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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02552
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDVG
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [N] épouse [U]
[L] [U]
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Me [T] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL OPEN ENERGIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à :
— Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD
— SELARL AXYME
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [D] [N] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, elle-même substituée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, elle-même substituée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [T] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] un prêt d’un montant de 22.990 euros remboursable en 185 mensualités moyennant un TAEG de 4,900% et au taux débiteur fixe de 4,798% destiné à l’acquisition d’une installation photovoltaïque.
Les emprunteurs ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE, après relances et mises en demeure infructueuses, a assigné Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de les condamner solidairement au paiement des sommes de 26.011,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 février 2024, 500 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/02552.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] ont assigné la SELARL AXYME en la personne de Me [G] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, et ont sollicité de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée,
— dire que la Société OPEN ENERGIE pris en la personne de son liquidateur judiciaire doit intervenir à l’instance principale devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE-JCP,
— ordonner la jonction des deux procédures,
— condamner la partie succombante à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 24/3457.
A l’audience du 05 novembre 2024 à laquelle les deux affaires ont été appelées une première fois, le juge de ce siège a ordonné leur jonction sous le numéro unique RG 24/02552, renvoyé l’affaire au 7 janvier 2025 puis au 13 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité aux termes de ses conclusions déposées :
A titre principal de :
— débouter Madame [D] [U] et Monsieur [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner solidairement à lui payer sans délai la somme principale de 26.011,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 février 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité, voire la résolution du contrat de crédit affecté,
— juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur,
— prendre acte qu’elle n’a pas commis de faute,
En conséquence :
— condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [L] [U] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 22.990,00 euros,
— débouter Madame [D] [U] et Monsieur [L] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts, la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses prétentions, et en application des articles L311-11 et suivants du code de la consommation et 1134 devenu 1103 du code civil, et en réponse à la demande de nullité du contrat principal de vente et par voie de conséquence de l’anéantissement du contrat de crédit la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir, s’agissant de la demande de nullité du contrat de venteaux motifs d’irrégularités formelles, qu’en sa qualité de financeur elle n’a pas vocation à entrer dans le débat technique de la demande d’anéantissement du contrat et s’en remettre au tribunal. Elle soutient toutefois que si le tribunal devait considérer l’irrégularité formelle du bon de commande, il ne pourrait en tout état de cause que considérer que les emprunteurs les ont toutes confirmées puisque ce n’est qu’à l’issue d’un délai de deux ans après l’installation de l’équipement que ceux-ci ont contesté la validité du bon de commande.
S’agissant des conséquences sur la nullité subséquente du contrat de crédit, qui conduit à ce que le prêteur ne pourrait prétendre à quelconque paiement en raison de sa faute et du préjudice pour l’emprunteur qui serait égal au montant du capital emprunté, elle affirme n’avoir commis aucune faute en accordant son concours et en libérant les fonds. Elle fait ainsi valoir concernant la vérification de la validité du contrat principal que les époux [U] ont laissé leur co-contractant s’exécuter et concouru à couvrir les prétendues irrégularités invoquées concernant le contrat principal et qu’elle pouvait légitimement considérer que le contrat était valable. Elle ajoute que le matériel a été livré, installé et mis en service et qu’ainsi aucun manquement à un défaut de contrôle d’exécution du contrat principal ne peut lui être reproché.
Elle expose que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité puisqu’ils n’apportent pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation.
Concernant la demande de prise en charge des frais de remise en état, elle soutient enfin que n’ayant aucun rôle dans l’installation du matériel acquis à crédit, elle ne saurait se voir condamnée solidairement à prendre en charge les frais de dépose du matériel et de remise en état.
En réponse, Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U], représentés par leur conseil, ont sollicité aux termes de leur conclusions responsives n°2 régulièrement signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 remis à personne morale :
Principalement, d’ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la société OPEN ENERGIE et Madame [D] [N] épouse [U] et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
A défaut ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la société OPEN ENERGIE et Madame [D] [N] épouse [U] et celle du contrat de prêt affecté.
