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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 mars 2025, n° 25/80143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80143
N° Portalis 352J-W-B7J-C6326
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BERTEAUX
CE Me GALLAND
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0010
DÉFENDERESSE
S.A.S. BUILDINVEST
RCS de [Localité 6] B 330 434 531
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0653
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, la SAS BUILDINVEST a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [X] [V], entre les mains de la SAS GVA, pour la somme de 537 461,35 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a condamné Mme [H] [J] épouse [V] et M. [X] [V] à payer cette somme. La saisie lui a été dénoncée le 16 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, M. [X] [V] a fait assigner la SAS BUILDINVEST aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [X] [V] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la saisie et de sa dénonciation,
— la mainlevée de la saisie,
— la condamnation de la SAS BUILDINVEST à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— la condamnation de la SAS BUILDINVEST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
La SAS BUILDINVEST se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par message RPVA du 14 mars 2025, le conseil de M. [X] [V] a fait parvenir en cours de délibéré l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 11 mars 2025. Par message RPVA du 17 mars 2025, le conseil de la SAS BUILDINVEST sollicite le rejet de cette note rappelant que les parties n’ont pas été autorisées à produire cet arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 445 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de [Localité 6] sera déclaré irrecevable puisqu’il n’a été ni autorisé ni même sollicité à l’audience.
Sur la saisie
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’obtenir paiement de sa créance sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure.
L’article L231-1 du même code permet la saisie des droits incorporels appartenant au débiteur.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée s’attache à la contestation tranchée par le jugement dans son dispositif.
L’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, conformément à l’article 488 du même code, de sorte qu’une partie peut toujours saisir le juge du fond compétent pour obtenir une décision définitive qui se substituera à l’ordonnance de référé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.708, 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.851, 3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760).
L’article 1484 du même code dispose que : “la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche”. Il a été jugé que : “l’article 1476 [devenu 1484] du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l’article 480 du même Code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et que l’article 1471 [devenu 1482] du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l’article 455 du même Code relatif aux jugements, n’exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif” (2e Civ., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-15.679).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel qui a été radiée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] du 30 janvier 2019. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance a été rejetée par ordonnance du 15 mai 2019.
M. [X] [V] considère que l’ordonnance de référé ne constitue plus un titre exécutoire puisque l’instance au fond introduite qui a abouti à la sentence arbitrale du 6 septembre 2023 qui se substitue à l’ordonnance de référé et qui considère prescrite la demande formée par la SAS BUILDINVEST.
La SAS BUILDINVEST estime que la sentence arbitrale ne s’est prononcée que sur la prescription de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation tirée de la caducité de la convention et non sur l’action en remboursement de cette indemnité en exécution de cette convention, fondement de la condamnation résultant de l’ordonnance de référé, de sorte que les deux chefs étant distincts, l’ordonnance de référé conserve son caractère exécutoire.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 24 avril 2018 que la condamnation des époux [V] à payer la somme de 375 000 € à la SAS BUILDINVEST est fondée sur l’exécution de la convention de participation du 30/11/2008 et plus précisément sur son article 8 selon les termes de la demandes de la SAS BUILDINVEST.
Dans son dispositif, la sentence arbitrale du 6 septembre 2023 décide que la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la SAS BUILDINVEST à l’encontre des époux [V] est prescrite et donc irrecevable.
Dans ses motifs 138 et suivants, la sentence arbitrale considère que la demande indemnitaire formée par la SAS BUILDINVEST en raison de la caducité de la convention de participation présente un objet distinct de la demande fondée sur l’exécution de la convention.
La juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter la décision fondant les poursuites (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que son interprétation ne modifie les droits et obligations des parties puisqu’elle a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046 ; 2e Civ., 22 mars 2012, pourvoi n°11-13.915 produit par la SAS BUILDINVEST).
Or, même si la sentence arbitrale ne statue pas par un chef distinct dans son dispositif sur la prescription soulevée par les époux [V] de la demande de la SAS BUILDINVEST fondée sur l’exécution de la convention, il ressort de ses motifs 143 à 147, de manière claire et non équivoque, que l’arbitre unique considère cette demande prescrite et qu’elle s’en considère saisie.
L’autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale s’étend à ses motifs, de sorte qu’il convient de considérer que la demande de la SAS BUILDINVEST fondée sur l’exécution de la convention est prescrite et que, par conséquent, l’ordonnance de référé, substituée par cette sentence arbitrale, ne constitue plus un titre exécutoire permettant à la SAS BUILDINVEST d’obtenir paiement d’une créance pour laquelle elle ne dispose plus d’un titre exécutoire.
Il convient donc d’annuler la saisie et sa dénonciation et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la SAS BUILDINVEST a fait pratiquer la saisie litigieuse malgré la sentence arbitrale qui indique dans ses motifs, revêtus de l’autorité de chose jugée, qui sa demande est prescrite. La SAS BUILDINVEST ne pouvait donc pas ignorer qu’elle ne détenait plus de titre exécutoire à l’encontre des époux [V].
Elle n’ignorait pas non plus qu’un appel avait été interjeté et que les époux [V], pour lever tout doute sur la portée de cette décision, les époux [V] sollicitant la rectification d’une omission de statuer et elle a décidé de pratiquer la saisie juste avant l’audience de plaidoirie.
Ce faisant, la SAS BUILDINVEST a pratiqué la saisie de manière abusive et M. [X] [V] en a subi un préjudice moral résultant du blocage de ses droits pécuniaires attachés aux actions saisies et de l’acharnement procédural diligenté à son encontre, la SAS BUILDINVEST ayant pratiqué plusieurs mesures d’exécution forcée à son encontre et ayant été jusqu’à l’assigner en ouverture de procédure collective.
Il convient de l’indemniser à hauteur de 2 500 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BUILDINVEST qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [V] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS BUILDINVEST à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 11 mars 2025 produit en cours de délibéré,
ANNULE la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières,
ANNULE la dénonciation de cette saisie,
ORDONNE la mainlevée de cette saisie,
CONDAMNE la SAS BUILDINVEST à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la SAS BUILDINVEST à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS BUILDINVEST formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS BUILDINVEST aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Me Philippe Galland, avocat, pour ceux dont il aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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