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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COBW
NAC : 88T
N° MINUTE : 26/00074
NOTIFICATION LE
Le tribunal judiciaire de Foix, composé, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de :
Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président ,
Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
Madame Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, faisant fonction de Greffière,
Dans la cause opposant :
DEMANDEUR :
M. [O] [C]
né le 01 Janvier 1973 à
3 rue Foun Rouge
09100 SAINT-JEAN DU FALGA
comparant en personne et assisté de Me Magalie OBIS de la SCP OBIS BAQUERO, Avocats au Barreau de l’ARIEGE
à
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX
représentée par Monsieur [R] [L], Rédacteur juridique, muni d’un pouvoir spécial,
Suite aux débats intervenus à l’audience non publique du 16 Mars 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier et des débats :
— que le 3 novembre 2023, Monsieur [O] [U], né le 1er janvier 1973 à MARRAKECH (Maroc), a demandé une pension d’invalidité à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège,
— que cette dernière lui a refusé cet avantage par un courrier du 27 novembre 2023, au motif qu’il ne présente pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— que par une lettre en date du 4 décembre 2023, le précité a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable d’Occitanie, à TOULOUSE (Haute-Garonne),
— que cette Commission a, dans sa séance du 27 février 2024, rejeté sa réclamation,
— que cette décision lui ayant été notifiée le 1er mars 2024, Monsieur [C] l’a déférée au présent tribunal par un courrier de son Avocat en date du 26 avril suivant, déposé le même jour.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [C] a exposé, dans cette requête :
— qu’il a été victime, le 6 octobre 2017, d’un accident du travail alors qu’il était au service de la société COLAS, à VARILHES (Ariège),
— qu’il a présenté une fracture des 10ième et 11ième côtes gauches et une blessure au flanc et à la hanche droite,
— que depuis cet accident, il présente des lombalgies et des cruralgies droites chroniques,
— qu’il est en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2022 pour une pathologie dorso-lombaire douloureuse,
— qu’il a été pris en charge à la Clinique de Verdaich du 27 novembre au 22 décembre 2023,
— que salarié au SMDEA de l’Ariège, il a fait l’objet de deux visites de reprise; que lors de la première, le 17 novembre 2023, il a été déclaré inapte; que lors de la seconde, il a été déclaré inapte à tous postes techniques; qu’a été recommandé son reclassement sur un poste administratif sans port de charges,
— que le 15 janvier 2024 il a été licencié pour inaptitude,
— qu’il est sans emploi,
— que d’après le Docteur [E], son état de santé justifie sa mise en invalidité;
Qu’il a confirmé son recours à l’audience du 16 mars 2026, précisant ne
pas être opposé à une expertise.
¤¤¤¤
ATTENDU que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
l’Ariège a répondu :
— que selon son Médecin conseil, le Docteur [G], l’état de santé de l’intéressé relève d’une incapacité temporaire,
— que la Commission médicale de recours amiable motive ainsi sa décision :
“Au vu des éléments médicaux fournis, l’assuré présente une incapacité à la poursuite de son activité professionnelle mais compte tenu des soins actifs en cours, son état de santé n’est pas stabilisé et son incapacité de travail ou de gain ne peut être évaluée comme définitivement supérieure aux deux tiers.
Le refus d’attribution d’une pension d’invalidité est médicalement justifié.”
— que cet avis, émis par plusieurs Médecins compétents, ne peut pas être remis en cause,
— que l’avis rendu par la Commission médicale de recours amiable s’impose à elle;
Qu’elle a demandé au tribunal :
— de confirmer sa décision de refus,
— de rejeter le recours de Monsieur [C].
¤¤¤¤
ATTENDU que par un jugement du 16 mars 2026 – auquel il convient, si
besoin est, de se reporter -, le tribunal a ordonné la consultation clinique de Monsieur [C], commettant pour y procéder le Docteur [X]; que ce dernier a, de ses travaux, fait rapport oral au tribunal, déposant en outre une note écrite.
¤¤¤¤
ATTENDU que Monsieur [C] maintient son recours; que la
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège demande au tribunal de retenir l’opinion émise par le Docteur [X] et, en conséquence, de rejeter le recours du précité.
MOTIFS :
ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale :
“L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Que selon l’article L. 341-4 du même code :
“ En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
Que l’article R. 341-2 du même code énonce :
“Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.”
ATTENDU, en l’espèce, que d’après le Docteur [X], Monsieur
[C] ne présente pas une invalidité réduisant au mois des deux tiers sa capacité de travail ou de gain; que cette opinion n’est pas mise à néant par les documents médicaux produits par l’intéressé, notamment pas par le rapport du Docteur [E], ce dernier n’ayant pas la neutralité d’un expert; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Ariège a refusé d’accorder au précité une pension d’invalidité; que son recours, mal fondé, doit être rejeté.
ATTENDU qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité
sociale, le coût de la consultation est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE.
ATTENDU que doit être constatée l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu les articles L. 142-1, R.142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment R. 142-16, 467 du Code de procédure civile,
Statuant publiquement, après débats en audience non publique, par jugement contradictoire, en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et à charge d’appel :
* Homologue la consultation clinique à l’audience de Monsieur
[O] [C] par le Docteur [X], du 16 mars 2026,
* Rejette le recours de Monsieur [C],
* Rappelle que le coût de la consultation est à la charge de la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE,
* Constate l’absence de dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
(Jugement dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement – articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
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