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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Novembre 2025
N° RG 25/00653
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYR4
54G
c par le RPVA
le
à
Me Eric SURZUR
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Eric [Localité 6]
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DUHALDE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CLIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.S. SAS RENOVELIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 08 août 2025 (RG 25-477), à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé du présent litige, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [V] [R] et Mme [X] [K], a rejeté les demandes principales de reprise et achèvement des travaux sous astreinte.
Par requête reçu au greffe de la juridiction le 20 août 2025, M. [R] et Mme [K] ont saisi la juridiction des référés, en application des articles 463 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, afin de réparer une omission de statuer portant sur une demande de communication de pièces sous astreinte.
Lors de l’audience utile du 22 octobre 2025, les requérants, dûment représentés par avocat, ont persisté dans leur demande. La société à responsabilité limitée (SARL) Clic et la société à actions simplifiée (SAS) Renovelia n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque un défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du même code dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il ressort de la lecture de l’ordonnance précitée du 08 août 2025 (RG 24/00477) que la juridiction a omis de statuer sur la demande de communication de pièce sollicitée par M. [R] et Mme [K].
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Il convient, par voie de conséquence, de réparer cette omission.
En l’espèce, la SAS Renovelia doit être en mesure de communiquer ces pièces, en raison de son lien contractuel avec M. [R] et Mme [K].
Les demandeurs disposent donc d’un intérêt légitime à cette production.
La SAS Renovelia sera dès lors condamnée à produire son attestation d’assurance RC professionnelle à la date de la réclamation et décennale à la date des travaux, ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat d’assurance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 10 jours après la signification de l’ordonnance, pendant un délai de deux mois, au delà duquel le juge de l’exécution pourra être amené à statuer;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alice MAZENC, Présidente du tribunal judiciaire de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la SAS Renovelia à communiquer à M. [R] et Mme [K] son attestation d’assurance RC professionnelle à la date de la réclamation et décennale à la date des travaux, ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat d’assurance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, courant 10 jours après la signification de l’ordonnance, pendant un délai de deux mois, au delà duquel le juge de l’exécution pourra être amené à statuer;
DISONS que le contenu du dispositif et les références de la présente décision seront portés, par les bons soins de Madame la greffière de la juridiction, en marge de la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 8 août 2025, enregistrée sous la référence 25/00477 au répertoire général et dont plus aucun exemplaire ne pourra être délivré sans la mention de cette rectification ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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