Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/10393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10393 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YII
AFFAIRE : Mme [L] [S] (Me Darine FATNASSI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me [Localité 8] MARTHA)
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
(Me Philippe DAUMAS)
— CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Me [Localité 8] MARTHA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2020 à [Localité 7], dans un centre-équestre assuré auprès de la SA Axa France IARD, Mme [L] [S] a chuté après avoir perdu le contrôle de sa monture qui s’était élancée au galop.
Le certificat médical initial, établi au service des urgences de l’hôpital [11], fait état de fractures tassements des plateaux supérieurs des vertèbres T7 et T8.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [E] lequel, s’étant adjoint l’avis du docteur [K] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 8 novembre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, la SA Axa France IARD a formé à destination de Mme [L] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 22 913 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [L] [S] a, par actes de commissaire de justice des 30 août et 27 septembre, assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [L] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Axa France IARD à indemniser Mme [L] [S] par le versement d’un capital selon le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles : 1 017 euros,
* frais divers : 1 000 euros,
* frais d’aménagement du domicile : 712,18 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 8 381,07 euros,
* perte de gains professionnels : 10 562 euros,
* incidence professionnelle : 65 000 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 300 402,30 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 166,65 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 868,50 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* souffrances endurées : 18 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 83 950,64 euros
* préjudice esthétique définitif : 8 000 euros,
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à régler la somme de 15 000 euros à Mme [L] [S] en qualité de représentante de son époux dans le cadre de la présente action, au titre du préjudice d’affection de ce dernier,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [S] les intérêts au taux légal à compter d’un délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [S] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France IARD aux dépens, distraits au profit de Me Fatnassi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [L] [S] les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : rejet,
* frais d’assistance à expertise : 1 000 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 1 879 euros,
* perte de gains professionnels futurs – perte de chance : rejet,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 409 euros,
* souffrances endurées : 7 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,
— débouter Mme [L] [S] de toutes demandes supérieures,
— débouter Mme [L] [S] de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes et la CPAM des Bouches du Rhône demandent au tribunal de :
— recevoir la CCSS en son intervention volontaire,
— prononcer la mise hors de cause de la CPAM,
— fixer la créance définitive de la CCSS à la somme de 18 844,16 euros, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 11 176,83 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 7 707,96 euros,
* franchise : – 110,63 euros,
* dépenses de santé futures : 70 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à verser à la CCSS la somme de 18 844,16 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SA Axa France IARD à verser à la CCSS la somme de 1 162 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la SA Axa France IARD à verser à la CCSS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 4 et 325 du code de procédure civile, les parties à l’ instance sont déterminées par l’acte introductif d’ instance, à moins que d’autres parties ne soient introduites dans le procès par la voie de l’intervention.
En l’espèce, Mme [L] [S] entend former, “es qualités de représentante de son époux” une demande indemnitaire au bénéfice de ce dernier, dont l’intervention n’est cependant pas sollicitée, le nom de ce dernier n’étant pas mentionné en tête des conclusions de la demanderesse.
La demande, formulée pour le compte d’un tiers à l’instance, sera déclarée irrecevable.
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes, subrogée dans les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application des articles L. 221-3-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du 1er janvier 2020 du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2020, sur le fondement de la responsabilité contractuelle trouvant sa source dans l’article 1231-1 du code civil.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné des fractures-tassements du plateau supérieur des vertèbres T3, T7 et T8 et un état de stress post-traumatique. La consolidation a été fixée au 23 août 2021. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1 heure par jour du 28 février 2020 au 19 mai 2020,
* 4 heures par semaine du 20 mai 2020 au 20 juillet 2020,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 février 2020 au 23 octobre 2020, ,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 23 au 27 février 2020,
— une gêne temporaire partielle de classe de classe III du 28 février 2020 au 19 mai 2020,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 mai 2020 au 20 juillet 2020,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 juillet 2020 au 23 août 2021,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 7%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [S], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la CCSS indique que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de Mme [L] [S] du 23 février 2020 au 22 décembre 2020 consécutivement à l’accident, déduction faite de franchises de 110,63 euros, s’élèvent à 11 066,20 euros.
