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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24/06500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/06500 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRSW
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE
DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Maître [G] [R], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (Iran), de nationalité française, Avocate, demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 28 Novembre 2024 reçu au greffe le 02 Décembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte délivré le 28 novembre 2024, la société civile coopérative à personnel et capital variables CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE (ci-après « le Crédit agricole ») a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, Madame [G] [R], aux fins de voir :
Vu le contrat de crédit n° 60133035377 du 19 août 2005,
Vu les dispositions articles L312-1 et suivants de l’ancien code de la consommation,
et notamment l’article L 312-22 ,
Condamner Madame [G] [R] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 4] et D’ILE DE FRANCE la somme de 13.963,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement prononcer la résolution du contrat de crédit n° 60133035377 du 19 août 2005, et condamner Madame [G] [R] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 4] et D’ILE DE FRANCE la somme de 13.963,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,56 % à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Dire sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Condamner également Madame [G] [R] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 4] et D’ILE DE FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que par contrat sous seings privés en date du 19 août 2005, Madame [G] [R] a souscrit auprès d’elle un prêt immobilier, destiné à financer l’achat de sa résidence principale sise à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) d’un montant en principal de 100.000 euros, d’une durée de 240 mois, au taux annuel fixe de 3,70 %, hors assurance durant une première période de 180 mois et au taux d’intérêt annuel révisable, indexé sur la moyenne mensuelle de l’EURlBOR 1AN + marge de 0.5000 % 1'an durant une seconde période de 60 mois.
Elle précise que ce prêt était remboursable selon 239 échéances de 590,29 euros et une dernière de 590,11 euros et souligne que le bien immobilier, pour lequel ce financement a été obtenu, a été revendu par Madame [R] le 4 novembre 2011 pour le prix de 225.000 €, sans que le prêt immobilier soit remboursé.
Elle fait valoir que la dernière échéance partiellement payée par Madame [R] est celle du mois de novembre 2023, de telle sorte qu’elle a été contrainte de lui adresser un courrier de mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 avril 2024 ; que cette correspondance étant restée sans effet, elle a adressé à Madame [R] un courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mai 2024, visant la déchéance du terme.
Elle indique que cette correspondance étant restée vaine, elle a saisi la présente juridiction d’une demande en paiement.
Assignée à personne physique, Madame [R] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse.
La clôture a été prononcée le 7 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 21 novembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la demande en paiement
Le Crédit agricole fait état d’une créance de a somme de 13.963,36 euros à l’encontre de Madame [R] au titre du prêt immobilier n°60133035377, et réclame que cette somme soit assortie des intérêts de retard au taux de 4,56 %, du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
***
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige au regard de la date de signature du contrat de prêt, que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article L. 312-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des contrats de prêt, énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.»
Et l’article L. 312-23 du même code dispose, en son alinéa 1er, que « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, du tableau d’amortissement, des mises en demeure du prêteur et du décompte de créance que le 21 mai 2024 date de la déchéance du terme des prêts, Madame [R] était redevable envers la banque, des sommes de :
— 3 966,60 euros au titre des échéances échues impayées
— 8 964 euros au titre du capital restant dû après l’échéance du 1er mai 2024,
soit une somme totale de 12 930,60 euros.
La banque soutient que cette somme doit être assortie des intérêts au taux de 4,56 % l’an.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie pas de son calcul du taux d’intérêts, alors qu’en sa qualité de demanderesse, elle en supporte la charge de la preuve.
En conséquence, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
La banque sollicite en outre une indemnité légale de 7% à concurrence de 905,14 euros.
Cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive ; en conséquence, Madame [R] sera condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil, la débitrice n’ayant pas réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée.
***
La société CRCAM IDF sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Toutefois, l’article L. 312-23 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [G] [R], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [G] [R] sera également condamnée à verser à la société CRCAM IDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 13 835,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 12 930,60 euros et à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 905,14 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE DE FRANCE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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