En toutes hypothèses, sur les restitutions :
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer toutes sommes qu’ils ont d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— priver la SA CA CONSUMER FINANCE de fait de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société OPEN ENERGIE,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux remise en état ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas retenue :
— fixer la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE à la somme de 22.990 euros, outre le coût de la dépose et remise en état,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur rembourser le montant des intérêts déjà payés,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts ;
En toutes hypothèses :
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— dire que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, sur la nullité du contrat principal, ils opposent que le bon de commande est irrégulier comme violant les mentions obligatoires prévues par l’article L221-5 du code de la consommation lesquelles sont d’ordre public concernant les caractéristiques essentielles du contrat (aucune référence ne permet d’identifier les biens vendus et aucune caractéristique de production n’est mentionnée), le délai d’installation et de livraison (aucune précision ni indication sur les délais de pose et formalités administratives), absence de mention du délai de rétractation de 14 jours à compter de livraison, et absence d’information quant aux garanties légales. Ils soutiennent qu’ainsi le contrat de vente doit être annulé et contestent avoir eu connaissance du vice affectant le contrat et avoir démontré leur intention de le réparer en réalisant des actes d’exécution permettant de couvrir la nullité. Ils affirment que l’installation est dysfonctionnelle et qu’ils n’ont pas renoncé à agir (plaintes répétées).
Subsidiairement, ils font valoir une inexécution par la Société OPEN ENERGIE de ses obligations contractuelles (le matériel commandé n’est pas celui livré, aucune aide n’a été versée alors qu’il s’agit d’une condition stipulée dans l’acte, absence d’autorisations administratives, absence d’économie réalisée) ce qui justifie de la résolution du contrat.
Concernant les conséquences sur le contrat de prêt affecté conclu avec le prêteur, ils affirment que les multiples fautes de celui-ci dans le déblocage anticipé des fonds (l’attestation de réception produite est un faux) et dans le devoir de contrôle du contrat principal (aucune vérification même sommaire) le privent du droit de demander le remboursement du capital prêté et qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice en raison notamment de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE qui empêchera Madame [U] d’obtenir remboursement du bon de commande.
Ils soutiennent que la nullité du contrat principal implique que le matériel soit déposé et que les défendeurs supportent solidairement le coût de la dépose et de la remise en état.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne morale du 09 août 2024 puis par courriers du greffe l’avisant des dates de renvoi de l’affaire, la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [G] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties qui ne sont pas des prétentions mais des moyens.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- SUR L’INTERVENTION FORCÉE DE LA SELARL AXYME
Aux termes des articles 66, 67 et 68 du code de procédure civile, la demande en intervention forcée doit pour sa recevabilité respecter un certain formalisme, en exposant notamment les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, et doit être effectuée dans les formes prévues pour l’introduction d’instance.
De même, l’acte par lequel est formée la demande vaut conclusions et doit être dénoncé aux autres parties.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] souhaitent obtenir l’anéantissement du contrat de vente suite à un démarchage à domicile réalisé avec la SAS OPEN ENERGIE par ailleurs intermédiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE lors de la souscription du crédit affecté litigieux.
Par jugement du 08 août 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE.
Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] ont par acte de commissaire de justice du 9 août 2024 assigné la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE en intervention forcée exposant leurs prétentions et moyens ainsi que des pièces justificatives inhérentes, également dénoncés à la SA CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de la présente instance.
La demande d’intervention forcée de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE est dès lors bien fondée, et sera déclarée recevable.
II- SUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL
Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, les demandeurs font valoir l’absence des informations essentielles concernant les prestations, notamment aucune référence précise ne permet d’identifier les biens vendus, qu’aucune caractéristique de production attendue n’est visée, que le délai d’installation et de livraison était imprécis, que le délai de rétractation est inexact et qu’aucune information n’est communiquée au titre des garanties légales.
S’agissant de l’identification des biens vendus, aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ".
Le bon de commande mentionne au titre des caractéristiques de l’installation photovoltaïque:
— une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3300wc composé de 8 modules monocristallins de 400wc de marque soluxtec,
— un onduleur de marque SolarEdge, compteur monophasé,
— un système de surimposition K2 Systems,
— Toit tuiles,
— prise en charge des démarches administratives par OPEN ENERGIE
— forfait d’installation/mise en service/formation à l’utilisation, matériel, 15.416,67 euros HT et 20% de TVA soit un PRIX TTC de 18.500 euros ; installation de 2491,67 et 20% de TVA soit un prix TTC,
— Un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SolarEdge, pour un prix matériel HT DE 1000 euros et 20% de TVA soit 1200 euros, et un prix d’installation de 250 euros et 20% de TVA soit 300 euros
Pour un coût total de 22.990 euros.
