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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 16 sept. 2025, n° 25/08931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Mardi 16 Septembre 2025
N°Minute : 25/933
N° RG 25/08931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63CD
Demandeur
Madame [L] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
née le 02 Novembre 1973 à [Localité 9]
Comparante
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
[O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Amina CHADLI, Greffier;
Vu la requête de Madame [L] [Y] en date du 12 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 12 Septembre 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 30 juin 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 15 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [L] [Y] ;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
[L] [Y] a été hospitalisée le 30 juin 2025 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : épisode d’agitation psychomotrice sévère dans un context de trouble de l’humeur bipolaire de type I.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Par décision du juge en date du 11 juillet 2025, la mesure de soins a été maintenue en la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du juge en date du 29 août 2025, intervenue sur un recours facultatif d'[L] [Y], la mesure de soins a été maintenue en la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier en date du 11 septembre 2025 reçu au greffe le 12 septembre 2025, la patiente a sollicité une audience aux fins de mainlevée de la mesure.
Le dernier certificat mensuel en date du 30 juillet 2025 indique que l’état clinique reste processuel malgré une amélioration globale restant parcellaire. Il était notamment relevé la persistance d’une hyperesthésie émotionnelle, d’une vulnérabilité aux stress environnementaux significative ainsi qu’une banalisation et rationalisation des troubles présentés.
Un avis médical simple, adressé au greffe le jour de l’audience, évoque une permission de sortie au domicile qui s’est mal déroulée, depuis la dernière audience, ainsi qu’une consommation de toxiques au sein du service ; il est également souligné la vulnérabilité de la patiente, en lien avec les troubles qui deumeurent actuels (humeur exaltée, idées de grandeur, accélération psychomotrice) qui la conduisent à des prises de décision hâtives, une mesure de sauvegarde de justice étant en cours dans l’attente de la désignation d’un mandataire.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [Y], comparante en personne et assistée par Maître MOUSSA Salim , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendue et déclare :
c’est la troisième fois que l’on se voit. Moi aujourd’hui je me considère comme ayant trouvé le bon équilibre sur le traitement. Je me sens aligné. Je suis ravi que ma mère ne soit pas là aujourd’hui, on était en froid elle a retiré 500 euros avec ma carte. Il y a une mesure de curatelle renforcée et la personne qui a été choisit est une personne de confiance que j’accepte pleinement. Elle est pas encore mise en place la mesure. Je sais que c’est long. Oui je demande la mainlevée de l’hospitalisation. Oui j’accepte de prendre le traitement. Je fais des insomnies à 3h du matin. Soit je vais marcher, fumer soit je me rendors dans la journée. Ma perspective de sortie est de regagner mon domicile. Refaire ma garde robe car j’ai beaucoup minci. Je vais demander une sortie pour allé chez le dentiste et l’opticien pour régler mes lunettes. J’ai mes deux rendez-vous de pris pour demain. Je suis en relation très proche avec le monsieur qui vient de sortir de l’audience monsieur [I], on a entamé aucune relation sentimentale on veut pouvoir sortir ensemble de l’hôpital. L’hôpital refuse notre relation, ils incitent pour qu’on ait aucun contact. La permission au domicile s’est mal passé, j’ai perdu 10 kilos en 15 jours à cause d’une candidose. J’ai été très affaibli très malade. Ma mère m’a offert le coiffeur, un massage pendant la permission de sortie mais dans des conditions pas simple pour moi. C’est une belle erreur de ma part je sais que fumer ne fait pas bon ménage avec les médicaments. Fumer me détend et me permet de m’évader de manière illusoire.
Son avocat n’a soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et sur le fond déclare:
je la vois consciente de tout ce qu’elle est entrain de vivre. Elle a vécu au rez de chaussée et à vivre des choses particulières. Il s’agit de son futur concubin monsieur [I] et pour le reste je m’en rapporte à l’avis des médecins.
Madame [L] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré : j’ai passé une journée en chambre d’isolement car je me suis interposé lors d’une dispute qui ne me concernait pas.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort à la fois du dossier et des éléments d’audience que la situation de santé d'[L] [Y] a connu une amélioration depuis le moment de sa prise en charge, qui correspondait à un moment de crise. Il était toutefois constaté la persistance de troubles favorisant une vulnérabilité, ainsi qu’une forme de déni des troubles, ou de la nécessité d’une prise en charge contenante de ceux-ci. A l’audience, [L] [Y] a ainsi pu exprimer son souhait de regagner son domicile, et de pouvoir mener une vie commune avec un homme dont elle a fait connaissance il y a quelques jours, étant lui aussi patient dans le même service de l’hôpital. La dernière autorisation de sortie paraît s’être déroulée difficilement, de l’avis-même de la patiente.
Une demande de mesure de protection qui pourrait être confiée à un tiers est en cours d’examen, et pourrait permettre à [L] [Y] d’être rassurée sur la prise en compte de ses intérêts moraux et patrimoniaux, et d’introduire un référent tiers dans le cadre de sa prise en charge tant sociale que médicale.
En l’état des derniers certificats médicaux produits et des éléments recueillis à l’audience, le maintien de la mesure de soins psychiatrique sans consentement parait nécessaire, afin de préparer un retour de l’intéressée à son domicile dans des conditions qui assurent la permanence des soins nécessaires, et une protection de son intégrité, physique et morale.
Aucune irrégularité n’étant par ailleurs constatée dans le cadre de cette procédure, le dernier certificat mensuel étant bien présent au dossier, ainsi que la dernière décision judiciaire notifiée.
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mainlevée et d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [L] [Y] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [Y], à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Hospitalier où les soins psychiatriques contraints sont prodigués, au tiers demandeur à l’hospitalisation et à Monsieur le Procureur de la République ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
N° rg : N° RG 25/08931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63CD
Nom de la personne en soins : [L] [Y]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [L] [Y] hospitalisée dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 16 Septembre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [L] [Y]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire
à [L] [Y]
N° RG : N° RG 25/08931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63CD
Madame
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisée dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 16 Septembre 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[L] [Y] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG : N° RG 25/08931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63CD
Nom de la personne en soins : [L] [Y]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 16 Septembre 2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 16 Septembre 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Madame [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire -
N° RG : N° RG 25/08931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63CD
Nom de la personne en soins : [L] [Y]
Madame,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 16 Septembre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
N° RG : N° RG 25/08931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63CD / Nom de la personne en soins : [L] [Y]
AVIS DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Madame reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 16 Septembre 2025 par le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant la personne dont le nom figure ci-dessus et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature de la partie
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[3]
[3]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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