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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGI
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGI
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marion LAVAL,
à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ HOTEL [Localité 13] situé [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS MN GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. SACA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE, TISSEO INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat postulant), Me Xavier HEYMANS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. LC2M, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de [H] [R], son président, demeurant au [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte signifié le 20 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SA LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO INGENIERIE), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres sous forme de fissures nouvelles et d’aggravations de fissures, apparues à l’extérieur et à l’intérieur, en parties communes et parties privatives, de l’immeuble situé [Adresse 8].
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] maintient ses demandes.
La SA LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO INGENIERIE) demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause dans les opérations d’expertise judiciaire sollicitées, sous les protestations et réserves d’usage, et qu’il lui soit donné acte de la non-opposition du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] à la réalisation des travaux de confortement supplémentaires proposés par elle tels que décrits dans la note technique versée aux débats.
La SAS LC2M, qui est l’un des copropriétaires, demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire et que la mission soit étendue aux désordres affectant les lots lui appartenant.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Le tome ½ (parties communes) du rapport de constat du 30 décembre 2021 de M. [I] [S], expert judiciaire désigné par ordonnance du Tribunal administratif de Toulouse,
— Une facture ACROPOLE pour étaiement bois d’une fenêtre au 2ème étage du 31 janvier 2023,
— Un procès-verbal de constat du 3 novembre 2023 constatant l’étaiement de la fenêtre, des fissures en façades sur cour intérieure et dans les parties communes, ainsi qu’en façades côté voies publiques
— Mail de POLYEXPERT du 2 mai 2024 au Syndic estimant qu’il n’y a pas de lien de causalité avéré entre les travaux et les fissures, préconisant le renforcement d’une autre fenêtre ainsi qu’un diagnostic,
— Un diagnostic structurel après visite du 26 juillet 2024.
La SAS LC2M produit quant à elle, notamment, les justificatifs suivants :
— Un procès-verbal de constat du 30 janvier 2025 constatant des fissures dans l’appartement du 2ème étage lui appartenant.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, étendue à l’appartement de la SAS LC2M qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SAS LC2M sera déclarée recevable, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
En ce qui concerne la demande de la SA LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO INGENIERIE) qu’il lui soit donné acte de la non-opposition du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] à la réalisation des travaux de confortement supplémentaires proposés par elle tels que décrits dans la note technique versée aux débats, il ne s’agit pas d’une prétention si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer, d’autant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] entend manifestement demander à l’expert si ces solutions de confortement sont adaptées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de « non-opposition » à constater.
Les dépens seront provisoirement à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole LOUIS, Vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 et l’article 329 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SAS LC2M,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[T] [P]
SOCIETE RP CONSEIL [Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 07.50.25.31.77 Mèl : [Courriel 17]
A défaut :
[U] [J]
[Adresse 16] [Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 18]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 8],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble
— dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans les assignations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] et de la SAS LC2M ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, notamment au regard du rapport de constat de M. [I] [S] du 30 décembre 2021, tomes 1 (partie communes) déjà produit aux débats et tome 2 (parties privatives) qu’il conviendra de produire,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, ou les travaux voisins entreprise par la SA LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO INGENIERIE),
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus ou se sont aggravés avant ou après les travaux voisins entrepris par la SA LA SOCIETE DE LA MOBILITE DE L’AGGLOMERATION TOULOUSAINE (TISSEO INGENIERIE)
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGI
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES HOTEL [Localité 13] au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Président,
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