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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 16 oct. 2025, n° 23/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 16/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00736 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWT2
N° de minute : 25/01395
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE OCTOBRE
DEMANDEUR :
[G] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001527 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
[H] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉBATS en chambre du conseil à l’audience du 10.07.2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02/10/2025.
DÉCISION prorogée le 02/10/2025 et rendue le 16/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [L] [F] concernant l’irrecevabilité des demandes incidentes de M. [P] ;
DEBOUTE M. [P] de toutes ses demandes incidentes ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Mme [G] [L] [F], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (93)
Et
M. [H] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (44).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (35) ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. [H] [P] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 août 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] à verser à Mme [L] [F] une prestation compensatoire d’un montant de 43 200 euros ;
DIT que le versement de cette prestation compensatoire aura lieu sous la forme d’un versement mensuel de 600 euros, avant le 5 de chaque mois, sur une durée de 72 mois, dont le premier versement aura lieu dès le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;
DEBOUTE Mme [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE que Mme [L] [F] et M. [P] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle du mineur au domicile maternel ;
DIT que M. [P] pourra accueillir son fils [Z] selon le libre accord des parties, et à défaut :
*Pendant la période scolaire :
*les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
*les mercredis midi de 12 heures à 14 heures,
*Pendant les vacances scolaires :
*la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le premier week-end des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal;
FIXE à 500 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur que M. [P] doit verser à Mme [L] [F] toute l’année, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [P] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
— -------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [F] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant mineur [Z] seront partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires, frais médicaux non-remboursés, permis de conduire) ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en prouver le caractère indispensable pour l’enfant ;
DIT que M. [P] prend à sa charge l’intégralité des frais exposés par et pour l’enfant majeur [D], au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [L] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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