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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 24/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/03313 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3HVW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Nathanaël MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2105
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B] [R]
[Adresse 9]
[Localité 14]
(Etats-Unis)
S.C.I. [18] [R] [17]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [E] [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
( Etats-Unis)
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Tous les quatre représentés par Maître Roger DOUMITH de l’AARPI DOUMITH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0289
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Z] [P] et M. [E] [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1964 à [Localité 12] (USA), sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 28 février 1977, la Cour suprême de l’État de New York a prononcé le divorce des époux les époux [P]/[R].
Cet accord prévoyait notamment le transfert de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3], acquis le 14 février 1972 par M.[E] [R] et du mobilier le composant au profit de Mme [V] [Z] [P].
Mme [V] [Z] [P] est décédée le [Date décès 11] 2013, à [Localité 16], laissant pour héritiers :
— ses deux enfants issus de son union avec M. [E] [Y] [R]:
— Mme [F] [U] née [R]
— M. [M] [R]
— Mme [N] [R] adoptée par M. [E] [Y] [R] selon jugement du tribunal de Bloomsbury en date du 18 juin 1965.
Au motif que M. [E] [R] et Mme [F] [R] auraient procédé au changement de serrures de l’hôtel particulier du [Adresse 4], se seraient emparés de nombreux meubles et oeuvres d’art, et auraient constitué la SCI [18] [R] à laquelle M. [E] [R] aurait apporté l’hôtel particulier, Mme [N] [R] a assigné M. [E] [R], Mme [F] [R] épouse [U], la SCI [18] [R] [17] et M. [M] [R] devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 2,4 et14 avril 2014.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
Rejeté les fins de non-recevoir ;
Débouté [N] [R]-[J] de sa demande en nullité de l’acte d’apport du bien immobilier du [Adresse 3] à la SCI [18] [R] [17] ;
Débouté [N] [R]-[J] de sa demande d’expertise ;
Débouté [N] [R]-[J] de sa demande fondée sur l’accord du 11 février 1972 ;
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [Z] [P] et désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 15], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement.
Désigné le cabinet [13], commissaire-priseur, [Adresse 7], tél [XXXXXXXX01], avec pour mission d’évaluer les meubles, bijoux, tableaux, instruments de musique et objets d’art dépendant de la succession de [V] [Z] [P] répertoriés dans l’inventaire établi par Maître [I] Notaire les 11 et 15 juillet 2013 ;
Débouté [N] [R]-[J] de sa demande au titre du recel ;
Débouté [N] [R]-[J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné [N] [R]-[J] à payer à [E], [F] et [M] [R] et à la SCI [18] [R] [17] ensemble la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2016, Madame [N] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 janvier 2019, les parties ont signé un protocole d’accord mettant fin à l’instance en cours.
Par arrêt du 6 mars 2019, la cour d’appel de Paris a homologué ce protocole transactionnel.
Par ailleurs, les opérations de partage sont toujours en cours devant le juge commis du tribunal judiciaire de Paris.
Estimant lacunaire le protocole d’accord du 22 janvier 2019, homologué par la cour d’appel de Paris le 6 mars 2019, Madame [N] [R] a, par actes extrajudiciaires délivrés les 16 et 24 janvier 2024 et le15 février 2024 fait assigner Monsieur [E] [R], Madame [F] [R] épouse [U], la SCI [18] [R] [17] et Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner, sous astreinte, M. [E] [R] à restituer 27 œuvres d’art figurant dans la liste des jugements américains de 1984 et 1986 et qui étaient à son domicile au moment de son décès, et de le condamner ainsi que Mme [F] [R] épouse [U] pour recel successoral.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, MM [E] et [M] [R], Mme [F] [R] ainsi que la SCI [18] [R] [17] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 122 et suivants, 789 du code de procédure civile, et des articles 1355, 1240, 2044 et 2052 du code civil, de :
— JUGER irrecevables les demandes de Madame [N] [R]-[J], en raison de l’autorité de la chose jugée, attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 8 septembre 2016, devenu définitif, à la suite de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 6 mars 2019 qui a constaté et dit parfait le désistement de l’Appel interjeté par Madame [N] [R]-[J] contre ledit jugement et qui a homologué et annexé le Protocole transactionnel du 22 janvier 2019 ayant mis définitivement fin au litige ;
— JUGER la procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [N] [R]-[J] à verser à chacun des concluants une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [N] [R]-[J] à verser à chacun des concluants une somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [N] [R]-[J] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 et auxquelles il est expressément référé, Madame [N] [R]-[J] demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ET DECLARER Madame [N] [R] [J] recevable et bien fondée, en l’intégralité de ses prétentions,
— En conséquence,
— REJETER l’incident tiré de l’autorité de la chose jugée, comme étant particulièrement mal fondé,
— CONDAMNER les demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C,
— CONDAMNER les demandeurs à l’incident aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 19 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En outre, l’article 480 du même code précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 1355 du code civil précise que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En application de ces dispositions, il est constant que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime nécessaire à fonder celle-ci.
