Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er août 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FO – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [R]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [R]
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [K], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [J]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants (cf recours écrit) :
— défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé : l’intéressé a contesté son OQTF, elle est donc suspendue ; il est écrit sur la requête qu’il se soustrait à une mesure, or l’OQTF est suspendue
— insuffisance de motivation en fait
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : adresse stable
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat est entendu en ses observations en réponse ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé est entendu en dernier et n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2025 à 13h40 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/07/2025 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2025 reçue et enregistrée le 31/07/2025 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [R]
né le 25 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le même jour à 13h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [R] né le 25 septembre 1997 à [Localité 1] de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 juillet 2025, reçue le même jour à 15h54, M. [Z] [R] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [Z] [R] soutient les moyens suivants :
— sur le défaut d’examen réel et sérieux,
— sur l’insuffisance de motivation en fait,
— sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation,
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas de renvoyer M. [Z] [R] en Algérie tant que le tribunal administratif n’a pas statué, qu’en l’espèce seule la régularité de la mesure de rétention administrative est examinée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du ceseda)
Par requête en date du 30 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 15h45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Z] [R] ne soutient pas de moyen.
Le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté, l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et le défaut d’examen réel et sérieux
Au soutien du recours, le conseil de M. [Z] [R] soutient que ce dernier a contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ce dans les délais, que cet élément a été porté à la connaissance de la préfecture et que cependant l’administration a motivé l’arrêté de placement en rétention en indiquant qu’il s’est soustrait à la mesure. Alors même que sa situation n’a pas évolué depuis l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’ainsi rien ne justifie une mesure de privation de liberté.
L’article L. 741-1 du Ceseda dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L. 731-14 du Ceseda, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L. 751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative.
Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans sa décision, l’administration rappelle la situation administrative de l’intéressé faisant valoir « qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire », alors même qu’elle connaît l’existence du recours de M [Z] [R] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Cependant il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence de garantie de représentation. En l’espèce lors de son audition M. [Z] [R] a indiqué être sans domicile fixe et souhaiter rester en France. Il n’a nullement fait état d’un hébergement dont l’administration ne pouvait donc avoir connaissance. L’administration s’est donc fondée sur les déclarations de M. [Z] [R].
Dans ce contexte, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et a suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du placement en rétention de ce dernier comme seule mesure de nature à s’assurer de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Ces moyens seront donc rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 31 juillet 20252 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 juillet 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1692 au dossier n° N° RG 25/01691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 01 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01691 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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