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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 déc. 2025, n° 25/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS5 – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS – absente
DEFENDEUR :
M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [K], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et reprend l’historique de la procédure.
Le représentant de l’administration: Absente – on doit s’en remettre à sa requête.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de nouvellle des autorités algériennes. Relance faite le 18.12.25 mais sans retour. Questionne sur la perspective dééloignement. Je m’n rapporte à votre décision sur les perspectives d’éloignement. C’est le seul moyen soulevé par la préfecture pour demander le maintien de la mesure d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : pas de perspective d’éloignement, l’Algérie ne répond pas. Je veux rentrer par mes propores moyens.
Je suis en France depuis 2024, arrivé en France par un visa Turc.
En France, j’ai ma tante à [Localité 7].
Dans le Nord, j’ai été assigné à résidence à [Localité 7], je ne savais pas que je ne povais pas quitter la région parisoienne, je me suis fait interpelé pour délit routier en vitre avec quelqu’un. Ils ont saisi mon téléphone. Juste de passage ici, dans le Nord.
Si je sors, je récupère mes affaires à [Localité 7] et ensuite je veux partir en Belgique.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 26 novembre 2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 9h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS – Absente
PERSONNE RETENUE
M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X]
né le 28 Novembre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ , avocat commis d’office,
en présence de Mme [E] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2025 à 18h30, [T] [B] [W] alias [T] [H] [X], ressortissant algérien né le 28 novembre 2003 à [Localité 6], de nationalité algérienne, a été placé par arrêté préfectoral du préfet du Pas-de-[Localité 1] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris par le préfet de l’Oise le 25 septembre 2025.
Le 26 novembre 2025, la régularité du placement en rétention de [T] [B] [W] a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège, décision confirmée par la Cour d’appel le 30 octobre 2025.
Par requête en date du 21 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h40, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [T] [B] [W] soulève un moyen de droit L 742-4 CESEDA tiré de l’absence de perspectives d’éloignement en l’absence de réponse des autorités algériennes tenant compte notamment de l’absence de menace à l’ordre public ;
Pour la préfecture, son représentant est absent. Dans la requête communiquée, une prolongation est sollicité au visa de l’article L 742-4 du CESEDA compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes.
L’intéressé souhaite repartir par ses propres moyens. Il explique être arrivé par un visa turque via l’Allemagne. Il dit avoir sa tante en région parisienne. Il dit avoir été assigné de résidence à [Localité 7] mais avoir été arrêté avec une autre personne. Il dit vivre habituellement en région parisienne et souhaiter quitter la France pour s’établir en Belgique auprès de sa compagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Cependant, indépendamment des critères visés à l’article L. 742-4 du CESEDA, il ressort de l’article L. 741-3 qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Surtout, selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est soutenu par le conseil de [T] [B] [W] que la rétention ne se justifie plus en l’absence de reconnaissance par les autorités algériennes et de délivrance de laissez-passer consulaires, alors même que l’intéressé est en rétention depuis le 23 novembre 2025.
En effet, il est constant et non contesté par l’autorité préfectorale que depuis janvier 2025, aucun entretien consulaire n’est programmé au sein du centre de rétention de [Localité 3] par les autorités algériennes et qu’aucune réponse n’est apportée, dans les dossiers de droit commun, aux nombreuses relances formelles effectuées par l’autorité préfectorale.
Pour autant, l’intéressé est en rétention depuis moins d’un mois si bien qu’il est prématuré de considérer qu’aucune perspective d’éloignement n’est caractérisée à ce stade de la procédure, la poursuite de la rétention pouvant encore se justifier par une perspective d’éloignement qu’il conviendra cependant de reconsidérer, à l’issue de cette deuxième période et en l’absence de réponse des autorités algériennes, sous réserve d’une éventuelle menace à l’ordre public susceptible d’être évoquée au vu des antécédents FAED de l’intéressé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête du préfet du Nord sollicitant la prolongation pour 30 jours supplémentaires de la rétention administrative de [T] [B] [W]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X] pour une durée de trente jours à compter du 23 décembre 2025 à 18h30;
Fait à [Localité 5], le 22 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JS5 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [W] [T] alias [T] [H] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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