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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 24/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/944
Enrôlement : N° RG 24/05257 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43VR
AFFAIRE : M. [J] [C] (Me Maxence WALAS)
C/ Société MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ;Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] Agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C] née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 9], de nationalité française, collégienne, demeurant et domiciliée [Adresse 3] [Localité 10].
ASSUREE SOUS LE NUMERO DE SON [Localité 11]: [Numéro identifiant 1]/01
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2022 à [Localité 9], la jeune [H] [C], mineure, a été victime, en qualité de passagère transportée d’un deux roues assuré auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [Z], et la société MAIF a été condamnée à payer à Monsieur [J] [C], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C], la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 08 mars 2024, devenu définitif le 08 avril suivant.
Le 15 mars 2024, le conseil de la victime a sollicité le conseil de la société MAIF aux fins de connaître son offre d’indemnisation.
Par courrier du 27 mars 2024, la société MUTUELLE DES MOTARDS a adressé à la jeune [H] [C] un chèque de 1.500 euros “en réglement de l’affaire”.
Par actes d’huissier signifiés le 02 mai 2024, Monsieur [J] [C], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C], a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 10.638,33 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de sa fille, provision déduite,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Maxence WALAS.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société MAIF demande au tribunal, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la jeune [H] [C],
— évaluer son préjudice conformément aux offres formulées dans ses écritures, pour un montant total de 6.298,20 euros, provision déduite,
— débouter Monsieur [C] de toutes ses autres demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas davantage – mais ne formule aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 décembre 2024 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de l’ordonnance, été en mesure de fixer l’affaire à une date antérieure, le 06 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser les préjudices corporels de l’enfant [H] [C] consécutifs à l’accident du 15 novembre 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 15 novembre 2022 :
— une dermabrasion du genou gauche,
— un oedème de l’hallux gauche,
— une douleur de la cheville droite àavec oedème.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15 novembre 2022 au 07 décembre 2023, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 décembre 2023 au 08 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 janvier 2023 au 1er mars 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 3 semaines,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [H] [C], âgée de 13 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui les a assistés sa fille et lui-même à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la société MAIF accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il sera tenu compte d’un coût horaire de 23 euros et le préjudice de la jeune [H] [C] sera indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1 h par jour pendant 23 jours
: 529 euros
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par la jeune [H] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 23 jours
…………………………………………………………………………………….368 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 52 jours
166,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par l’enfant [H] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2/7 pendant les trois semaines qui ont suivi l’accident, compte tenu des lésions initiales apparentes, du port d’une attelle de cheville et de l’usage de deux béquilles.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à hauteur de 900 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit une douleur de la cheville droite à l’effort sportif, ce taux a été fixé par l’expert à 1% sans contestation entre les parties, étant rappelé que la jeune [H] [C] était âgée de 13 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.100 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice à hauteur de 0,5/7 compte tenu de la cicatrice par dermabrasion marquant le genou gauche de la victime.
Les parties discutent du quantum adapté. Il convient de tenir compte de la localisation de la cicatrice et de l’âge de la victime.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 529 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 23 jours
368 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 52 jours
166,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 900 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 10.359,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 8.859,40 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser à hauteur de ce montant le préjudice corporel de la jeune [H] [C] consécutif à l’accident du 15 novembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Maxence WALAS en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [J] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir les droits de sa fille, la société MAIF sera condamnée à lui payer une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de la jeune [H] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 529 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 23 jours
368 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
256 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 52 jours
166,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 900 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 10.359,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 8.859,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [J] [C], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.859,40 euros (huit mille huit cent cinquante neuf euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 15 novembre 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [J] [C], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [C], la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Maxence WALAS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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