Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 janv. 2026, n° 24/09318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PASQUET-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0906
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [E],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 8 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, M. [H] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de déclarer M. [H] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir concernant la faute alléguée relative à l’exécution des mandats d’arrêt par les services d’enquête durant les informations judiciaires initiales, concernant les délais de procédure ayant couru avant le 6 octobre 2015 et, plus généralement, concernant tout dysfonctionnement (fautes lourdes et dénis de justice) qui serait survenu avant le 06 octobre 2015, de rejeter la demande formulée par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. [H] a acquis la qualité d’usager du service public de la justice le 06 octobre 2015 date à laquelle il a été interpellé et qu’avant cette date, il ne justifie pas d’une telle qualité y compris pour les trois procédures pénales dans le cadre desquelles les mandats d’arrêt litigieux ont été décernés à son encontre puisqu’il n’a jamais été touché par ces mandats d’arrêt de sorte qu’il ne se trouvait pas, avant leur notification le 08 octobre 2015, en situation de s’expliquer sur la portée des accusations dont il faisait l’objet et que ces actes, dont il ignorait l’existence, ne sauraient être considérés comme ayant eu des répercussions importantes sur sa situation de suspect avant son interpellation.
Par conclusions du 21 mai 2025, M. [H] demande de déclarer qu’il a acquis la qualité d’usager du service public de la justice le 1er mars 2007 lors de l’émission du premier mandat d’arrêt décerné à son encontre, le déclarer recevable en sa demande et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que le manque d’investigations par les services enquêteurs et le premier magistrat instructeur à la suite de l’émission du mandat d’arrêt du 06 avril 2007 le visant a eu des répercussions importantes sur sa situation puisqu’il a été privé de son droit au procès équitable et de son droit à un recours effectif.
Par conclusions du 29 septembre 2025, le ministère public, partie jointe, est d’avis que les demandes de M. [H] portant sur les manquements survenus avant le 06 octobre 2015 paraissent irrecevables faute de qualité d’usager du service public de la justice avant cette date.
Le ministère public fait valoir qu’à défaut de preuve d’une mise en cause officielle avant son interpellation et en l’absence de la démonstration de répercussions importantes sur sa situation entre le 1er mars 2007 et le 06 octobre 2015, le demandeur n’a acquis la qualité d’usager du service public de la justice qu’à compter de la notification du mandat d’arrêt, soit le 06 octobre 2015.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ». Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi le service public de la justice, et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] est impliqué dans les procédures pénales qu’il critique de sorte qu’il a qualité d’usager du service public de la justice, la question de savoir à partir de quelle date il a acquis cette qualité relevant de l’étendue de ses droits et du bien-fondé de sa demande et, par voie de conséquence, de l’appréciation du tribunal. Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à M. [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [L] [H] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 28 septembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou à défaut, fixation, avec le calendrier suivant :
— conclusions en défense avant le 30 mars 2026 ;
— conclusions en demande avant le 15 juin 2026 ;
— conclusions en défense et avis du ministère public avant le 31 août 2026.
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Maroc ·
- Vices ·
- Fins ·
- Site ·
- Siège social ·
- Conforme
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recevabilité
- Contrat de prêt ·
- Écrit ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Afghanistan ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Vienne ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association internationale ·
- École ·
- Plagiat ·
- Commerce ·
- Frais de scolarité ·
- Compétence ·
- Manquement contractuel ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Absentéisme
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Juge ·
- Partie
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.