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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 23/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/05694 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSAO
NAC : 50D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL HMS JURIS,
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [S], né le 21 Novembre 1978 à [Localité 6] (60),demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.R.L. NADMADSAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2020, Monsieur [D] [S] a acquis un véhicule automobile Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL NADMADSAM AUTOS pour un montant de 5.350 euros.
Le 28 décembre 2020, Monsieur [D] [S] a été confronté à une panne affectant ce véhicule.
La société BPCE ASSURANCES, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [D] [S], a mandaté le cabinet ADC EXPERTISES aux fins d’expertise amiable du véhicule, lequel a établi son rapport le 14 mai 2021.
Suivant ordonnance rendue le 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [N] [X] afin d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [D] [S] a, par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2023, assigné la SARL NADMADSAM AUTOS devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en vue d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 12 décembre 2020, outre l’octroi de diverses sommes en réparation du préjudice subi.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 07 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [S] sollicite de voir débouter la société défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 12 décembre 2020,
— condamner la SARL NADMADSAM AUTOS à lui payer les sommes de :
.5.380 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020,
.4.519,20 euros pour perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule entre le 1er avril 2021 et 20 juillet 2023,
.180,04 euros au titre de la facture de gardiennage AUTO-SPRINT,
.250 euros au titre de la facture RENAULT,
.470 euros au titre des frais de remorquage,
.29,35 euros au titre du contrat de location de courte durée du 02 avril 2021,
.820 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
.6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et à l’expertise judiciaire,
— dire que la société NADMADSAM AUTOS ne sera autorisée à reprendre le véhicule OPEL Zafira 1.9 CDTI immatriculé [Immatriculation 5] qu’après paiement de l’intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— dire que la restitution du véhicule et notamment la prise en charge des frais de remorquage se fera aux frais exclusifs de la société NADMADSAM AUTOS au lieu désigné par Monsieur [D] [S] et dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’en cas d’inexécution par la société NADMADSAM AUTOS des modalités de la résolution (prise en charge des frais de remorquage, lieu et délai de reprise du véhicule désignés par l’acquéreur), Monsieur [D] [S] sera délié de son obligation de restituer le véhicule et sera autorisé à en disposer à sa convenance,
— débouter la SARL NADMADSAM AUTOS de ses demandes.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [S] fait valoir que :
— l’expert judiciaire propose de retenir l’entière responsabilité de la SARL NADMADSAM AUTOS compte tenu du fait que l’ensemble des désordres évoqués étaient présents au jour de la vente et trouvent leur origine dans l’absence de boîtier de préchauffage, qu’il n’a eu connaissance de ces derniers que lors de l’examen du véhicule effectué le 28 décembre 2020, que le véhicule est impropre à son usage et n’est pas économiquement réparable, et ce alors que la société défenderesse a vendu le véhicule en l’état sans révision préalable,
— il n’existe aucun doute quant à la responsabilité de la société défenderesse, à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil ou subsidiairement au titre des articles 1604 et suivants du code civil, laquelle a manifestement failli à ses obligations contractuelles,
— contrairement à ce que soutient la SARL NADMADSAM AUTOS, cette dernière a été à même de débattre contradictoirement des éléments issus du rapport d’expertise et aucun élément ne permet de retenir que l’expert judiciaire aurait manqué à son obligation d’impartialité.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 15 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL NADMADSAM AUTOS sollicite de voir débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SARL NADMADSAM AUTOS expose que :
— les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées dans le respect du principe contradictoire et un simple examen des propos de l’expert témoigne du manquement de ce dernier à son obligation d’impartialité,
— les conclusions de l’expert sur l’origine des désordres ne sont pas probantes dès lors qu’elles ne sont fondées sur aucune recherche ou vérification technique venant les corroborer,
— concernant l’antériorité des désordres, il ne peut être exclu que le réservoir d’huile ait été rempli d’huile de mauvaise qualité et que le boîtier de préchauffage retiré après la vente,
— l’acheteur aurait nécessairement dû se rendre compte lors de la vente du véhicule que la mise en route du moteur était longue et difficile, ce qui exclut tout vice caché,
— il doit être relevé que Monsieur [D] [S] déclare avoir fait l’acquisition d’un nouveau véhicule de sorte que la demande formée au titre de la perte de jouissance du véhicule pour immobilisation est manifestement disproportionnée,
— Monsieur [D] [S] ne démontre pas que son assurance n’a pas pris en charge les frais de remorquage du véhicule ni que ceux relatifs à la cotisation d’assurance concernent bien le véhicule litigieux.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [S] a acquis un véhicule automobile Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL NADMADSAM AUTOS le 12 décembre 2020.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire du 18 juillet 2023 que l’expert a relevé :
— une présence anormale d’émulsion dans le vase d’expansion du circuit de refroidissement de nature à traduire une défaillance du joint de culasse,
— la forte pollution de l’huile du moteur avec du gazole,
— l’absence de boîtier de préchauffage (sa connectique électrique est restée libre et battante dans le compartiment moteur),
— l’apparition de deux défauts significatifs, à savoir « erreur dispositif préchauffage » et « dysfonctionnement actuateur de papillon » lors de l’interrogation du calculateur moteur.
