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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00124 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUKK
AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Suite au contrôle par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées opéré sur l’activité de la SOCIETE [1] assurant une activité de soutien aux cultures, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’organisme de recouvrement lui a adressé une lettre d’observations en date du 21 décembre 2021 concluant à un redressement à hauteur de 17.953,00 concernant cinq chefs de redressement.
Consécutivement aux arguments développés par la SOCIETE [1] dans son courrier du 19 février 2021, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a mis en demeure la société contrôlée de lui verser la somme de 17.652,00 euros dont 16.836,00 euros de cotisations.
Par courrier du 05 juillet 2021, la SOCIETE [1] a contesté devant la commission de recours amiable les chefs de redressement n°2, 3 et 4 de cette mise en demeure d’un montant respectif de 4.483,00 euros, 5.036,00 euros et 5.709,00 euros.
Par décision du 17 novembre 2022, ladite commission a rejeté la contestation de la société contrôlée.
La SOCIETE [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de son litige avec l’URSSAF de Midi-Pyrénées par requête expédiée le 23 janvier 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SOCIETE [1] a demandé à la juridiction de céans de :
Annuler les décisions de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et de la commission de recours amiable ;Donner acte à la SOCIETE [1] qu’elle ne conteste pas les postes 1et 5 pour un montant respectif de 998,00 euros et 611,00 euros ;Condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1.000 ,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE [1] fait valoir, d’une part, l’irrégularité de la procédure de recouvrement dans la mesure où l’inspecteur en charge du contrôle ne s’est jamais déplacé sur place et n’a pas rencontré les cotisants.
D’autre part, la requérante soutient qu’elle justifie du caractère professionnel des déplacements de ses salariés.
Enfin, la SOCIETE [1] excipe de l’achat de places pour assister à des matchs de rugby pour le compte de l’entreprise [2] qui lui a remboursé ces montants.
En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la juridiction de céans de :
Débouter la SOCIETE [1] de ses fins et prétentions ;Valider le redressement pour un montant de 17.652,00 euros dont 16.836,00 euros de cotisations et condamner la SOCIETE [1] à cette somme outre les majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la SOCIETE [1] à lui payer ladite somme ainsi que 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Concernant la régularité du contrôle, l’URSSAF de Midi-Pyrénées réfute toute atteinte à la procédure rapportée par la société contrôlée précisant que cette dernière a bénéficié d’une prolongation de la période du contradictoire suite à sa demande.
S’agissant du chef de redressement n°2 concernant les frais de déplacement à titre de « mission et réception », l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait grief à la SOCIETE [1] de ne pas justifier le caractère professionnel des frais de déplacement qu’elle a remboursés à ses salariés notant que ces dépenses avaient été réalisées durant les fins de semaines et précisaient la présence d’un accompagnant ou d’un enfant. Elle rappelle aux visas des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale qu’à défaut de rapporter cette preuve les sommes versées aux salariés sont considérées comme des éléments de salaires assujettis à cotisations et contributions sociales.
Concernant le chef de redressement n°3 relatif aux frais de déplacement à titre de « voyage et déplacement », l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient également la carence probatoire de la société contrôlée quant au caractère professionnel de ces dépenses.
S’agissant du redressement n°4 au titre de la rémunération servies par les tiers, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a rappelé que celui-ci se fonde sur l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.
Or après avoir écarté le moyen relatif à la CMPA développé par la requérante dans la mesure où celui-ci ne concerne pas le redressement litigieux, l’organisme de recouvrement soutient que les achats de places payées aux autres clients de la SOCIETE [1] sont assujettis au paiement des cotisations et contributions sociales dans la mesure où ces dépenses ont été réalisées dans l’intérêt de cette dernière.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure du contrôle
Il est constant, d’une part, que le contrôle, réalisé par l’organisme de recouvrement, destiné à garantir la juste application de la législation sociale, l’exactitude des déclarations, le jeu loyal de la concurrence, ainsi que le respect des droits des salariés peut se dérouler selon deux modalités soit sur place au sein des locaux de l’entreprise contrôlée soit sur pièce dans les locaux de l’URSSAF.
D’autre part, d’une durée ne pouvant excéder trois mois, le contrôle est précédé d’un avis de contrôle qui précise, à titre indicatif, la liste des documents nécessaires à l’inspecteur de l’URSSAF et il est remis au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la réglementation imposant un délai de prévenance d’au minimum 15 jours.
Hors cas de travail dissimulé, la possibilité d’interroger les personnes rémunérées dans un cadre contradictoire est expressément prévue par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
A l’issue du contrôle, l’agent de l’organisme de recouvrement doit communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant une lettre d’observations comportant différentes mentions prévues à l’article R.243-59-III du Code susmentionné. Dès lors, s’ouvre la période contradictoire d’un mois durant laquelle la société contrôlée peut répondre à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, laquelle pouvant être prolongée en cas de demande faite avant l’expiration dudit délai par application de l’article L. 243-7-1 A du même Code.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure non contredits par les parties, que la SOCIETE [1] a été informée du contrôle litigieux par avis du 1er septembre 2020 réceptionné le 02 septembre 2020 lequel s’est clôturé par lettre d’observations du 21 décembre 2020.
Bénéficiant d’une prolongation de la procédure contradictoire, la SOCIETE [1] a répondu aux griefs qui lui opposait l’URSSAF de Midi-Pyrénées par courrier du 19 février 2021.