Le tribunal relève cependant que la puissance de l’onduleur qui constitue une caractéristique essentielle n’est pas précisée, de même, le bon de commande indique une puissance totale de 3300wc alors qu’avec 8 modules monocristallins de 400wc la puissance totale aurait dû être de 3200Wc tel que relevé par l’acquéreur. La nullité du contrat principal de vente est encourue à ce titre.
S’agissant de l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne :« Délais d’installation : l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande »
Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’installation photovoltaïque d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat principal de vente est encourue à ce titre.
Par ailleurs, l’article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu, comme en l’espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
— de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
— de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
L’article L.221-5.2° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, lorsqu’il existe, ainsi qu’un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-3 à R.221-5 du même code.
Le bon de commande produit aux débats comporte un bordereau détachable mentionnant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses internent, email et postale de la société OPEN ENERGIE. Ce bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L221-18 du code de la consommation » rappelé à l’article 18 des conditions générales de vente. Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, il sera rappelé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, à qui, il n’appartient pas par ailleurs de rechercher.
Encore, ni le bon de commande, ni ses conditions générales ni le formulaire de rétractation n’indiquent, la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier alors que les annexes aux articles R.221-1 et R.221-3 rappellent expressément d’autres possibilités notamment par courrier électronique ou télécopie.
Il s’agit d’irrégularités de nature à justifier la nullité du contrat.
Les dispositions relatives à la régularité du contrat conclu hors établissement étant prévues à peine de nullité, il y a lieu de prononcer en conséquence, la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS OPEN ENERGIE et Madame [D] [N] épouse [U].
III- SUR LA RÉGULARISATION DES NULLITÉS
Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection
Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.
L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer.
La première chambre civile de la cour de cassation a précisé que des actes d’exécution d’un contrat nul, sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci, ne valent pas confirmation au sens de l’article 1338 ancien du code civil (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.458).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu, Madame [D] [N] épouse [U] indiquant dans ses conclusions que celle-ci est intervenue le 7 décembre 2022.
Il est constant que l’assignation de la SAS OPEN ENERGIE est intervenue le 9 août 2024, pour un bon de commande signé le 26 octobre 2022 soit moins de deux ans après l’installation de la centrale photovoltaïque.
Par ailleurs il sera rappelé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.(1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.115, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691, publié ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.339 ; 1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-13.589).
Si la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [U] a réceptionné sans réserve les travaux et sollicité le versement des fonds au profit du fournisseur, a utilisé et continuent d’utiliser le matériel objet du financement, les constatations relevées ci avant ne permettent aucunement d’établir sa connaissance du vice ni sa volonté de le couvrir, étant précisé par ailleurs qu’aucune mensualité n’a été versée au titre du crédit souscrit.
De plus, il a été relevé que les mentions du devis ne reprenaient que trop partiellement les dispositions de l’article L111-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que les dispositions relatives à la vente conclue hors établissement du vendeur, insuffisantes à révéler à l’acquéreur les vices affectant le contrat, de sorte qu’il en résulte, qu’aucun des agissements de Madame [U] postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité ou une réitération du consentement.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce.
IV- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ
Le contrat de crédit passé entre Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part a pour objet unique le financement du contrat entre Madame [D] [N] épouse [U] et la SAS OPEN ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part.
Les contrats de vente/installation et de crédit ayant été annulés, les demandes subsidiaires en cas d’absence d’annulation du contrat sont devenues en conséquence sans objet.
V- SUR LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION DES CONTRATS
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour les acquéreurs de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente aux acquéreurs.
Il importe de préciser que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages.
L’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Les consommateurs sont tenus par principe, en raison de l’anéantissement de l’ensemble contractuel au remboursement du capital emprunté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établissent l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients.
Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus.
Ainsi la Cour de cassation énonce que : « [l]a résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908, publié).
En l’espèce une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant et il a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, ce qui est bien constitutif d’une faute.
Par ailleurs, il est constant que la facture versée par la SA CA CONSUMER FINANCE laisse apparaitre l’installation de 9 modules de marque RECOM de 375Wc l’unité en lieu et place des 8 modules monocristallins de 400wc l’unité de marque soluxtec prévus au bon de commande.
Si le prêteur verse aux débats la fiche procès-verbal de réception des travaux qui apparait signée par Madame [U], cette dernière conteste cependant ladite signature et soutient que ladite fiche est antidatée.
En tout état de cause la fiche litigieuse n’est pas de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution complète du contrat principal incluant des démarches administratives ne faisant qu’une référence sommaire à une installation photovoltaïque.