L’expert note ainsi que le phénomène de pollution de l’huile moteur trouve son origine uniquement dans l’absence du boîtier de préchauffage, ce qui a pour conséquence de rendre la mise en route du monteur longue et difficile, et a pour effet de provoquer une détérioration interne et une usure prématurée du moteur.
Selon l’expert, l’ensemble des frais à engager pour remettre le moteur en état, à savoir mise en place d’un boîtier de préchauffage, remplacement des pièces défectueuses, démontage complet pour remplacement des segments, coussinets de bielles et du joint de culasse, estimés à la somme de 7.343,08 euros, aurait un coût supérieur à la valeur de remplacement du véhicule (5.380 euros).
Il s’ensuit que les désordres ainsi relevés remettent en cause le fonctionnement normal du moteur et, dès lors, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, étant précisé que les dysfonctionnements sont antérieurs à la vente et non décelables par un profane.
En effet, il doit être noté que Monsieur [D] [S] a fait état d’une panne affectant ce véhicule dès le 28 décembre 2020, c’est-à-dire seulement 15 jours après l’achat de ce dernier. L’expert judiciaire ajoute que le demandeur avait, à cette date, parcouru seulement environ 1.000 kilomètres et précise enfin que la poussière présente sur la connectique électrique traduit une absence de longue date du boîtier de préchauffage, « en tout cas bien antérieure à la vente ».
L’expert judiciaire mentionne par ailleurs expressément le fait que Monsieur [D] [S] n’était pas en mesure de s’apercevoir des défauts affectant le véhicule, malgré un essai routier avant la prise en main, et qu’il n’a pu avoir connaissance des désordres affectant le véhicule avant le 28 décembre 2020, date du contrôle du calculateur réalisé par le garage Vilain à [Localité 6] (60).
Contrairement aux allégations de la société défenderesse, l’expert ne relève, à aucun moment, que l’utilisation du véhicule par Monsieur [D] [S] a pu causer ou aggraver le dommage, ce qui est corroboré par le fait que les vices affectant le système d’injection existaient avant la vente, ainsi que le souligne Monsieur [N] [X], de sorte que l’utilisation du véhicule n’a pu avoir d’incidence directe sur la survenance ou l’étendue du dommage.
Bien que la société défenderesse argue du fait que les conclusions de l’expert sur l’origine des désordres ne sont pas probantes dès lors qu’elles ne sont fondées sur aucune recherche ou vérification technique venant les étayer, force est toutefois de relever que l’expert judiciaire précise expressément aux termes de son rapport que l’analyse de l’huile réalisée contradictoirement lors de l’expertise amiable est suffisamment significative pour apprécier objectivement l’état interne du moteur, sans même le démonter. Il ajoute que Monsieur [D] [S] ne s’est jamais opposé à ce que les démontages et contrôles du moteur soient de nouveau effectués à la charge de la SARL NADMADSAM AUTOS, ce dont cette dernière ne s’est nullement saisie en cours d’expertise.
En tout état de cause, les constatations de l’expert judiciaire sont corroborées par le rapport d’expertise amiable rédigé le 14 mai 2021 par le cabinet ADC EXPERTISES, mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [D] [S], lequel relève également l’absence du boîtier de préchauffage ainsi qu’un niveau trop élevé de l’huile moteur diluée par du combustible, présentant un risque de casse moteur.
Dans le même sens, si la SARL NADMADSAM AUTOS soutient que les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées dans le respect du principe contradictoire et qu’un simple examen des propos de l’expert témoigne du manquement de ce dernier à son obligation d’impartialité, il doit à l’inverse être noté que l’expert a effectué un travail sérieux, complet et détaillé, et a répondu précisément tant à sa mission qu’aux observations des parties après leur avoir adressé un pré-rapport d’expertise le 22 mai 2023.
C’est pourquoi, il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par la SARL NADMADSAM AUTOS à Monsieur [D] [S] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la SARL NADMADSAM AUTOS sera condamnée au paiement de la somme de 5.350 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2020, à charge pour le demandeur de restituer le véhicule aux frais de la défenderesse, et selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande tendant à subordonner la restitution au paiement des sommes éventuellement allouées à titre de dommages intérêts, cette demande n’ayant pas de fondement juridique s’agissant de deux condamnations de nature distincte.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Or, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue. Il est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par ce dernier.
Les demandes de Monsieur [D] [S] sont les suivantes :
* 4.519,20 euros pour perte de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule
En l’espèce, l’expert judiciaire précise que le véhicule est immobilisé depuis le 1er avril 2021, date de l’expertise amiable (le kilométrage relevé par l’expert amiable étant identique à celui identifié lors de la seconde expertise judiciaire). Il propose un forfait d’indemnisation d'1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation soit 5,38 euros par jour.
