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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6T
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [I] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEUR
DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09009 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6T
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [P] [J] et Madame [I] [J] née [O], ci-après couple emprunteur, ont commandé auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti au couple emprunteur une offre de crédit affecté acceptée au plus tard le 25 novembre 2013, pour un montant de 23 500 euros remboursable en 120 mensualités, au TAEG de 4,74% et au taux débiteur de 4,64%.
Une facture d’installation a été acquittée en date du 2 décembre 2013.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, Monsieur et Madame [J] ont assigné la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT et d’autre part, qu’il constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à verser l’ensemble des sommes suivantes à Monsieur et Madame [J] :
— 23 500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamne à supporter les dépens de l’instance ;
A la suite de plusieurs renvois successifs pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire prête à être plaidée a été retenue lors de l’audience du 4 mars 2025.
Monsieur [P] [J] et Madame [I] [J] née [O], représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils précisent que la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT n’est pas dans la cause et qu’il n’y a pas de bon de commande au dossier, seulement une facture datant de décembre 2013.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [J], la somme de 25 346,03 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [J] les sommes de :
— 1 846,03 € au titre des intérêts et frais trop perçus ;
— 23,500 € au titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle relève également l’absence de bon de commande au dossier. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE car prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes du couple [J] du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple [J] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple [J] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple [J] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [J] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 23.500 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE la somme de 23.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple [J] ne sont pas fondés ;
— Les DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté intervenue au plus tard le 25 novembre 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [P] [J] et de Madame [I] [O] épouse [J] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([4]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes faute pour les demandeurs d’attraire à la cause le liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT
La SA DOMOFINANCE soulève l’irrecevabilité des demandes du couple emprunteur estimant que celui-ci ne peut opposer à l’établissement de crédit de prétendues causes de nullité du contrat principal ou des fautes qu’il aurait commises sans mettre préalablement dans la cause le vendeur ou son liquidateur, l’action en responsabilité n’étant qu’une demande incidente d’une demande préalable de nullité ou de résolution du contrat principal de vente.
Or, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Ainsi, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
Dès lors, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque, même en l’absence d’une action en annulation du contrat de vente.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La SA DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandeurs concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle, doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds, soit le 2 décembre 2013.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois, les demandeurs font valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Enfin, Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] soutiennent que le délai de prescription n’a pu commencer à courir à compter de la date du bon de commande dans la mesure où aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] estiment que la SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] estiment avoir été victimes d’une réticence dolosive, à laquelle la SA DOMOFINANCE aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, ils considèrent que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû alerter les emprunteurs sur la viabilité financière de leur investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore les alerter sur l’étendue de leur engagement et les solliciter pour qu’ils confirment que leur installation était posée et fonctionnelle.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce au plus tard le 25 novembre 2013 date du contrat de crédit affecté (pièce n°1 du défendeur), puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, aucun bon de commande n’est versé, de sorte qu’il ne peut être considéré que le bon de commande fait référence à la rentabilité de l’installation.
Si les demandeurs opposent l’absence de remise du bon de commande, lequel a néanmoins été communiqué par la banque, il est admis que le point de départ de la prescription est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription. Leur action est donc prescrite à compter du 25 novembre 2013, date d’acceptation du crédit affecté (pièce n°1 du défendeur).
Dès lors, l’action introduite le 7 août 2023 visant à engager la responsabilité de la SA DOMOFINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite depuis le mois de novembre 2018.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds. Le défendeur fait valoir à l’appui de son affirmation la jurisprudence constante de la Cour d’appel de [Localité 2] notamment l’arrêt du 8 septembre 2022 n°19/21910 ou encore l’arrêt du 20 octobre 2023 n°21/15720.
Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] invoquent les manquements de la banque à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit.
En outre, ils considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ils n’ont jamais été laissés en possession du bon de commande et ont donc légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En tout état de cause, les requérants ont signé le bon de commande et l’ont donc nécessairement eu en leur possession et ont ainsi pu prendre connaissance de ses dispositions. Alors qu’ils disposaient ensuite d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente, ils n’ont fait preuve d’aucune diligence à cette fin, notamment afin d’obtenir la copie du bon de commande auprès de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs, alors qu’en tant que demandeurs, ils leur appartenaient, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment de l’historique de compte versé par la banque que le déblocage des fonds est intervenu le 2 décembre 2013 (pièce 1 du défendeur), de sorte que l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 7 août 2023 est prescrite.
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque oppose la prescription quinquennale.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée au plus tard le 25 novembre 2013 (pièce n°1 du défendeur), le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 25 novembre 2018 à minuit.
Par conséquent, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Les époux [J] seront également condamnés in solidum à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt valant reconnaissance de dette soulevée par la SA DOMOFINANCE ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur soulevée par la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] envers la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA DOMOFINANCE, formée par Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [J] et Madame [I] [O] épouse [J] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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