En outre, en vertu de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 2049 du code civil prévoit que “ Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.”
L’article 2052 de ce même code dispose que “ La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
En l’espèce, il n’est pas discuté l’identité de parties entre la présente instance et l’instance ayant donné lieu au jugement du 8 septembre 2016 et au protocole d’accord homologué par la cour d’appel de Paris le 6 mars 2019.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par les défendeurs, Mme [N] [R] soutient qu’il n’y a pas identité d’objet et de cause entre les deux instances, exposant que les demandes sont distinctes dans les deux affaires dès lors que, d’une part, le jugement de 2016 ne permet pas de savoir quels objets étaient concernés par sa demande de recel et que, d’autre part, elle réclame la restitution de 27 œuvresd’art précisément listées ainsi que des informations au sujet de ces œuvres.
Toutefois, il y a lieu de constater que les demandes de restitution et d’information ainsi formées par Mme [N] [R] ne sont qu’accessoires à ses demandes principales dirigées contre M. [E] [R] et Mme [F] [R] de condamnations au titre d’un recel successoral allégué des œuvres d’art qu’elle liste.
Il résulte du protocole transactionnel conclu entre Mme [N] [R], MM. [E] et [M] [R], Mme [F] [R] épouse [U] et la SCI [18] [R] [17], homologué par arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2019 que les parties ont reconnu être « réputées avoir acquiescé purement et simplement aux termes du jugement précité du 8 septembre 2016 ».
Or, aux termes du dispositif de ce jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 2016, Mme [N] [R] a été déboutée de sa demande au titre du recel dirigée contre M. [E] [R] et Mme [F] [R] ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts subséquentes.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, et quand bien même les objets d’art concernés par la demande de recel ne sont pas précisément énumérés dans le jugement, il résulte clairement des termes de ce jugement que ses demandes de restitution et de recel portaient sur des objets d’art ayant fait l’objet d’un contentieux aux Etats-Unis, notamment un jugement du tribunal de New York du 16 août 1984 et sont identiques à ceux dont elle réclame à présent la restitution, ainsi que le démontre l’examen comparatif de la présente assignation et de la liste des objets sur lesquels portaient ses réclamations et qu’elle avait produit au soutien de ses conclusions dans le cadre du litige de 2016, versées aux débats par les défendeurs.
Dès lors, il est établi l’identité de cause et d’objet entre la présente instance et la précédente, tranchée définitivement par le protocole transactionnel homologué par arrêt de la cour d’appel du 6 mars 2019, étant rappelé qu’il appartenait à la demanderesse de soulever dans le cadre de la précédente instance l’ensemble des moyens nécessaires à la fonder, notamment quant aux modalités du transfert de propriété allégué de ces objets entre M. [E] [R] et la défunte.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable Mme [N] [R] en ces demandes, en raison de l’autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel homologué par arrêt de la cour d’appel du 6 mars 2019 et au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016.
2. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Ceux-ci ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les défendeurs sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [N] [R], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner Mme [N] [R] à verser à MM. [E] et [M] [R], Mme [F] [R] épouse [U] et à la SCI [18] [R] [17] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [R] formées aux termes de son assignation, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel homologué par arrêt de la cour d’appel du 6 mars 2019 et au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2016 devenu définitif ;
Déclare irrecevable en ce qu’elle est formée devant le juge de la mise en état la demande de MM. [E] et [M] [R], Mme [F] [R] épouse [U] et de la SCI [18] [R] [17] de condamner Mme [N] [R] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [N] [R] à verser à MM. [E] et [M] [R], Mme [F] [R] épouse [U] et à la SCI [18] [R] [17] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [R] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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