Enfin, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a fait une réponse à ce courrier en date du 19 mars 2021 et une mise en demeure a été émise en date du 04 juin 2021.
Or, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la procédure de contrôle a été respectée que le grief concernant la limitation des contacts entre l’inspecteur chargé du recouvrement et le cotisant à un bref appel téléphonique relevé par la société contrôlée ne saurait, à elle seule, entacher la régularité du redressement litigieux.
Par conséquent, échouant à démontrer l’irrégularité de la procédure, la SOCIETE [1] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrôle.
Sur les chefs de redressement n°2 et 3 relatifs aux frais professionnels respectivement à titre de « réception et mission » de « voyages et déplacement »
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par application combinée des articles L. 242-1-6 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels qui constituent des charges supportées par le salarié au titre de l’accomplissement de ses missions et qui sont inhérentes à sa fonction ou à son emploi.
Par ailleurs, l’arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au présent litige, précise les cinq catégories de frais professionnels exclues de l’assiette des cotisations :
Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail ;Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède ;Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général ;Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre.
Le dit arrêté prévoit également l’application de forfaits pour les :
Indemnités de repas ;Indemnités de restauration sur le lieu de travail ;Indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise ;Indemnités kilométriques lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel pour de grand déplacement en métropole ou sur les territoires ultra-marins ;Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture ;Indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que, le chef de redressement n°2 porte sur les remboursements de frais de déplacement correspondant à des notes de restaurant, d’hôtel et de parking établies sur les années 2018 et 2019 pour un montant respectif de 5.301,00 euros et 8.084,00 euros.
Concernant le chef de redressement n°3, celui-ci concerne des dépenses de transports en commun (bus, avions) et de péages autoroutiers pour un montant de 9.262,00 euros en 2018 et 15.024,00 euros en 2019.
Il n’est pas contesté par la requérante que certains de ces déplacements se sont déroulés en fin de semaine, durant un jour férié, ont bénéficié à des tiers parfois mineurs, la SOCIETE [1] se contentant de préciser que son activité peut nécessiter de travailler en fin de semaine.
Or, il est manifeste que si la réalité des dépenses litigieuses est avérée par l’ensemble des factures versées aux débats, la société contrôlée ne satisfait pas à son obligation consistant à rapporter la preuve de leur caractère professionnel.
En effet, la SOCIETE [1] ne précise pas la durée du déplacement et les distances réalisées permettant d’apprécier la justification du remboursement, elle n’objective pas ces déplacements notamment en produisant des ordres de missions, compte-rendu de réunion qui permettraient de s’assurer du caractère professionnel de ces déplacements.
Enfin, il est observé que les noms des salariés et des personnes qui ont été invitées au restaurant n’ont pas été précisés.
Par conséquent, la SOCIETE [1] échouant à démontrer le caractère professionnel de ces déplacements qui lui incombe, il convient de condamner cette dernière au paiement de la somme de 4.483,00 euros correspondant au montant des cotisations sociales à régulariser suite aux chefs de redressement n°2 et 5.036,00 euros concernant le chef de redressement n°3.
3. Sur le chef de redressement n°4 relatif aux rémunérations servie par des tiers
Aux termes de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale « Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Par ailleurs, la circulaire interministérielle DSS/5B n°2012-56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l’employeur précise ce que l’article susmentionné entend par « d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne » il peut s’agir « d’opération de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume de ventes et /ou de parts du marché » mais exclue les relations-fournisseurs […] à la condition que le salarié gratifié n’exerce pas une activité dans l’intérêt du tiers ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 21 décembre 2020 que l’URSSAF de Midi-Pyrénées reproche à la SOCIETE [1] d’avoir invité des salariés de sociétés clientes à savoir SCA [U], [3], [4], GAEC [Localité 1], [5] à participer à des matchs de rugby en France et en Europe pour un montant de 9.262,00 euros en 2018 et 14.737,00 euros en 2019.
Or, tout en contestant l’entier montant des régularisations de cotisations opposé par l’organisme de recouvrement, la SOCIETE [1] se limite à relever que la société [2] pour le compte de laquelle elle travaillait lui a remboursé les places de match que la requérante avait acheté pour les salariés de cette société.
Cependant, il s’avère que la régularisation litigieuse ne concerne pas cette société mais uniquement celles qui ont été susmentionnées de sorte que le moyen soulevé s’avère inopérant.
Par conséquent, la SOCIETE [1] échouant à démontrer que les achats de place pour assister à des matchs de rugby ne constituaient pas des avantages versés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la requérante, il convient de débouter cette dernière de sa demande et de la condamner à payer la régularisation des cotisations et contributions sociales à l’URSSAF de Midi-Pyrénées pour un montant de 6.825,00 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
La SOCIETE [1] partie succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE la SOCIETE [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que la SOCIETE [1] ne conteste pas les postes 1et 5 pour un montant respectif de 998,00 euros et 611,00 euros ;
VALIDE la mise en demeure dans son entier montant soit un montant global de 17.562,00 euros (Dix-sept mille cinq cent soixante-deux euros) dont 16.836,00 euros de cotisations ;
CONDAMNE la SOCIETE [1] a versé à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme totale de 17.562,00 euros (Dix-sept mille cinq cent soixante-deux euros) outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale;
CONDAMNE la SOCIETE [1] à lui payer les dépens en ce compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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