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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKLQ
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. DEMEURE SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie ARNAULD
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 juillet 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à DEMEURE ST JOSEPH par Me BATTLE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE (case)
Mme [H] (ls)
M. [I] (ls)
/8
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mai 2023, la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [C] [H] un bail d’habitation sur un logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à METZ (57), pour un loyer mensuel 455 euros outre 160 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
Par acte sous seings privés du 24 mai 2023, Monsieur [P] [I] s’est porté caution solidaire du locataire envers le bailleur en s’engageant à satisfaire à toutes les obligations de ce dernier relatives au paiement des loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation, toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts ou intérêts de retard dans la limite de la somme de 66.420 euros.
La SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Madame [C] [H] le 19 septembre 2024 un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal a fait signifier à Madame [C] [H] le 7 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.010 euros, lequel a été dénoncé à Monsieur [P] [I] en sa qualité de caution par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 8 avril 2025 à Madame [C] [H] en sa qualité de locataire et à Monsieur [P] [I] en sa qualité de caution, la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 4 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, audit juge de :
Au principal, renvoyer les parties ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procedure civile et 7 g de la loi du 6 juillet 1989, du commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs signifié le 19 septembre 2024,
— CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que le bail en date du 24 mai 2023 et ayant pris effet le 1er juin 2023, concernant l’appartement sis [Adresse 2], est résilié de plein droit depuis le 19 octobre 2024 ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [C] [H], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, lesdits locaux ;
Au visa du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 janvier 2025,
— CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER, que le bail en date du 24 mai 2023 et ayant pris effet le 1er juin 2023, concernant l’appartement sis [Adresse 2], est résilié de plein droit depuis le 7 mars 2025 ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [C] [H], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique, lesdits locaux ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I] à lui payer à titre provisionnel :
La somme de 3.350 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer augmenté de deux mois,
La somme de 670 euros, le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2025, et jusqu’au jour du prononcé du jugement d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
Une indemnité d’occupation mensuelle de 670 euros payable le 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des lieux et ce à compter du jour du prononcé du jugement d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— DIRE que toute indemnité exigible et non réglée à terme produira les intérêts au taux légal à compter du 2 de chaque mois ;
— DIRE qu’elle pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du bail ;
— DIRE qu’elle pourra, en outre, solliciter lke paiement des charges récupérables sur justificatifs ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I] en tous les frais et dépens, y compris ceux relatifs au commandement de payer et à sa dénonciation à la caution ;
— CONDAMNER Madame [C] [H] aux frais relatifs au commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L. 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [P] [I], qui a comparu en personne ayant indiqué que la défenderesse était en foyer depuis fin août et a quitté les lieux depuis le mois de Janvier, n’est plus solvable pour percevoir le revenue de solidarité active, Madame [C] [H] n’étant ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et subséquente en expulsion :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette même qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, ainsi qu’en l’occurrence, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux d’avoir à en justifier.
De l’examen des pièces versées aux débats il résulte qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative visant les dispositions de l’article 7 g) de la loi précitée comme ladite clause a été régulièrement signifié à Madame [C] [H] le 19 septembre 2024.
Madame [C] [H], qui n’a pas comparu, ni n’allègue ni a fortiori n’établit avoir remis quelconque attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies non à la date du 19 octobre 2024, mais à celle du 20 octobre 2024, ainsi passé ainsi le délai d’un mois prévu à cette fin par la clause dont s’agit.
Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d’appréciation de l’opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d’assurance dans le délai requis.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 octobre 2024 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Le surplus des demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation de plein droit du bail formées par la SCI SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Dans la mesure où le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 20 octobre 2024, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à une date y postérieure à raison du défaut de paiement des causes du commandement, subséquemment sans objet.
Par ailleurs, la locataire devenant en conséquence occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [C] [H] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le paragraphe a) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des dispositions de l’article 1313 du Code civil, applicable aux cautions, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH poursuit paiement de la somme totale de 3.350 euros au titre de l’arriéré locatif.
Des termes du décompte actualisé à la date du 10 juin 2025 produit par elle au dossier en pièce n°8, il résulte certes que Madame [C] [H] ne s’est pas acquittée de quelconque paiement depuis le mois de novembre 2024, pour au contraire s’être acquittée régulièrement du loyer et des charges jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus.
Or, alors que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 20 octobre 2024, de sorte que la locataire n’est susceptible d’être redevable à compter de cette même date que d’une indemnité d’occupation, il s’ensuit que la demanderesse n’est pas fondée à poursuivre paiement de quelconque somme au titre d’un arriéré locatif dont l’existence n’est pas établie.