Une attestation d’imputabilité de ces frais émanant d’un médecin-conseil du recours contre tiers est par ailleurs communiquée.
L’imputabilité de ces frais n’est pas contestée par la SA Axa France IARD.
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la CCSS la somme de 11 066,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De son côté, Mme [L] [S] produit 4 factures établies par Mme [O] [A] afférentes à des consultations de psychologie intervenues entre le 4 mars 2021 et le 5 juillet 2021, dont le coût total s’élève à 140 euros. Dans une attestation du 27 avril 2022, Mme [O] [A] précise que l’origine du suivi réside dans le stress post-traumatique consécutif à l’accident fait au centre équestre.
La demanderesse communique par ailleurs 6 notes d’honoraires établies par Mme [I] [Z], ostéopathe, afférentes à des séances d’ostéopathie intervenues entre le 19 juin 2020 et le 19 avril 2021 d’un coût total de 270 euros. Dans un écrit du 24 février 2021, Mme [I] [Z] précise que la prise en charge est consécutive à l’accident de cheval de février 2020, le suivi ayant pour objet d’adapter la posture au traumatisme.
Les consultations d’un ostéopathe et d’un psychologue sont mentionnées par le docteur [E] parmi les soins consécutifs à l’accident.
Il est versé aux débats un courriel du 8 mars 2024 émanant de la mutuelle de Mme [L] [S] dont il ressort que seules deux séances d’ostéopathie ont fait l’objet de remboursement à hauteur de 68 euros.
Mme [L] [S] justifie ainsi de dépenses de santé actuelles restées à charge à hauteur de 342 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [S] communique deux factures établies par le docteur [X] pour des prestations d’assistance aux examens menés les 13 mai et 20 octobre 2020 par les docteurs [E] (expert) et [K] (sapiteur), d’un montant de 500 euros chacune.
Sur cette base, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 1 000 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.
Les frais d’aménagement du domicile
En l’espèce, Mme [L] [S] verse aux débats une attestation établie le 22 février 2024 par Mme [B] [D], kinésithérapeuthe, indiquant avoir conseillé à la demanderesse, eu égard à ses troubles du sommeil en lien avec des douleurs thoraciques et lombaires, l’acquisition d’un matelas et de coussins ergonomiques.
La demanderesse produit une facture du 12 janvier 2022 attestant de l’achat d’un matelas pour un prix de 605 euros et un ticket de caisse du 29 septembre 2021 afférent à l’achat de deux oreillers pour un coût de 107,98 euros.
Il y a lieu d’indemniser Mme [L] [S] de ces frais à hauteur de sa demande soit 712,18 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne de :
— 1 heure par jour du 28 février 2020 au 19 mai 2020 (82 jours),
— 4 heures par semaine du 20 mai 2020 au 20 juillet 2020 (62 jours).
Compte tenu de la nécessité d’être suppléée au domicile dans les tâches domestiques habituelles au cours de la période d’hospitalisation, notamment eu égard à la présence d’un enfant né en 2017, il y a lieu de retenir également un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 2 heures par jour pendant la période d’hospitalisation, à savoir du 23 au 27 février 2020 (5 jours).
En ce qui concerne la période postérieure au 20 juillet 2020, aux termes d’un rapport d’expertise contresigné par le médecin recours de la demanderesse, le docteur [E] n’a pas estimé que les séquelles de Mme [L] [S] auraient rendu nécessaire une aide humaine, ni pendant la période de gêne temporaire partielle de classe I, ni de façon viagère.
Il est rappelé que l’accident a entraîné sur le plan strictement physique des fractures-tassements des plateaux supérieurs de T3, T7 et T8. L’expert a retenu une gêne temporaire partielle de classe de I du 21 juillet 2020 jusqu’à la consolidation. A l’issue, une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 7% a été fixée, correspondant pour une part de 2% à des séquelles psychologiques et pour 5% à des séquelles corporelles, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien marqué par une raideur active avec gêne douloureuse dans l’ensemble des mouvements du rachis.
