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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 12 déc. 2024, n° 23/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03503 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBOF
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants [Z] et [X] est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants .
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents , sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ..) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants .
Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Disons que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du samedi 10 h au dimanche Soir 18h
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil.
Précisons que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié , cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances , le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée.
— le jour de la fête des pères, les enfants seront avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère.
Fixons à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 500 € au total la contribution que doit verser toute l’année M [K] et avant le 5 de chaque mois à Mme [U] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et condamnons au besoin M.[K] au paiement de ladite pension.
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U].
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois.
Disons que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.
Disons que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année.
Disons que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisé = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Rappelons au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues.
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— Autres saisies.
— Paiement direct entre les mains de l’employeur.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www .pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] ou [6] afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ,partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
3)que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal :2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques , civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
Rappellons que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe NOEL, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre d’une part :
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (69), de nationalité française
Et d’autre part :
Mme [G] [U] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (34), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (33) sans contrat préalable
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [U] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
LES ENFANTS COMMUNS ;
DIT que Mme [U] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants [M], [O] et [I], mais précisons que Mme [U] devra continuer d’informer le père des décisions importantes les concernant, celui-ci disposant d’un droit de surveillance à leur égard.
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Z] et [X] est exercée conjointement par les deux parents.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants .
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents , sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ..) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du samedi 10 h au dimanche Soir 18h
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de l’autre parent à l’issue de la période d’accueil.
PRECISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié , cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances , le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée.
— le jour de la fête des pères, les enfants seront avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère.
FIXE à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 500 € au total la contribution que doit verser toute l’année M [K] et avant le 5 de chaque mois à Mme [U] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et condamnons au besoin M.[K] au paiement de ladite pension.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois.
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisé = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues.
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— Autres saisies.
— Paiement direct entre les mains de l’employeur.
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www .pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] ou [6] afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ,partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois.
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal :2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques , civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [W] [S] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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