De plus, en sa qualité de préteur et partenaire habituel du vendeur, la banque ne pouvait ignorer les nullités affectant le bon de commande déjà évoquées.
Elle a cependant versé la totalité des fonds. Il importe de rappeler que dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.
La déchéance du droit au capital pour la banque est subordonnée cependant à l’existence d’un préjudice.
Il est constant que la SAS OPEN ENERGIE est placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 août 2023, le liquidateur judiciaire étant par ailleurs attrait à la présente procédure.
Il importe de rappeler que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il en résulte qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations mais également que les emprunteurs subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires. (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
Si la SA CA CONSUMER FINANCE oppose que l’installation est livrée, installée et mise en service, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque il y a lieu de la priver de son droit à restitution du capital à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les emprunteurs.
Les emprunteurs n’établissent pas s’être acquittés auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE d’une quelconque somme, et ne contestent pas par ailleurs l’échéancier versé aux débats par le prêteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence privée de son droit à restitution du capital prêté.
Le tribunal relève cependant, que la privation du prêteur de son obligation de restitution du capital a vocation à indemniser les acquéreurs des fautes commises par la SA CA CONSUMER FINANCE entrainant pour eux d’être confrontés à la déconfiture du vendeur placé en liquidation judiciaire.
Si Madame [U] verse aux débats un devis de désinstallation de l’installation photovoltaïque et indique dans ses conclusions une installation dysfonctionnelle notamment l’absence de mise en service, aucun élément n’est produit aux débats permettant de l’attester.
Elle n’établit pas non plus de l’urgence de faire procéder elle-même à la désinstallation du matériel.
En tout état de cause, il n’appartient pas eu égard au jeu des restitutions en raison de l’anéantissement de l’ensemble contractuelle à la banque de supporter le coût de dépose et de remise en état consécutive.
Mme [D] [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
VI- SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CRÉANCE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ OPEN ENERGIE
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article L. 622-24 du Code de commerce et les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Il est prévu à l’article R. 622-22 du même code qu'« en application du sixième alinéa de l’article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17, résultent d’un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales”.
Est une créance antérieure au jugement d’ouverture la créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les créances de restitution consécutives à l’anéantissement du contrat et celles en indemnisation résultant de l’anéantissement du contrat naissent de l’événement donnant lieu à restitution, en l’espèce l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par le présent jugement.
La créance de restitution et d’indemnisation, ou de garantie, générée par l’anéantissement du contrat de vente en l’espèce, bien que postérieure au jugement d’ouverture, n’est toutefois pas privilégiée au sens de l’article L 622-17 du Code de commerce et devait faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE.
En vertu de l’article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur.
En l’espèce, par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SAS OPEN ENERGIE.
Madame [D] [N] épouse [U] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire dans le délai requis de sorte qu’elle apparaît irrecevable en sa demande n’ayant pas régulièrement déclaré sa créance au passif.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE au remboursement aux époux [U] du montant des intérêts déjà payés, et à établir un nouveau tableau d’amortissement déduction faite des intérêts, dès lors que la nullité du contrat de crédit a déjà été prononcée et qu’ils n’établissent pas s’être acquittés d’une quelconque somme.
VII- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie d’aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et est par ailleurs déboutée de ses demandes à l’encontre des époux [U].
Il y a lieu en conséquence de déboutée la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
VIII- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, outre par application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation, au coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE ;
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande n°191656 signé le 26 octobre 2022 entre Madame [D] [N] épouse [U] et la SAS OPEN ENERGIE ;
DIT également qu’il appartient à la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, de procéder à ses frais à la reprise du matériel installé en exécution dudit contrat, qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations, et supportera la perte de valeur des matériels, et les risques de l’opération notamment en cas de dommages durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, Madame [D] [N] épouse [U] sera autorisée à en disposer comme elle voudra ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] d’autre part 26 octobre 2022 pour un montant en capital de 22.990 euros ;
PRIVE la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit au remboursement par Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] du capital emprunté au titre du crédit affecté à l’acquisition de l’installation photovoltaïque ;
CONSTATE qu’aucune somme n’a été versée par Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] au titre du contrat de crédit litigieux ;
DEBOUTE Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] de leur demande de condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à prendre en charge le coût des travaux de remise en état ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [N] épouse [U] de fixation de la somme de 22.990 euros, outre le coût de la dépose et remise en état, au passif de la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I] ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à supporter le coût de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [G] [I] à payer à Madame [D] [N] épouse [U] et Monsieur [L] [U] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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