Il s’ensuit que la demande en paiement au titre de l’arriéré locative telle que dirigée à l’encontre de la locataire ne saurait prospérer.
Même conclusion s’impose par voie de consequence s’agissant de la demande en paiement telle que dirigée à l’encontre de la caution de ce chef.
Dès lors, la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant legal ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement formée à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes en paiement au titre des indemnités mensuelles d’occupation à titre provisionnel :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que le Juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient à titre liminaire de préciser que, alors que la demanderesse poursuit paiement d’une somme de 670 euros par mois jusqu’au jour du présent jugement, puis d’une somme de 670 euros par mois à compter du présent jugement, de sorte qu’il convient d’entendre qu’elle poursuit ainsi paiement d’indemnités mensuelles d’occupation de ces mêmes chefs, les demandes formées par elle à même titre ne feront pas l’objet d’un examen distinct.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, Madame [C] [H] est par principe redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre, soit à compter du 20 octobre 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Il s’ensuit que la demanderesse est fondée en sa demande en paiement de ce chef telle que dirigée à l’encontre de la locataire.
Même conclusion s’impose s’agissant de la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [P] [I] en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu’il résulte des termes de son engagement de cautionnement en vertu ainsi duquel il s’est valablement engagé à exécuter particulièrement l’obligation de paiement des loyers, charges comme des indemnités d’occupation le cas échéant dont pourrait être redevable la locataire à l’égard du bailleur.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [I] est redevable en sa qualité de caution solidaire, à l’égard de la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH des sommes dues par Madame [C] [H] au titre des indemnités d’occupation et restées impayées, lesquelles n’excèdent pas la somme de 66.420 euros, partant son obligation de couverture, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Ensuite, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à raison du caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit, ainsi qu’il est sollicité et résulte du décompte produit au dossier, à la somme totale de 670 euros représentant le montant du montant du loyer augmenté de l’acompte provisionnel mensuel sur charges à la date de la résiliation telle que constatée du bail, outre actualisation conformément au bail, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse en sa qualité de locataire non à compter du 1er avril 2025 mais à compter du 20 octobre 2024 ainsi que dit, est calculée prorata temporis au titre du mois d’octobre 2024 à compter du 20 octobre 2024 et le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues non ainsi que sollicité à compter du 1er de chaque mois mais à terme échu au dernier jour de chaque mois.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances au regard du décompte de creance précité produit en pièce n°8 laissant apparaître que des paiements ont été effectués jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus.
Dès lors, il convient il convient d’une part de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter du 20 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 670 euros par mois, d’autre part et en conséquence de condamner solidairement, à titre provisionnel, en deniers ou quittances, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], à payer à la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal à compter du 20 octobre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 670 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, et dans la limite de l’engagement de cautionnement solidaire s’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [P] [I].
Le surplus des demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation formées par la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens, la demande au titre des frais d’exécution à venir et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, d’un montant de 126,33 euros, de l’assignation du 8 avril 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 10 avril 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, si la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH poursuit condamnation aux frais d’exécution de la présente décision en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que les frais d’ exécution sont sauf les exceptions prévues par ce texte, à la charge du débiteur sans qu’il y ait lieu à une décision judiciaire pour constituer un titre d’ exécution, les contestations de ce chef étant de surcroît de la compétence du juge de l’ exécution en application de l’ article L 121-1 dudit code, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge de tels frais par voie de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 25 mai 2023 entre la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur et Madame [C] [H] en sa qualité de preneur et concernant le logement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à METZ (57), sont réunies à la date du 20 octobre 2024 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 20 octobre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et en résiliation de plein droit du bail formées par la SCI SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (57) ;
ORDONNE à Madame [C] [H] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [H] d’avoir volontairement libéré le logement et l’emplacement de parking et restitué les clefs dans ce délai, la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE par la SCI SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due à compter du 20 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, soit à la somme totale de 670 euros (six cent soixante-dix euros) par mois ;
CONDAMNE en conséquence, solidairement, à titre provisionnel, en deniers ou quittances, Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], à payer à la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal à compter du 20 octobre 2024 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 670 euros (six cent soixante-dix euros) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, et dans la limite de l’engagement de cautionnement solidaire s’agissant de la condamnation solidaire de Monsieur [P] [I] ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement au titre des indemnités d’occupation formées par la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], à payer à la SCI DEMEURE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [H] et Monsieur [P] [I], aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024, d’un montant de 126,33 euros, de l’assignation du 8 avril 2025, et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 10 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la charge des frais d’exécution de la présente décision en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 13 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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