Aux fins de démontrer un besoin d’assistance par tierce personne après le 20 juillet 2020, non seulement durant la période de gêne temporaire partielle de classe I mais également de façon viagère, Mme [L] [S] verse aux débats deux attestations émanant de son époux et de sa soeur, dont il ressort qu’elle serait empêchée de façon définitive, en raison de ses séquelles, de :
— s’occuper seule de son fils,
— faire les courses,
— préparer les repas et faire le ménage.
Selon Mme [B] [S], la demanderesse aurait dans un premier temps eu recours à une aide ménagère, avant d’investir dans des robots de nettoyage et de cuisine – ce dont aucune pièce de vient justifier.
Ayant fait le choix de ne pas solliciter de contre-expertise judiciaire, Mme [L] [S] ne produit aucune pièce médicale qui viendrait corroborer, par l’apport d’avis spécialisés et objectifs, les déclarations de ses proches.
Au regard du quantum des demandes indemnitaires formées aux titres des assistances par tierce personne temporaire et définitive, les éléments probatoires réunis par Mme [L] [S] apparaissent insuffisants.
Dès lors, il sera retenu un besoin d’aide humaine sur les seules périodes de gêne temporaire totale et de gêne temporaire partielle de classes III et II.
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, un tarif horaire prestataire de 23 euros sera retenu.
Le préjudice sera évalué comme suit : 23 x 5 jours x 2 heures + 23 euros x 82 jours x 1 heure+ 23 euros x 9 semaines x 4 heures = 2 944 euros.
Mme [L] [S] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le docteur [E] et le docteur [K] ont tous deux retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 23 février 2020 au 13 octobre 2020. Le rapport d’expertise du docteur [E] mentionne cependant que la période d’arrêt de travail s’est prolongée sur prescription du psychiatre de Mme [L] [S] jusqu’au 23 juillet 2022.
Mme [L] [S] produit les attestations de paiement des indemnités journalières dont il ressort qu’elle a été placée en arrêt maladie du 23 février 2020 au 24 juillet 2022, entrecoupé d’un congé maternité du 20 juin 2021 au 9 octobre 2021.
Les avis d’arrêt de travail afférents ne sont pas communiqués de sorte que leur auteur et leur cause (accident causé par un tiers ou non), ne peut être déterminée.
Ni l’expert, ni le sapiteur n’ont détaillé les raisons de la limitation de la période d’arrêt de travail imputable.
Cependant, il apparaît, à la lecture du rapport sapiteur et des attestations de paiement des indemnités journalières, que la période postérieure au 13 octobre 2020 a coïncidé pour la victime avec une grossesse suivie d’un deuil périnatal, son enfant étant né le [Date naissance 3] 2020 et décédé 12 jours plus tard.
La date du 13 octobre 2020, choisie par les docteurs [E] et [K] comme terme de l’arrêt de travail imputable à l’accident, pourrait correspondre à la date présumée de début de grossesse, calculée à partir de la date d’accouchement.
Au soutien de sa contestation des avis spécialisés et concordants de l’expert et du sapiteur, Mme [L] [S] ne produit aucune pièce médicale, ou même de toute autre nature, qui permettrait à la juridiction de se convaincre de l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail postérieurs au 13 octobre 2020.
L’attestation établie par Mme [O] [A], psychologue, qui n’évoque pas spécifiquement la question de l’arrêt des activités professionnelles de la demanderesse, est à cet égard insuffisante.
Dès lors, il sera retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels un arrêt de travail imputable à l’accident du 23 février 2020 au 13 octobre 2020.
A la date de l’accident, Mme [L] [S] était employée en qualité de gestionnaire souscription collective par les Mutuelles du Soleil livre II dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 30 juillet 2019 au 28 février 2020.
