Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 10 avr. 2026, n° 25/05228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/05228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOGG / JAF Cab 7
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [Z] [A]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [Q] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Hélène BONAFE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur [V], [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 novembre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire ;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [Q] [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Maroc)
Et de
¢ M. [V], [R] [G] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (31),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (Maroc) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 28 novembre 2025 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 7] en alternance au domicile respectif de chacun des parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Mme [Q] [K] accueillera [Localité 7] les semaines paires et M. [V] [G] les semaines impaires ;
— Le jour de transfert est fixé au samedi matin, en raison des contraintes professionnelles de M. [V] [G] ;
— L’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ;
— Les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié ;
— Les vacances d’été seront fractionées par quinzaine ;
— Mme [Q] [K] accueillera [Localité 7] la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les frais afférents à l’enfant seront partagés par moitié ;
PRÉCISE que Mme [Q] [K] perçoit l’allocation enfant handicapé et l’affecte au règlement des soins prodigués à [Localité 7] non pris en charge par les organismes de sécurité sociale et la mutuelle, ainsi qu’à la rémunération d’une personne chargée d’accompagner [Localité 7] à ses soins ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Omission de statuer
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Mobilité ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Rationalisation ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clic ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expédition
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Location
- Crédit immobilier ·
- Incident ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Communication des pièces ·
- État ·
- Prêt ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Notification
- Protocole ·
- Chose jugée ·
- Recel ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Objet d'art ·
- Jugement ·
- Adresses
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Classes ·
- Santé ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiduciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Conseil
- Énergie ·
- Finances ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.