Monsieur [D] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance entre le 1er avril 2021 et 20 juillet 2023, date du rapport définitif, sur la base d’un tarif journalier de 5,38 euros pendant 840 jours.
Si la SARL NADMADSAM AUTOS demande d’arrêter le préjudice de jouissance à la date à laquelle Monsieur [D] [S] a procédé à l’achat d’un nouveau véhicule, ce dont il justifie en produisant l’acte d’achat daté du 12 septembre 2021, force est de convenir que le fait que le demandeur ait été contraint d’acquérir un nouveau véhicule, au demeurant en raison de la seule défaillance de la SARL NADMADSAM AUTOS à assumer sa responsabilité en qualité de vendeur professionnel, n’a nullement été de nature à mettre un terme à son préjudice de jouissance, le véhicule restant toujours immobilisé et inutilisable.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 4.519,20 euros telle que proposée par l’expert judiciaire.
La SARL NADMADSAM AUTOS dont la responsabilité a été précédemment établie, sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.519,20 euros au titre du trouble de jouissance.
* 180,04 euros au titre de la facture de gardiennage AUTO-SPRINT, 250 euros et 470 euros au titre des frais de remorquage et 29,35 euros au titre du contrat de location de courte durée du 02 avril 2021
Il ressort de la facture établie le 20 avril 2021 par la SAS AUTO SPRINT que Monsieur [D] [S] s’est acquitté d’une somme de 180,04 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule automobile litigieux.
De plus, il résulte des factures n°1266695 et 1400659 établis les 21 avril 2021 et 4 mai 2022 par la société RENAULT ASSISTANCE que Monsieur [D] [S] s’est acquitté des sommes de 250 euros et 470 euros au titre des frais de remorquage.
Enfin, Monsieur [D] [S] justifie avoir souscrit un contrat de location de courte durée n°LCD793229 auprès de la société E.LECLERC LOCATION du 31 mars 2021 au 2 avril 2021 moyennant le paiement d’un montant de 29,35 euros.
Ces frais sont directement liés au vice caché affectant ce véhicule.
La SARL NADMADSAM AUTOS sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] [S] les sommes de 180,04 euros au titre des frais de gardiennage, 250 euros et 470 euros au titre des frais de remorquage et 29,35 euros au titre du contrat de location de courte durée du 2 avril 2021.
* 820 euros au titre des frais d’assurance du véhicule
Il a été retenu que le véhicule dont il est question a été immobilisé du 1er avril 2021 au 20 juillet 2023.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] justifie d’une assurance automobile souscrite auprès de la Caisse d’Epargne, garantissant une formule tous risques à compter du 12 décembre 2020 pour un montant annuel de 504,96 euros, modifiée pour une formule au tiers du 12 septembre 2021 au 1er septembre 2022 pour un montant annuel de 330,13 euros (contrats d’assurance des 12 décembre 2020 et 9 septembre 2021).
Il s’évince des calendriers de prélèvements mensuels détaillés au sein desdits contrats d’assurance que Monsieur [D] [S] s’est acquitté d’un montant total de 409,61 euros entre le 12 décembre 2020 et le 05 septembre 2021, puis 320,80 euros entre le 12 septembre 2021 et le 1er septembre 2022.
En revanche, Monsieur [D] [S] ne verse aux débats aucun document susceptible de justifier qu’il aurait continué de s’acquitter d’une assurance concernant le véhicule litigieux après le 1er septembre 2022.
Dans ces conditions, dès lors qu’il a dû supporter ces charges sans pouvoir bénéficier du véhicule en contrepartie, il est bien fondé à réclamer le remboursement de la somme totale de 730,41 euros (409,61 + 320,80) à la SARL NADMADSAM AUTOS.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL NADMADSAM AUTOS, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [S] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SARL NADMADSAM AUTOS sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NADMADSAM AUTOS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [S] et la SARL NADMADSAM AUTOS en date du 12 décembre 2020 portant sur le véhicule d’occasion de marque OPEL type Zafira immatriculé [Immatriculation 5],
CONDAMNE la SARL NADMADSAM AUTOS à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 5.350 euros en restitution du prix de vente,
DIT que la SARL NADMADSAM AUTOS devra récupérer à ses frais le véhicule d’occasion de marque OPEL type Zafira immatriculé [Immatriculation 5], au lieu désigné par Monsieur [D] [S], et prendre à sa charge les éventuels frais de remorquage, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL NADMADSAM AUTOS à payer à Monsieur [D] [S] les sommes de :
4.519,20 euros au titre du trouble de jouissance,
180,04 euros au titre des frais de gardiennage,
250 euros et 470 euros au titre des frais de remorquage,
29,35 euros au titre du contrat de location de courte durée du 02 avril 2021,
730,41 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
CONDAMNE la SARL NADMADSAM AUTOS à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL NADMADSAM AUTOS de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL NADMADSAM AUTOS aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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