La demanderesse produit un courriel daté du 5 mars 2020, émanant d’une responsable ressources humaines des Mutuelles du Soleil, indiquant : “courant février 2020, votre responsable de service vous avait en effet demandé si vous seriez disponible dans le cadre d’un éventuel renouvellement de votre contrat CDD, ce qui n’a pas abouti”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en l’absence d’accident, Mme [L] [S] présentait 80% de chances de voir son contrat de travail renouvelé pour une durée de 8 mois à compter du lundi 2 mars 2020.
Il doit donc être retenu :
— une perte de gains professionnels actuels du 24 au 28 février 2020,
— une perte de chance de 80% de percevoir des revenus équivalents à ceux perçus avant l’accident, du 2 mars 2020 au 13 octobre 2020.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [L] [S] entre septembre 2019 et février 2020 que la demanderesse percevait avant l’accident un revenu moyen net de 1 677,83 euros par mois, soit 55 euros net par jour.
Entre le 24 février 2020 et le 13 octobre 2020, Mme [L] [S] aurait ainsi dû percevoir la somme suivante : 5 jours x 55 euros + 226 jours x 55 euros x 0,8 = 10 219 euros.
La CCSS fait état du versement de la somme de 7 707,96 euros au titre des indemnités journalières.
L’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM fait état de la perception par Mme [L] [S], sur la période, de la somme de 7 642,08 euros nette de contributions.
La perte de gains professionnels actuels subie par Mme [L] [S] pourrait donc être évaluée à 2 576,92 euros (10 219 – 7 642,08 euros).
L’offre de la SA Axa France IARD étant supérieure, l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels sera fixée à hauteur du montant de ladite offre soit 5 323,73 euros.
La perte, circonscrite sur une période de 8 mois, ayant par ailleurs été surévaluée par l’assureur, il n’y pas lieu de faire droit à la demande tendant à l’actualisation de la somme allouée en fonction de la dépréciation monétaire.
La SA Axa France IARD sera par ailleurs condamnée à payer à la CCSS la somme de 7 707,96 euros au titre de ce chef de préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de
la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours définitifs de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité jointe que la somme de 70 euros a été exposée par l’organisme social au bénéfice de la demanderesse, correspondant à des consultations de neurochirurgie.
La SA Axa France IARD doit donc être condamnée à payer à la CCSS la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé futures.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [L] [S] produit des factures établies par Mme [O] [A] dont il ressort qu’elle a exposé la somme de 480 euros au titre de consultations de psychologie menées du 26 août 2021 au 27 octobre 2022. L’attestation de Mme [A], établie le 27 avril 2022, lie son suivi au stress post-traumatique consécutif à l’accident de cheval de février 2020. Une dimension psychologique a par ailleurs été retenue parmi les séquelles de l’accident à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Mme [L] [S] justifie en outre, par la production de factures, avoir exposé la somme de 195 euros au titre de séances d’ostéopathie suivies entre le 30 août 2021 et le 16 septembre 2022.
Il se déduit du courriel des Mutuelles du soleil du 8 mars 2024 qu’aucun remboursement n’est intervenu au titre de ces soins.
Mme [L] [S] justifie donc de dépenses de santé futures restées à charge de 675 euros.
L’assistance par tierce personne permanente
En l’espèce, il a été exposé dans la partie consacrée à l’assistance par tierce personne temporaire que le besoin par la victime d’une aide humaine après le 20 juillet 2020 n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [S] de sa demande indemnitaire au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, comme relevé supra, il n’est pas démontré que l’arrêt des activités professionnelles de la demanderesse du 14 octobre 2020 au 24 juillet 2022, à l’issue desquels elle a commencé un nouveau contrat de travail, soit imputable à l’accident qui nous occupe.
Aucune perte de gains professionnels postérieure à la consolidation n’est dès lors établie.
Il y a donc lieu de débouter Mme [L] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels future.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles recouvrent :
— un syndrome algo-fonctionnel rachidien marqué par une raideur active, avec gêne douloureuse dans l’ensemble des mouvements,
— un retentissement psychologique, avec éléments anxieux et troubles du sommeil.
