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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSRL
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] est affilié de l'[3] en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4].
A la suite d’une mise en demeure du 7 novembre 2022 réceptionnée le 15 novembre 2022, l'[3] a émis à l’encontre Monsieur [O] une contrainte en date du 12 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 30 134 euros correspondant à des cotisations et des contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur le 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [O] par acte d’huissier du 8 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024, Monsieur [O] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, faisant valoir que la SARL [4] dont il est le gérant a été active de 2016 à 2018 et qu’il a dû arrêter son activité suite à des problèmes de santé sans avoir procédé aux démarches pour fermer sa société et indiquant qu’il s’engageait à contacter son comptable afin de régulariser sa situation, faire ses déclarations et clôturer sa société.
Après plusieurs renvois à la demande de Monsieur [N] [O], l’affaire a été appelée à l’audience 27 février 2025.
A l’audience, l'[3], développant oralement ses conclusions demande au tribunal :
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte du 12 décembre 2023 signifiée le 8 janvier 2024 dans son entier montant ; Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 30 134 euros, soit 28 885 euros en cotisations et 1 249 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [O] au paiement des frais de signification. Elle fait valoir que Monsieur [O] est immatriculé auprès de l’URSSAF en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4], qu’il n’a pas déclaré ses revenus depuis l’année 2018, et que l’URSSAF a calculé ses cotisations sur une base de taxation d’office. Elle précise que la SARL [4] n’est pas fermée et qu’elle continue de générer des cotisations calculées sur une base de taxation d’office.
En défense, Monsieur [N] [O], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, la contrainte émise le 12 décembre 2023 fait référence à la mise en demeure du 7 novembre 2022 qui mentionne une créance d’un montant de 30 134 euros pour des cotisations portant sur le 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022. La mise en demeure adressée à Monsieur [O] a été reçue par le cotisant le 15 novembre 2022.
La contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 8 janvier 2024 a été régulièrement délivrée.
Dans le cadre de son opposition Monsieur [O] a fait état d’un arrêt d’activité de sa société la SARL [4] dont il était gérant majoritaire ne déclarant plus de revenus professionnels depuis 2018. Il a précisé ne pas avoir fait de démarches de radiation de sa société s’engageant à procéder à la régularisation de sa situation
Force est de relever que Monsieur [O] ne justifie toujours pas avoir procédé à la clôture d’activité de sa société, cette dernière demeurant toujours active au RCS. Dans ces conditions, l’URSSAF a légitimement procédé à une taxation d’office de ses revenus professionnels pour le calcul de ses cotisations sociales.
Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’URSSAF ne serait pas justifié.
Par conséquence, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise par l'[3] le 12 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [O] portant sur le 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour un montant de 30 134 euros, soit 28 885 euros et 1 249 euros en majorations de retard.
En outre, en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 77,22 euros.
Sur les dépens :
Monsieur [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [N] [O] ;
Valide la contrainte le 12 décembre 2023 par l'[3] à l’encontre de Monsieur [N] [O] pour un montant de 30 134 euros en cotisations et en majorations de retard pour sur le 4ème trimestre 2019, le 4ème trimestre 2020, les 4 trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à l'[3] les dites sommes ;
Condamne Monsieur [N] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 77,22 euros ;
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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