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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DC6R
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :11 Septembre 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [X] [S], née le 11 novembre 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
L’Entreprise BATI80 2A, ayant pour dirigeant Monsieur [U] [O] (BATI80 2A), immatriculée au RNE sous le N° 522 389 410 domicilié, [Adresse 4] à [Localité 1]
Non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutorie à Me Laura LUCCHESI
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant d’un abandon de chantier et de diverses malfaçons à la suite des travaux réalisés pour la création d’une piscine sur le terrain de sa résidence secondaire, Mme [X] [S] épouse [M] a, par acte du 6 février 2025, a fait assigner " l’entreprise [U] [O], exerçant sous le nom commercial BATI80 2A " devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir la restitution d’acomptes et l’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par jugement avant dire droit du 24 juillet 2025, le tribunal a :
— Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 11 septembre 2025 à 09h00,
— Fixé la nouvelle clôture au 1er septembre 2025,
— Invité la demanderesse à régulariser ses écritures en prenant soin de les signifier à son contradicteur qui est défaillant dans le cadre de la présente instance ou, à défaut, à faire part au tribunal de ses observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de « l’entreprise BATI80 2A ».
Aux termes de ses conclusions signifiées à M. [U] le 12 août 2025, Mme [S] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner l’entreprise [O] [U] sous nom commercial BATI80 2A à la restitution des acomptes versés par Mme [S], soit la somme de 37 260,62 euros,
— Condamner l’entreprise [O] [U] sous nom commercial BATI80 2A à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner l’entreprise [O] [U] sous nom commercial BATI80 2A au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ses écritures pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes tendant à la restitution des acomptes versés et la réparation du préjudice moral
L’article 1231 du code civil dispose que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces produites, en particulier du devis adressé le 22 novembre 2020 par M. [U], des factures en date des 28 janvier, 22 février, 12 avril et 30 avril 2021 et des relevés de compte de Mme [S] sur la période du 1er janvier au 3 août 2021 attestant de virements en lien avec les travaux litigieux, que cette dernière a confié à M. [U], exerçant sous le nom commercial BATI80 21, la construction d’une piscine sur le terrain de sa résidence secondaire moyennant le prix de 41 260,62 euros TTC, comprenant le coût d’une coque de piscine fournie par l’entreprise Kyrnos Piscines pour un montant de 12 680 euros TTC.
Il est par ailleurs établi, par la production des procès-verbaux de constat des 21 septembre 2021 et 14 février 2022 et de la note d’honoraires d’un architecte en date du 30 mai 2022, ainsi que des factures établies en juin 2022 par M. [Z] [J], exerçant sous le nom commercial Wassim Entreprise, que le chantier n’a pas été mené à son terme et que l’ouvrage livré, en l’état, était affecté de nombreuses malfaçons qui ont rendu nécessaire, en l’absence de réponse du défendeur à la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 octobre 2021, sa reprise totale par une entreprise tierce.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [U] est engagée et celui-ci sera condamné à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 37 260,62 euros au titre de la restitution des acomptes versés,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par le retard pris pour la livraison et la jouissance de l’ouvrage achevé et les désagréments causés par la nécessité de recourir à une entreprise tierce pour les travaux de reprise.
2. Sur les demandes accessoires
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Condamne M. [O] [U], exerçant sous le nom commercial BATI80 2A, à payer à Mme Mme [X] [S] épouse [M] les sommes suivantes :
— 37 260,62 euros au titre de la restitution des acomptes versés,
— 2 000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [O] [U], exerçant sous le nom commercial BATI80 2A, à payer à Mme [X] [S] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [U], exerçant sous le nom commercial BATI80 2A, aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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