Titulaire d’une licence management comptabilité finance, la demanderesse déclare être employée depuis le mois de juillet 2022 au sein de la mutuelle MAE, sans préciser l’intitulé exact de son poste.
Aucune fiche de poste n’est produite, de sorte que l’affirmation selon laquelle Mme [L] [S] serait amenée à effectuer des trajets en voiture dans le cadre de son travail ne peut être vérifiée.
Elle verse aux débats une attestation établie par Mme [W] [M], gestionnaire en assurance et collègue de travail de Mme [L] [S], aux termes de laquelle cette dernière se plaindrait fréquemment de douleurs au dos, et serait contrainte d’effectuer plusieurs pauses ainsi que des étirements au cours de sa journée de travail.
Il est produit un document établi par le docteur [U], médecin du travail, le 27 février 2024, indiquant que l’état de santé de Mme [L] [S] justifie la mise à disposition d’un siège érgonomique. Cette affirmation est corroborée par un certificat du docteur [C] daté du 17 novembre 2023.
Mme [L] [S] produit enfin une notification de la maison départementale des personnes handicapées du 4 juin 2024 attestant du fait qu’elle bénéfice d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 mai 2027.
Au regard de ces éléments, il est démontré que les séquelles de l’accident sont cause d’un accroissement de la pénibilité du travail, laquelle peut être qualifiée de modérée au regard du type d’emploi exercé, qui n’intègre pas de composante physique.
Cette pénibilité, qui limite l’endurance au travail de la victime, a pour pendant une dévalorisation modérée sur le marché du travail.
Au regard de l’âge de Mme [L] [S] à la date de la consolidation (33 ans), l’incidence professionnelle, dans son volet accroissement de la pénibilité du travail, sera indemnisée à hauteur 40 000 euros. Elle sera indemnisée à hauteur de 10 000 euros dans son volet dévalorisation sur le marché du travail.
La somme de 50 000 euros sera donc allouée à Mme [L] [S] au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire totale du 23 au 27 février 2020 (5 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe de classe III du 28 février 2020 au 19 mai 2020 (82 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 20 mai 2020 au 20 juillet 2020 (62 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 juillet 2020 au 23 août 2021 (399 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 32 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de Mme [L] [S] apparaîssent donc justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— s’agissant de la gêne temporaire totale : 166,65 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe III : 1 215 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 459,50 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 1 194 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chute de cheval,
— des lésions engendrées : fractures-tassements des plateaux supérieurs de T3,T7 et T8, état de stress post-traumatique,
— des traitements : hospitalisation en service de neurochirurgie pendant 5 jours, port d’un corset en continu pendant 3 mois, soins infirmiers à domicile pendant 7 jours, prise d’un traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, séances d’osthéopathie, de kinésithérapie, de balnéothérapie, prise en charge par un psychiatre et par un psychologue.
La nécessité pour la victime d’interrompre ses activités professionnelles pendant plus de 7 mois doit également être prise en considération.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, aucun préjudice esthétique n’a été retenu par l’expert.
Au regard cependant du port d’un corset pendant 3 mois, relevés parmi les traitements des fractures vertébrales, un tel préjudice est caractérisé.
Le préjudice esthétique temporaire sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est usuellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— un syndrome algo-fonctionnel rachidien, marqué par une raideur active, avec gêne douloureuse dans l’ensemble des mouvements,
— la persistance d’un stress post-traumatique, avec anxiété spécifique et quelques troubles du sommeil.
Ce taux, établi par l’expert en considération non seulement de ses propres constatations mais également de celles d’un expert psychiatre désigné en qualité de sapiteur, apparaît conforme à la nature et à l’étendue des séquelles de Mme [L] [S], telles qu’elles ressortent des pièces médicales et des attestations versées aux débats.
