant de la somme due à 364,25 euros, somme qu’elle a réglé avant l’émission de la mise en demeure.
Enfin, le régime de l’invalidité-décès se compose de trois classes optionnelles de cotisations qui sont, sauf demande des adhérents, appelées en classe minimale A, pour un montant de 76 euros, réglé par Mme [K] avant l’émission de la mise en demeure.
Afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit la mise en demeure du 28 mars 2024 pour un montant global de 383,17 euros, comprenant les cotisations sociales et majorations de retard au titre de la première tranche du régime de base pour l’année 2021 (349 euros en cotisations et 34,17 euros en majorations de retard).
Elle produit également la contrainte émise le 24 mai 2024 et signifiée le 14 juin 2024, comprenant les mêmes indications.
Aucun élément de nature à contredire les sommes réclamées par l’URSSAF n’est produit par Mme [K].
Dans ces conditions, la contrainte est fondée et sera validée pour un montant de 383,17 euros représentant la somme des cotisations dues (349 euros) et des majorations de retard afférentes (34,17 euros) relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, Mme [K] sera condamnée au paiement de ces sommes auprès de l’URSSAF.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Aux termes de l’article A-444-31 du code de commerce, « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant : »
— Le taux applicable est de 9,67 % pour une tranche d’assiette allant de 0 à 125 euros ;
— Le taux applicable est de 6,29 % pour une tranche d’assiette allant de 125 à 610 euros ;
— Le taux applicable est de 3,38 % pour une tranche d’assiette allant de 610 à 1525 euros ;
— Le taux applicable est de 0,29 % au-delà de 1525 euros ;
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ».
En l’espèce, la contrainte étant fondée, les frais de signification de l’acte par commissaire de justice, d’un montant de 42,71 euros seront à la charge de Mme [K].
L’URSSAF sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur l’article A-444-31 du code de commerce, aucun acte de procédure d’exécution n’étant justifié.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée à payer à l’URSSAF [10] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF [9] et signifiée à Mme [D] [K] par acte de commissaire de justice le 14 juin 2024 pour un montant de 383,17 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la première tranche du régime de base pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à l'[14] la somme de 383,17 euros représentant la somme des cotisations dues (349 euros) et des majorations de retard afférentes (34,17 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le présent jugement se substituant à la contrainte ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à l'[14] les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 42,71 euros ;
DEBOUTE l'[14] de sa demande formée au titre de l’article A.444-31 du code de commerce ;
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer à l'[14] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente,
L’assesseur
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