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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM7A
Monsieur [J] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Septembre 2025, Minute n° 25/445
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [S]
né le 22 janvier 1963 à MONACO
Domicilié 521 chemin du Puy- Bâtiment le Moroni- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante, assistée de Me ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [H] [S]
10 avenue de la Sarrazine
06600 ANTIBES
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 29 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 23 Août 2025 , Monsieur [J] [S] a été admis à compter du 23 Août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 Août 2025 par Madame [H] [S], curatrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 Août 2025 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise le contexte d’admission du patient, connu et suivi pour troubles cycliques de l’humeur, pour agitation psychomotrice avec troubles du comportement au domicile ayant nécessite l’intervention des forces de l’ordre. Il relève d’importantes difficultés dans le contact et la verbalisation, ainsi qu’une absence de critique par le patient des événements à l’origine de l’hospitalisation et de conscience de la morbidité de son état.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 Août 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle que le patient est suivi pour un trouble bipolaire et présente des antécédents de plusieurs AVC, rendant l’évaluation clinique du patient du fait d’une dysphasie d’expression majeure post-AVC. Il relève un discours cohérent et adapté, un comportement calme, une absence d’idées délirantes persistantes, une labilité émotionnelle et une possible minimisation et rationalisation morbide des troubles du comportement au domicile, qu’il peine à expliquer. Le médecin souligne l’état de vulnérabilité du patient au domicile et les limites de l’évaluation clinique, ne permettant pas d’écarte un risque de mise en danger.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Août 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour des troubles bipolaires avec antécédents de séjours d’hospitalisation en psychiatrie à l’hôpital et en clinique, aurait récemment mis fin à son suivi psychiatrique et à la prise de son traitement selon sa mère. Il relève un contact assez familier, un discours volubile malgré des difficultés dysphasiques (séquelles de son AVC), une rationalisation des événements à l’origine de l’hospitalisation. Selon le médecin, l’état actuel de l’intéressé nécessite la poursuite de l’hospitalisation avec réajustement du son traitement thymorégulateur.
Par décision du 26 Août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 29 Août 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours volubile et d’une rationalisation des difficultés ayant conduit à l’hospitalisation, un déni de la rupture médicamenteuse et une absence de critique de son état antérieur.
Sur la forme :
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du Code de la santé publique :
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal
judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] a été admis en hospitalisation complète sur décision du Directeur de l’Etablissement de soins le 23 aout 2025. Ce dernier devait donc saisir le juge en charge du contrôle de la mesure au plus tard le 30 aout 2025.
La saisine ayant été effectuée le 29 aout 2025, cette dernière ne saurait être considérée comme tardive au sens des dispositions précitée.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Monsieur [J] [S] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée, étant rappelé que l’hospitalisation fait suite à une rupture de traitement et que les médecins soulignent la nécessité de procéder au réajustement du traitement thymorégulateur prescrit suite à l’hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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