Il n’y a pas lieu de s’écarter ici de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement par l’expert, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire et d’assurer ainsi l’égalité des justiciables.
Mme [L] [S] était âgée de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 035 euros du point, soit 14 245 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif.
Si le certificat du docteur [R] du 26 novembre 2021, cité dans le rapport d’expertise, fait bien état d’une cyphose imputable aux fractures, celui du docteur [Y] du 19 mai 2020, également évoqué, indique : “radiologiquement, la consolidation est acquise, sans perte importante de hauteur des 2 vertèbres et donc sans cyphose”. Le docteur [E] n’a pas constaté de cyphose dorsale, ayant relevé, en revanche, la préexistence d’une scoliose ancienne.
L’imputabilité à l’accident de la bascule pelvienne, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle serait à l’origine d’un préjudice esthétique, est également incertaine au regard des pièces médicales versées, qui n’abordent pas les raisons de ce phénomène.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que ces éléments caractérisent un préjudice esthétique permanent imputable à l’accident.
Mme [L] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Il ressort des attestations de l’époux de Mme [L] [S] et de ses soeurs, établies selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, que la demanderesse pratiquait de façon régulière avant l’accident, des sports tels que la randonnée, la course à pied et l’équitation, ce qu’elle aurait cessé de faire depuis.
En l’absence de pièce médicale de nature à objectiver une incompatibilité des séquelles de l’accident avec la randonnée ou la course à pied, ou à tout le moins une gêne à leur pratique, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’agrément en lien avec ces sports.
En revanche, il peut être raisonnablement affirmé que le stress post-traumatique consécutif à l’accident constitue un obstacle à une pratique régulière de l’équitation.
Le préjudice d’agrément en lien avec cet empêchement sera justement indemnisé à hauteur de
3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 342,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 000,00 euros
— frais divers : aménagement du domicile 712,18 euros
— assistance par tierce personne temporaire 2 944,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 5 323,73 euros
— dépenses de santé futures 675,00 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 50 000 euros
— gêne temporaire totale 166,65 euros
— gêne temporaire partielle 2 868,50 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
— préjudice esthétique permanent rejet
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 94 777,06 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, compte tenu du caractère indemnitaire de cette condamnation, celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En l’espèce, il a été obtenu la condamnation de la SA Axa France IARD à payer à la CPAM la somme de 18 844,16 euros.
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Darine Fatnassi.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros et à la CCSS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes,
DÉCLARE irrecevable la demande formée pour le compte de l’époux de Mme [L] [S],
EVALUE le préjudice corporel de Mme [L] [S] ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 342,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 000,00 euros
— frais divers : aménagement du domicile 712,18 euros
— assistance par tierce personne temporaire 2 944,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 5 323,73 euros
— dépenses de santé futures 675,00 euros
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle 50 000 euros
— gêne temporaire totale 166,65 euros
— gêne temporaire partielle 2 868,50 euros
— souffrances endurées 12 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
— préjudice esthétique permanent rejet
— préjudice d’agrément 3 000,00 euros
TOTAL 94 777,06 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer en capital à Mme [L] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 94 777,06 euros, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 février 2020,
DIT que cette condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront intérêts,
DÉBOUTE Mme [L] [S] de ses demandes aux titres de l’assistance par tierce personne permanente, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 18 844,16 euros au titre des conséquences de l’accident du 23 février 2020 (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures),
DIT que cette condamnation porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Darine Fatnassi,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à statuer ·
- Enquête ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Gendarmerie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Escroquerie ·
- Eures
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Adresses
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sintés ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Demande d'expertise ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Distributeur ·
- Information ·
- Entreprise individuelle
- Devoir de secours ·
- Procédure de divorce ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Compte courant ·
- Liquidation ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Pensions alimentaires ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clic ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expédition
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Location
- Crédit immobilier ·
- Incident ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Communication des pièces ·
- État ·
- Prêt ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Omission de statuer
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Agglomération ·
- Ingénierie ·
- Partie ·
- Mobilité ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Rationalisation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.